Aller au contenu

Traité de Whampoa

La bibliothèque libre.
France
Traité de Whampoa
Bulletin des lois - 1845 - série 9, tome 31Imprimerie royale (p. 1035-1049).

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Savoir faisons que, entre Nous et Sa Majesté l’Empereur de Chine, il a été conclu à Whampoa, le 24 septembre 1844, un Traité d’amitié, de commerce et de navigation, suivi d’un tarif des droits d’importation et d’exportation que les Français auront à payer dans les ports chinois ;

Traité dont les ratifications ont été échangées à Macao, le 25 août 1845, et dont la teneur suit :

TRAITÉ.

DES relations de commerce et de navigation s'étant établies depuis longtemps entre la France et la Chine, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Chine ont jugé convenable d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la dure: il cet effet, Leurs Majestés ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. THÉODOSE DE LAGRENÉ, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Et Sa Majesté, l'Empereur de Chine, KI, Sous-Précepteur du Prince Impérial, Un des Présidents du Conseil de la Guerre, Gouverneur Général des deux Kwang, membez de la Famille Impériale;

Lesquels, après s'être communiqué l'un il l'autre leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés eu bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants et les ont arrêtés;

ARTICLE I.

Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de Chine d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens et sujets les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Tous jouiront, dans les États respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

ARTICLE II.

Dorénavant les Français et leurs familles sont autorisés à se transporter, s'établir et se livrer au commerce en toute sécurité, sans entrave ni restriction aucune, dans les ports et places de Canton, Emoui, Fou-chou, Nin-po et Chan-hai. Les navires français pourront commercer librement dans les dits ports, y séjourner, et circuler de l'un à l'autre, suivant leurs convenances. Mais il leur est formellement interdit de pénétrer et d'effectuer des opérations commerciales dans aucun autre port de la Chine, comme aussi de pratiquer sur la côte des ventes ou des achats clandestins. En cas de contravention au présent Article, et sauf les exceptions mentionnées à l'Article XXX, la cargaison des dits navires pourra être confisquée au profit du Gouvernement chinois, lequel toutefois devra, immédiatement après la saisie et avant que la confiscation ne soit légalement prononcée, en donner avis au Consulat français du port le plus voisin.

ARTICLE III.

Les propriétés de toute nature appartenant il des Français dans les cinq ports seront considérées par les Chinois comme inviolables. et seront toujours respectées par eux. L'autorité chinoise ne pourra, quoiqu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.

ARTICLE IV.

Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des Consuls ou Agents consulaires dans chacun des cinq ports susnommés, pour servir l'intermédiaire entre les Autorités chinoises et les négociants français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés. Ces fonctionnaires seront traités avec les égards et la considération qui leurs sont dûs; leurs rapports et communications officielles avec l'autorité supérieure de leur résidence seront établies sur le pied de la plus parfaite l'égalité. S'ils avaient il se plaindre des procédés de la dite autorité, ils s'adresseront directement au Surintendant des cinq ports, ou à son défaut, au haut fonctionnaire de la province, qui examinera mûrement leurs plaintes et y fera droit, s'il y a lieu. En cas d'absence du Consul ou de l'Agent consulaire, les capitaines et négociants français auront la faculté de recourir à l'intervention du Consul d'une Puissance amie, ou bien s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement au Chef de la Douane, lequel avisera aux moyens d'assurer aux dits capitaines ou négociants tous les bénéfices du présent Traité.

ARTICLE V.

Il sera loisible à Sa Majesté l'Empereur des Français de faire stationner un bâtiment de guerre dans chacun des cinq ports, à l'effet de maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands, et de faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Les mesures nécessaires seront prises pour que la présence des susdits bâtiments de guerre n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevront l'ordre de faire exécuter les dispositions mentionnées à l'Article XXIII par rapport aux communications avec la. terre et à la police des équipages: il est bien entendu, d'ailleurs, que les bâtiments de guerre français ne sauraient être frappes d'aucun droit quelconque.

ARTICLE VI.

Les droits d'importation et d'exportation prélevés dans les cinq ports sur le commerce français seront réglés conformément au Tarif annexe au présent, sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs. Moyennant l'acquittement de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, et que ne pourront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'importer en Chine, des ports français et étrangers, et d'exporter également de Chine, pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas au jour de la signature du présent Traité, et d'après les classifications du Tarif ci-contre, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial; le Gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou monopole. Aucune modification ne pourra être dorénavant apportée au susdit Tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement français, et de son plein et entier consentement.

À l'égard du Tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et, en général, tous les citoyens français en Chine, auront droit, toujours et partout, au traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE VII.

Toute marchandise française, après avoir acquitté dans l'un des cinq ports les droits de douane liquidés d'après le Tarif, pourront être transportées dans l'intérieur par les négociants chinois sans avoir il subir aucune autre charge supplémentaire que le paiement des droits de transit suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future.

Si des agents de la Douane chinoise, contrairement à la teneur du présent Article et du précédent, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire du Milieu.

ARTICLE VIII.

La publication d'un Tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments de commerce français dans les cinq ports: s'il était autrement, toute marchandise introduite en contrebande par des navires ou des négociants français dans l'un des ports précités, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'auto rite locale et confisquées au profit du Gouvernement chinois; en outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention, et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes.

Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du, pavillon de la France, le Gouvernement français verrait à prendre les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

ARTICLE IX.

La corporation privilégiée connue précédemment à Canton sous le nom de marchands hung ou hanistes ayant été légalement supprimée, les Français, dans les cinq ports, seront libres dorénavant de traiter de l'achat et de la vente de toute marchandise d'importation ou d'exportation avec tel sujet chinois qu'ils voudront, sans distinction de classe et sans l'intervention obligée de qui que ce soit. Aucune autre société privilégiée ne pourra désormais s'établir non plus qu'aucune coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur te commerce.

En cas de contravention au présent, l'Autorité chinoise, sur les représentations du Consul ou Agent consulaire, aviserait aux moyens de dissoudre de semblables associations, dont elle s'efforcera d'ailleurs de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.

ARTICLE X.

Si des Chinois à l'avenir deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude et de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leur Consul, à l'autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus il satisfaire à leurs engagements, suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'Autorité chinoise en garantie.

En cas de fraude ou de non-paiement de la part de négociants français, le Consul prêtera de la même manière assistance aux réclamants, sans que, toutefois, ni lui ni son Gouvernement puissent en aucune façon être rendus responsables.

ARTICLE XI.

Lorsqu'un bâtiment français arrivera dans les eaux de l'un des cinq ports ouverts au commerce, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra, pour se faire conduire immédiatement dans le port, et de même quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra davantage lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le Consul de France de la même manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations.

La rétribution ù payer aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consulaire, lequel la fixera convenablement, en raison de la distance parcourue et des circonstances de la navigation.

ARTICLE XII.

Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port, le Chef de la Douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leur convenance, rester dans leur propre bateau ou se tenir à bord du bâtiment. Les frais de leur solde, nourriture et entretien seront à la charge de la Douane chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque du capitaine ou du consignataire. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle en outre sera intégralement restituée.

ARTICLE XIII.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans l'un des cinq ports, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettre entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste; dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au Chef de la Douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard, au profit du Gouvernement chinois; la dite amende toutefois ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert sa cale et commence à décharger, il pourra être condamné il une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées pourront être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.

ARTICLE XIV.

Tout bâtiment français entré dans un port de Chine et qui n'a point encore levé 1e permis de débarquement mentionné plus bas à l'Article XVI, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter ce port et se rendre dans un autre sans avoir à payer ni droits de tonnage ni droits de douane attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

ARTICLE XV.

Après l'expiration des deux jours susmentionnés, et avant de procéder an déchargement, chaque bâtiment ne commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés: pour les navires de cent cinquante tonneaux de la jauge légale et au-dessus, à raison de cinq maces (un demi-taël) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, à raison de un mace (un dixième de taël) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieurement imposées à l'arrivée et au départ sont expressément supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.

Lors du paiement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou consignataire un reçu, en forme de certificat, constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre des cinq ports où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispense de payer de nouveau pour son bâtiment le droit do tonnage; tout navire français ne devant en être passible qu'une seule fois il, chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.

Sont exemptes des droits de tonnage, les barques, goëlettes, bateaux caboteurs et autres embarcations françaises, pontées ou non pontées, employés au transport de passagers, bagages, lettres comestibles, et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si les dites embarcations transportaient en outre des marchandises, elles rentreraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, et paieraient à raison de un dixième de taël (un mace) par tonneau.

Les négociants français pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.

ARTICLE XVI.

Toutes les fois qu'un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra, d'abord en remettre la note détaillée all Consul ou Agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète reconnu du Consulat d'en donner communication au Chef de la Douane. Celui ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de pertes pour aucune des parties.

Le négociant français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

En ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois nég ociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur réelle des dites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira, en conséquence, la poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi le colis, objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du Chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le jugement de la contestation restera pendant, le Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnelle à leur dépréciation: celle-ci sera déterminée équitablement, et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

ARTICLE XVII.

Tout navire français entré dans l'un des cinq ports et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne paiera les droits de douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un antre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas ou des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendront le Consul ou Agent consulaire; celui-ci, de son côté, en informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents aux dites marchandises ont été effectivement acquittés. Mais de cette déc1aration, les négociants français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'il la présenter, par l'entremise du Consul, au Chef de la Douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi les marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement chinois.

ARTICLE XVIII.

Il est établi de commun accord que les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification: les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dûs par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre ù la voile.

Le Chef de la Douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les paiements qui leur auront été faits seront réputés acquits du Gouvernement chinois. Ces paiements pourront s'opérer soit en lingots soit en monnaies étrangères dont le rapport avec l'argent sycé sera déterminé commun accord entre le Consul ou Agent consulaire français et le Chef de la Douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.

ARTICLE XIX.

Dans chacun des cinq ports, le Chef de la Douane recevra pour lui-même et déposera au Consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et des mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage à la Douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les paiements a faire au Gouvernement chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

ARTICLE XX.

Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul qui délivrera un certificat sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le Chef rie la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en lit demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

ARTICLE XXI.

Les capitaines et négociants français pourront louer telle espèce d'allège et d'embarcation qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'Autorité chinoise, et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition des dites alléges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.

ARTICLE XXII.

Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'Article II, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des locales et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français et les endroits dans lesquels pourront avoir lien les constructions précitées.

Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.

Les Autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul, de son côté, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayant-droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.

ARTICLE XXIII.

Les Français résidant ou de passage dans un des cinq ports pourront circuler dans leur voisinage immédiat et y vaguer à leurs occupations aussi librement que les nationaux; mais ils ne pourront dépasser certaines limites, qui seront fixées de commun accord entre le Consul et l'autorité locale, ni, sous aucun prétexte, se livrer à des opérations commerciales en dehors da ces limites. Celles-ci seront également respectées par les équipages des bâtiments français mouillés dans chacun des dits ports.

Quand des matelots descendront il terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale, qui seront arrêtés par le Consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.

Si, contrairement aux présentes dispositions, des Français, quels qu'ils soient, s'aventuraient en dehors des limites ou pénétraient au loin dans l'intérieur, ils pourront être arrêtes par l'Autorité chinoise, laquelle, dans ce cas, sera tenue de les faire conduire au Consulat français du port le plus voisin; mais il est formellement interdit à tout individu quelconque de frapper, de blesser ou de maltraiter en aucune manière les Français ainsi arrêtés, de peur de troubler la bonne harmonie qui doit régner entre les deux Empires.

ARTICLE XXIV.

Les Français dans les cinq ports pourront choisir librement et à prix débattus entre les parties ou sous la seule intervention du Consul, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques. Ils auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usité dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue du pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.

ARTICLE XXV.

Lorsqu'un citoyen français aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation il formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais si dans l'un ou l'autre cas la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examine conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

ARTICLE XXVI.

Si dorénavant des citoyens français dans un des cinq ports éprouvaient quelque dommage, ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seront poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français. À bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du Consul soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à toute la sévérité des lois; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.

ARTICLE XXVII.

Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas ou, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tues ou blesses, soit par fies coups de feu soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'Autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du Consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement français.

Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente Convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux dans les cinq ports, les Français seront constamment régis par la loi française.

ARTICLE XXVIII.

Les Français qui se trouveront dans l'un des cinq ports dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différents survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l'Autorité chinoise n'aura il s'en mêler en aucune manière. Elle ne n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires marchands français: ceux-ci ne relèveront que de l'Autorité française et du capitaine.

ARTICLE XXIX.

Dans le cas où des navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelqu'état qu'elles se retrouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayant-droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en semblables circonstances, mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

ARTICLE XXX.

Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition. Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans quelque port chinois que ce fut. Si quelqu'un de ces bâtiments venait il se perdre sur la côté, l'Autorité chinoise la plus proche, dès quelle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

ARTICLE XXXI.

S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de commerce français, l'Autorité chinoise, sur la réquisition du Consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois, déserteurs ou prévenus de quelque crime, vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord de navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée; de part et d'autre on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

ARTICLE XXXII.

Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre Puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine on avec la nation ennemie. Les navires français pourront toujours, sauf les cas de blocus effectif, circuler sans obstacles des ports de l'une aux ports de l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire et y importer on en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.

ARTICLE XXXIII.

Désormais les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives, d'après la base de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu mitre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication (照會); entre les fonctionnaires français en sous-ordre et les hautes autorités chinoises des provinces, pour les premiers par exposé (申陳), pour les seconds par déclaration (劄行).

Entre les officiers en sons ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants, et généralement tons les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule représentation (秉呈) dans toutes les pièces adressées on destinées pour renseignement aux autorités respectives.

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'Autorité chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au Consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois, de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au Consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'Autorité chinoise, laquelle agira de la même manière.

ARTICLE XXXIV.

Si dorénavant le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français avait à envoyer quelques dépêches à la cour de Pékin, elles seront transmises à leur destination par l'entremise du Surintendant des cinq ports chargé de la direction des relations extérieures de la Chine ou, à son défaut, de l'un des Vice-rois des provinces du littoral, à qui le Chef de l'Établissement consulaire français les fera parvenir. Les mêmes formalités seraient observées pour la transmission des réponses de Pékin.

ARTICLE XXXV.

Sa Majesté l'Empereur des Français, si par la suite il jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, sera libre d'ouvrir, à cet effet. des négociations avec le Gouvernement chinois, après un intervalle de douze années revalues, à partir de l'échange des ratification. Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention ne saura être imposée aux Consuls ou Agents consulaires français, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il à été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, priviléges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou seraient accordées par le Gouvernement chinois à d'autres Puissances.

ARTICLE XXXV ET DERNIER.

Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées dans l'intervalle d'un an, à partir du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut, par Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Chine.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé; le present Traité, et y ont apposé leurs cachets.

Signé et scellé par les Plénipotentiaires respectifs á Whampoa, à bord de la corvette française à vapeur l'Archimède, le vingt quatrième jour du mois d'Octobre de l'an de grâce mil huit cent quarante-quatre, correspondant au treizième jour de la neuvième lune de la vingt-quatrième année de TAO-KOUAN.

(L. S.) Signé T. DE LAGRENÉ