Traité des aliments de carême/Partie 1/Approbations

La bibliothèque libre.
Jean-Baptiste Coignard (Tome Ip. 543-548).
◄  Erratum
2e Partie  ►



APPROBATION
de Monsieur Vernage, Docteur Regent de la Faculté de Medecine de Paris, & ancien Doïen de la même Faculté.



J’ai lû par l’ordre de Monseigneur le Chancelier, le Traité des Alimens de Carême, par Monsieur Andry, Docteur Regent de la Faculté de Medecine de Paris, & Professeur Roïal. Je juge que l’impression en sera trés-utile au public. Fait à Paris ce 22. Février 1713.

Vernage.


APPROBATION
de Messieurs du Fresne & Fermelhuis, commis par la Faculté de Medecine de Paris, à l’examen de ce Livre.



Nous soussignez Docteurs Regens de la Faculté de Medecine de Paris, commis par elle pour examiner un manuscrit intitulé : Traité des Alimens de Carême, &c. avons lû avec soin ledit manuscrit, composé par M. Andry nôtre confrere. Le jugement que nous en portons, est que le public ne sçauroit avoir trop tôt cet Ouvrage, qui sera d’une utilité singuliere pour discerner les differentes qualitez des alimens maigres, tant solides que liquides, & pour éclaircir une infinité de doutes sur la matiere de l’abstinence & du jeûne, tant par rapport au précepte de l’Église, que par rapport à la santé. Fait à Paris ce 23. de Septembre 1712.

Du Fresne, Docteur Regent de la Faculté de Medecine de Paris, & Professeur en Pharmacie.
Fermelhuis, Docteur Regent de la même Faculté.




APPROBATION
de Monsieur Gaillard, Docteur Regent de la Faculté de Medecine de Montpellier, commis par elle à l’examen de ce Livre.



J’ai lû avec beaucoup d’attention & de plaisir le Traité des Alimens de Carême, par Monsieur Andry, mon confrere ; les qualitez de ces alimens y sont expliquées à fond, & avec toute l’exactitude qu’on peut désirer, pour les sçavoir distinguer, & pour mettre sa santé à couvert pendant le Carême ; la morale y est observée avec regularité ; les sentimens qu’on y soûtient y sont appuïez du témoignage des meilleurs Auteurs, tant anciens que modernes : L’on y mêle des traits de critique, mais c’est moins pour donner atteinte à la capacité de quelques Sçavans, que pour répandre plus de lumiere sur les sujets que l’on traite. Si je sçavois d’autres termes pour mieux exprimer ce que je pense sur ce Livre, je m’en servirois. Tout ce que je dirai, c’est que je n’en puis porter d’autre jugement, sinon qu’il sera utile & agréable à tous les Lecteurs, de quelque état & de quelque condition qu’ils soient. Fait à Paris ce 23. Septembre 1712.

Gaillard.




APPROBATION
de la Faculté de Medecine de Paris.



Sur le rapport & les Approbations de Messieurs du Fresne, Gaillard & Fermelhuis, la Faculté de Medecine permet que le Livre qui a pour titre Traité des Alimens de Carême, soit imprimé au plûtôt. Elle assure en même tems le public, que la lecture de cet Ouvrage occupera les plus sçavans avec plaisir, & que les autres y trouveront les instructions necessaires, soit pour rasseurer les esprits foibles, soit pour lever les scrupules d’une morale mal entenduë. Fait à Paris ce Samedi 24. de Septembre 1714. Douté, Doïen.




APPROBATION
de Monsieur Baillard, Docteur de Sorbonne.



J’ai lû ce Traité des Alimens de Carême ; l’Auteur y soutient par tout la réputation qu’il s’est justement acquise parmi les Sçavans, d’excellent Medecin & habile Critique. L’Ouvrage sera d’autant plus utile au public, qu’en y établissant des regles pour la santé, on y conserve dans leur entier celles que la Religion prescrit pour la morale ; & qu’en découvrant les paradoxes de certains Auteurs outrez, on ne tombe dans aucun relâchement. Fait à Paris ce 20. de Février 1713.

Baillard




PRIVILEGE DU ROY.



Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amez & féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de nôtre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos justiciers qu’il appartiendra, Salut : Nôtre bien amé le Sieur Andry, Docteur Regent de la Faculté de Medecine de Paris, nôtre Lecteur & Professeur Roïal, nous aïant fait remontrer qu’il désireroit faire imprimer & donner au public un Traité des Alimens de Carême, &c. qu’il a composé, s’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires : Nous avons permis & permettons par ces présentes audit Sieur Andry de faire imprimer ledit Livre, en un ou plusieurs volumes, en telle forme, marge, caractere, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & debiter par tout nôtre Roïaume, pendant le temps de Six Années consecutives, à compter du jour de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu’elles puissent être, d’en introduire d’impression étrangere, dans aucun lieu de nôtre obéïssance ; & à tous Imprimeurs-Libraires, & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Livre, en tout ou en partie, ni d’en faire aucuns extraits sans la permission expresse & par écrit dudit Sieur exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Sieur Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts : à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris ; & ce dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Livre sera faite dans notre Roïaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie, & qu’avant que de l’exposer en vente, il en sera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre trés-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l’Exposant ou ses aïans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenuë pour dûëment signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & feaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoûtée comme à l’original : Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le vingt-septième jour du mois de Février, l’an de grace mil sept cens treize, & de nôtre regne le soixante & dixiéme : Par le Roi en son Conseil, Signé,

Fouquet.


J’ai cedé le présent Privilege au Sieur Jean-Baptiste Coignard, imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, pour en joüir en mon lieu & place. Fait à Paris le 27 Février 1713. Signé, Andry.


Registré sur le Registre, no. 3. de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, page 573. conformément aux Reglemens, & notamment à l’Arrêt du 13. Août 1703. Fait à Paris le 1. Mars 1713. Signé Josse, syndic.