Traité de Vienne (1815)/Articles 53 à 64

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Articles 53 à 64 (Confédération germanique)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 41-48).


Article 53.[modifier]

Les Princes Souverains et les Villes Libres d’Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l’Empereur d’Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément :

L’Empereur d’Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l’Empire Germanique ;

Le Roi de Danemark, pour le Duché de Holstein ;

Le Roi des Pays-Bas, pour le Grand - Duché de Luxembourg ;

établissent entre eux une Confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique.

Article 54.[modifier]

Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l’Allemagne, de l’indépendance et de l’inviolabilité des États Confédérés.

Article 55.[modifier]

Les Membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits ; ils s’obligent tous également à maintenir l’Acte qui constitue leur union.

Article 56.[modifier]

Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :

   1. Autriche…………………………… 1
   2. Prusse………………………………. 1     3. Bavière……………………………… 1
   4. Saxe…………………………………….. 1
   5. Hanovre………………………………… 1
   6. Wurtemberg…………………………… 1
   7. Bade………………………………………….. 1
   8. Hesse électorale……………………… 1
   9. Grand-Duché de Hesse………………….. 1
   10. Danemark, pour Holstein……………….. 1
   11. Pays-Bas, pour Luxembourg……………… 1
   12. Maisons grand-ducale et ducales de Saxe….. 1
   13. Brunswick et Nassau………………………………………. 1
   14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz……………… 1
   15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg 1
   16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck.  1
   17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg…..       1
       Total………..17 voix.

Article 57.[modifier]

L’Autriche présidera la Diète Fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Article 58.[modifier]

Lorsqu’il s’agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l’Acte fédératif même, d’institutions organiques ou d’autres arrangements d’un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en assemblée générale ; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l’étendue respective des États individuels :

   L’Autriche aura……………………. 4 voix
   La Prusse…………………………. 4
   La Saxe…………………………… 4
   La Bavière………………………… 4
   Le Hanovre………………………… 4
   Le Wurtemberg……………………… 4
   Bade…………. …………………………….. 3
   Hesse électorale…………………… 3
   Grand-duché de Hesse……………3
   Holstein……………………………….. 3
   Luxembourg………………………… 3
   Brunswick…………………………. 2
   Mecklenbourg-Schwerin……..2
   Nassau…………………………………….. 2
   Saxe-Weimar……………………….. 1
   Saxe-Cotha………………………… 1
   ---- Cobourg……………………….. 1
   ----Meiningen……………………… 1     ----Hildburghausen…………………. 1
   Mecklenbourg-Strelitz………………. 1
   Holstein-Oldenbourg………………… 1
   Anhalt-Dessau……………………… 1
   ---- Bernbourg……………………… 1
   ---- Kothen………………………… 1
   Schwarzbourg-Sondershausen………….. 1
   ---- Rudolstadt…………………….. 1
   Hohenzollern-Hechingen……………… 1
   Lichtenstein………………………. 1
   Hohenzollern-Sigmaringen……………. 1
   Waldeck…………………………… 1
   Reuss, branche aînée……………….. 1
   ---- branche cadette………………… 1
   Schaumbourg-Lippe………………….. 1
   La Lippe………………………….. 1
   La ville libre de Lubeck……………. 1
   ---- de Francfort…………. 1
   ---- de Brême……………….. 1
   ---- de Hambourg………….. 1
       Total…….. 69 voix.

La Diète, en s’occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l’Empire médiatisés.

Article 59.[modifier]

La question, si une affaire doit être discutée par l’assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l’assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l’assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu’il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l’assemblée ordinaire que dans l’assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l’autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu’il y a parité de voix dans l’assemblée ordinaire, le président décidera la question ; cependant, chaque fois qu’il s’agira d’acceptation ou de changement des lois fondamentales, d’institutions organiques, de droits individuels ou d’affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l’assemblée ordinaire, ni dans l’assemblée générale.

La Diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s’ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l’ajournement et à l’expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l’ajournement, sont réservées à la Diète, qui s’en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Article 60.[modifier]

Quant à l’ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n’y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l’ordre que l’on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l’avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s’écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l’ancienne Diète, et notamment d’après le recès de la députation de l’empire de 1803. L’ordre que l’on adoptera, n’influera d’ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.

Article 61.[modifier]

La Diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Article 62.[modifier]

Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Article 63.[modifier]

Les États de la Confédération s’engagent à défendre, non seulement l’Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l’union, en cas qu’il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les États Confédérés s’engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la vole de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu’une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austraegal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Article 64.[modifier]

Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l’Acte de Confédération Germanique, tel qu’il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent Traité général, auront la même force et valeur que s’ils étaient textuellement insérés ici.