Traité de Vienne (1815)/Articles 15 à 52

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Articles 15 à 52 (Allemagne)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 15-41).

Art. 15.[modifier]

S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du Royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le Roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du Royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée, par cette ligne, sera restitué à S. M. le Roi de Saxe, mais que Sa Majesté renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre. Cette ligne partira des confins de la Bohême, près de Wiese, dans les environs de Siedenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu’à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d’Eigen, entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe ; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d’Eigen jusqu’à l’angle entre Paulsdorf et Ober-sohland ; de là elle sera continuée jusqu’aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu’aux limites des deux cercles sus-dits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu’à Dubrauke ; ensuite elle s’étendra sur les hauteurs à la droite du Loebauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu’à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwartz-Wasser : Liska, Hermsdorf, Hetten et Solchdorf, passent à la Prusse.

Depuis la Schwartze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu’à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Gross-Graebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu’à celle du bailliage de Grossenhayn, dans les environs d’Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln, à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu’aucune partie de la dite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Groebeln, sera tracée jusqu’à l’Elbe, près de Fichtenberg et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l’Elbe jusqu’à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d’Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu’à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross- et Klein-Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe ; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zetschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu’au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu’à celle du pays d’Altenbourg, près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous Ia domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland, dans le pays de Reuss, savoir : Gefael, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse,

Art. 16.[modifier]

Les provinces et districts du Royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse seront désignés sous le nom de Duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des deux Lusaces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et Comte de Henneberg.

Art. 17.[modifier]

L’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l’article 15 en toute propriété et souveraineté.

Art. 18.[modifier]

S. M. Impériale et Royale Apostolique, voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d’écarter tout objet de contestation future entre les deux Cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les Margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Bohême, en autant qu’ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, en vertu du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe, à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la Maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. Impériale et Royale Apostolique réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d’extinction de la dite Maison régnante.

S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce également, en faveur de S. M, Prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le Traité du 18 mai 1815 à S. M. Prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachscheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Art. 19.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu’ils exerceraient ou qu’ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent Traité.

Art. 20.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dans l’autre, sauf l’obligation du service militaire, et, en remplissant les formalités requises par les lois. lis pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d’issue ou de détraction (Abzugsgeld).

Art. 21.[modifier]

Les communautés, corporations et établissements religieux et d’instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d’après l’acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l’administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d’une part ni de l’autre, en se conformant, toutefois, aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. 22.[modifier]

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu’aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu’il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris, le 30 mai 1814. Cet article s’étend également à ceux qui sans être domiciliés dans l’une ou dans l’autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu’ils soient.

Art. 23.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse étant rentré, par une suite da la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l’article 2 ;

La ville de Dantzig et son territoire, tel qu’il a été fixé par le Traité de Tilsit ;

Le Cercle de Cottbus ;

La Vieille-Marche ;

La partie du Duché de Magdebourg, sur la rive gauche de l’Elbe, avec le Cercle de la Saale ;

La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode ;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve, des droits de S. A. R. Madame la Princesse Sophie-Albertine de Suède, Abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803 ;

La partie prussienne du Comté de Mansfeld ;

La partie prussienne du Comté de Hohenstein ;

L’Eichsfeld ;

La ville de Nordhausen, avec son territoire ;

La ville de Mühlhausen, avec son territoire ;

La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla ; la ville et le territoire d’Erfurth, à L’exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar, par l’article 39 ;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au Comté de Untergleichen ;

la Principauté de Paderborn avec La partie prussienne des Bailliages de Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d’Odenhausen, située dans le territoire de la Lippe ; le Comté de la Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient ; le Comté de Werden ; le Comté d’Essen ; la partie du Duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l’article 25 ; le Chapitre sécularisé d’Elten ; la Principauté de Munster, c’est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l’exception de ce qui a été cédé à Sa Majesté Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l’article 28 ; la Prévôté sécularisée de Cappenberg ; le Comté de Tecklenbourg ; le Comté de Lingen, à l’exception de la partie cédée par l’article 27 au Royaume de Hanovre ; la Principauté de Minden ; le Comté de Ravensberg ; le Chapitre sécularisé de Herford ; la Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris et par l’article 76 du présent Traité général.

La même disposition s’étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de Werningerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que Sa Majesté Prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n’a point renoncé par d’autres Traités, Actes ou Conventions.

Article 24.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir :

Les provinces de la Saxe désignées dans l’article 15, à l’exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l’article 39, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar ; les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, Roi de Hanovre, par l’article 29 ; la partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l’article 40 ; la ville de Wetzlar et son territoire, d’après l’article 42 ; le Grand-Duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit Duché, sous la domination palatine ; les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au Grand Duché de Berg ; le Duché de Westphalie, ainsi qu’il a été possédé par S. A. R. le Grand-Duc de Hesse ; le Comté de Dortmund ; la Principauté de Corwey ; les districts médiatisés spécifiés à l’article 43.

Les anciennes possessions de la Maison Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le Roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie : 1° La Principauté de Siegen avec les Bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l’exception d’une partie renfermant douze mille habitants, qui appartiendra aux Duc et Prince de Nassau ; 2° Les Bailliages de Hohen-Solms, Grelfenstoin, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein, avec Engers et Heddersdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la Paroisse de Hamme, appartenant au Bailliage de Hachembourg, la Paroisse de Horhausen, faisant partie du Bailliage de Hersbach, et les parties des Bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la convention conclue entre S. M. le Roi de Prusse et LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, annexée au présent Traité.

Article 25.[modifier]

S. M. Le Roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin, et compris dans la frontière ci-après désignée.

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen ; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu’au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu’au village de Medart au-dessous de Lauterecken. Les villes de Kreutznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse ; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart, Merzweiler, Langweller, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweller, Cronweller, Nieder-Branbach, Burbach, Booschweller, Heubweller, Hambach et Rintzenberg, jusqu’aux limites du canton de Hermeskeil ; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes et appartiendront, avec leurs banlieues, à la Prusse.

De Rintzenberg jusqu’à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermeskeil et Conz, le dernier toutefois à l’exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.

Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu’à son embouchure dans la Moselle ; ensuite elle remontera la Moselle jusqu’à son confluent avec la Sure, cette dernière jusqu’à l’embouchure de l’Our, et l’Our jusqu’aux limites de l’ancien département de l’Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leurs banlieues, à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant.qu’elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux Puissances limitrophes.

Dans l’ancien département de l’Ourthe, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmédy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d’Aubel, au midi d’Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu’une ligne tirée du midi au nord coupera la dite pointe du canton d’Aubel, et se prolongera jusqu’au point de contact des trois anciens départements de l’Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer. En partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu’à ce qu’elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu’au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu’au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et, coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l’ancien territoire hollandais ; puis, suivant l’ancienne frontière de ce territoire jusqu’au point où celle-ci touchait à l’ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu’à l’ancienne frontière hollandaise, près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlandische Ruthen) appartiendront, avec leurs banlieues, au Royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu’aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d’Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d’être décrite atteint l’ancienne frontière hollandaise jusqu’au Rhin, cette frontière restera pour l’essentiel, telle qu’elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces- Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg désignées dans les articles 66 et 68 ; et cette Commission réglera, à l’aide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Savenaer et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

S. M. le Roi de Prusse, en réunissant à ses États les Provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le Traité de Paris du 30 mai 1814.

Les Provinces Prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu’au dessous de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de Grand-Duché du Bas Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.

Article 26.[modifier]

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ayant substitué à son ancien titre d’Électeur du Saint Empire Romain celui de Roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l’Europe et par les Princes et villes libres de l’Allemagne, les pays qui ont composé jusqu’ici l’Électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l’avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le Royaume de Hanovre.

Article 27.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi de Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté : 1°) La Principauté de Hildelsheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé sous la domination prussienne ; 2°) La ville et le territoire de Goslar ; 3°) La Principauté d’Ost-Frise, y compris le pays dit de Harlingenland, sous les conditions réciproquement stipulées par l’article 30 pour la navigation de l’Ems et le commerce par le port d’Embden : les États de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges ; 4°) Le Comté inférieur (Nieder-Grafschaft) de Lingen, et la partie de la Principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement hanovrien. Mais, comme on est convenu que le Royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt deux mille âmes, et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Munster, autant qu’il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment, pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l’exécution de cette disposition.

S. M. Prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux Provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui y sont relatifs.

Article 28.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait en sa qualité de souverain de l’Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Article 29.[modifier]

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi de Hanovre, cède à S. M. le Roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs : 1°) La partie du Duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l’Elbe, avec les villages Lunébourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce Duché, située sur la rive gauche, demeure au Royaume de Hanovre ; les États de la partie du Duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765 ; 2°) le Bailliage de Kloetze ; 3°) le Bailliage d’Elbingerode ; 4°) les Villages de Rüdigershagen et Gaenseteich ; 5°) le Bailliage de Reckeberg.

S. M. Britannique, Roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux Provinces et Districts compris dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui. y sont relatifs.

Article 30.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse et S. M. Britannique, Roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l’Ems et du port d’Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit : 1°) Le gouvernement Hanovrien s’engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu’une Commission mixte d’experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l’Ems, de la frontière de la Prusse jusqu’à son embouchure, et d’entretenir constamment cette partie de la rivière dans l’état dans lequel lesdits travaux l’auront mise pour l’avantage de la navigation ; 2°) Il sera libre aux sujets Prussiens d’importer ou d’exporter, par le port d’Embden, toute denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu’artificielles, et de tenir dans la ville d’Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont fournis ceux des sujets Hanovriens eux-mêmes ; 3°) Les navires Prussiens, ainsi que les négociants Prussiens, ne payeront, pour la navigation, l’exportation ou l’importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d’autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets Hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d’un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l’avenir que d’un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s’étendent également aux sujets Hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l’Ems qui reste à Sa Majesté Prussienne ; 4°) Les sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d’Embden pour le trafic qu’ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d’autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets Hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d’un commun accord.

S. M., le Roi de Prusse, de son côté, s’engage à accorder aux sujets Hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu’ils n’y seront tenus qu’aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du Duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s’engage en outre d’assurer ces avantages aux sujets Hanovriens, dans le cas que le Duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Article 31.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu’il existe trois routes, militaires par leurs États respectifs, savoir : 1° Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ; 2° Une seconde de la Vieille-Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden ; 3° Une troisième d’Osnabruck par Ippenbüren et Rheina à Bentheim ; l les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une Commission pour faire dresser, d’un commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.

Article 32.[modifier]

Le Bailliage de Meppen, appartenant au Duc d’Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au Duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations avec le Royaume de Hanovre, que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements Prussien et Hanovrien s’étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s’il était nécessaire, de la fixation d’une autre frontière par rapport au Comté appartenant au Duc de Looz-Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la Commission qu’ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen cédée au Hanovre, de s’occuper de l’objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du Comté appartenant au Duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu’il est dit, être occupée par le gouvernement Hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le Comté de Bentheim resteront tels qu’ils sont réglés par les Traités d’hypothèque existants entre S. M. Britannique et le Comte de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le Comté de Bentheim se trouvera, envers le Royaume de Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Article 33.[modifier]

S. M. Britannique, Roi de Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. Prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le Duc d’Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

Article 34.[modifier]

S. A. S. le Duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de Grand-Duc d’Oldenbourg.

Article 35.[modifier]

LL. AA. SS. les Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strélitz prendront les titres de Grands-Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et Strélitz.

Article 36.[modifier]

S. A. R. le Duc de Saxe-Weimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe-Weimar.

Article 37.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu’ils ont été fixés et reconnus par le présent Traité, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, des districts d’une population de cinquante mille habitants, ou contigus, ou voisins de la Principauté de Weimar. S. M. Prussienne s’engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la Principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d’une population de vingt-sept mille habitants. S. A. R. le Grand-Duc de Weimar possédera, les districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États actuels.

Article 38.[modifier]

Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, en vertu de l’article précédent, seront déterminés par une Convention particulière, et S. M. le Roi de Prusse s’engage à conclure cette Convention, et à faire remettre à S. A. R. les districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l’échange des ratifications du Traité conclu à Vienne, le 1er juin 1815, entre S. M. Prussienne et à S. A. R. le Grand-Duc.

Article 39.[modifier]

S. M. le Roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit Traité, les districts et territoires suivants, savoir : La Seigneurie de Blankenliayn, avec la réserve que le Bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession ; La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschafft) de Kranichfeld, les Commanderies de l’ordre Teutonique Zwaetzen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du Bailliage d’Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la Principauté de Weimar, et appartenant audit Bailliage de Tautenbourg, à l’exception de Droizen, Gaerschen, Wethabourg, Wetterscheid et Moellschiitz, qui resteront à la Prusse ; Le Village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berllstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d’Erfurth ; La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d’Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand-Duc.

La population de ces différents districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le Grand-Duc par l’article 37, et en sera décomptée.

Article 40.[modifier]

Le département de Fulde, avec les territoires de l’ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l’administration provisoire de ce département, savoir : Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l’exception toutefois des Bailliages et territoires suivants, savoir : les Bailliages de Hammelburg avec Talba et Saleck, Brückenau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du Bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le Grand-Duché de Wurtzbourg, est cédé à S. M. le Roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du 1er juin de cette année.

Sa Majesté Prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu’elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant Grand-Duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les Princes avec lesquels Sa Majesté ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoires Fuldois.

Article 41.[modifier]

Les domaines de la Principauté de Fulde et du Comté de Hanau ayant été vendus, sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu’ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les Princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une Commission pour régler d’une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette Commission aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 décembre 1813 à Francfort entre les Puissances Alliées et S. A. R. l’Électeur de Hesse ; et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n’était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Article 42.[modifier]

La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Prusse.

Article 43.[modifier]

Les districts médiatisés suivants, savoir : les possessions que les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les Comtes dénommés Rhein-und- Wildgrafen, et le Duc de Croy, ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l’Empire du 25 février 1803, dans l’ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d’Anholt et de Gehmen, les possessions du Duc de Looz-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant qu’elles ne sont point placées sous le gouvernement Hanovrien) ; le Comté de Steinfurth, appartenant au Comte de Benthelm-Benthelm ; le Comté de Recklingshausen, appartenant au Duc d’Aremberg ; les Seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau, appartenant au Comte de Benthelm-Tecklenbourg ; le Comté de Rittberg, appartenant au Prince de Kaunitz ; les Seigneuries de Neudstadt et de Gimborn, appartenant au Comte de Walmoden, et la Seigneurie de Hombourg, appartenant aux Princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placés avec la monarchie Prussienne dans les relations que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l’ancienne noblesse immédiate enclavées dans le territoire Prussien, et notamment la Seigneurie de Wildenberg dans le Grand-Duché de Berg, et la Baronnie de Schauen dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie Prussienne.

Article 44.[modifier]

S. M. le Roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le Grand-Duché de Würtzbourg, tel qu’il fut possédé, par S. A. I. l’Archiduc Ferdinand d’Autriche, et la Principauté d’Aschaffenbourg, telle qu’elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de département d’Aschaffenbourg.

Article 45.[modifier]

A l’égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat, comme ancien Prince ecclésiastique, il est arrêté : 1° Qu’il sera traité d’une manière analogue aux articles de recès qui, en 1803, ont réglé le sort des Princes sécularisés, et ce qui a été pratiqué à leur égard. 2° Il recevra à cet effet, à dater du 1er Juin 1814, la somme de cent mille florins, payable par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du Grand-Duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d’eux en possédera. 3° Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayants-cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les Souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde. 4° Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, lui seront rendus. 5° Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l’article 49 du recès de l’Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du 1er juin 1814. 6° Il sera, sans délai, établi une Commission dont les Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l’exécution des dispositions renfermées dans le présent article. 7° Il est entendu qu’en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le Prince-Primat en sa qualité de Grand-Duc de Francfort, sera éteinte, et qu’il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Article 46.[modifier]

La ville de Francfort, avec son territoire, tel qu’il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d’une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s’étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l’administration. Les discussions qui pourront s’élever, soit sur l’établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique et ne pourront être décidées que par elle.

Article 47.[modifier]

S. A. R. le Grand-Duc de Hesse obtient, en échange du Duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent-quarante mille habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété : elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe ; la souveraineté en restera à la Prusse.

Article 48.[modifier]

Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la Confédération rhénane.

Article 49.[modifier]

Il est réservé, dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le Roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante : le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d’Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants ; le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants ; et le Comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitants. Le territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. Prussienne.

Article 50.[modifier]

Les acquisitions assignées par l’article précédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz et au Landgrave de Hesse-Hombourg, n’étant point contiguës à leurs États respectifs, LL. MM. l’Empereur d’Autriche, l’Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d’employer leurs bons offices à l’issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour obtenir, par des échanges ou d’autres arrangements, auxdits Princes, les avantages qu’elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu’ils seront provisoirement sous l’administration Prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

Article 51.[modifier]

Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des Puissances Alliées par le Traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n’a pas été disposé par les articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l’Empereur d’Autriche.

Article 52.[modifier]

La Principauté d’Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les États médiatisés.