Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951)/Convention relative aux dispositions transitoires

La bibliothèque libre.
Communauté Européenne
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(p. 148-192).

Les Hautes Parties Contractantes :

désirant établir la Convention relative aux dispositions transitoires prévue à l'article 85 du Traité,

sont convenues de ce qui suit :

Objet de la Convention[modifier]

§ 1[modifier]

1. L'objet de la présente Convention, établie en exécution de l'article 85 du Traité, est de prévoir les mesures nécessaires à l'établissement du marché commun et à l'adaptation progressive des productions aux conditions nouvelles qui leur sont faites, tout en facilitant la disparition des déséquilibres résultant des conditions anciennes.

2. À cet effet, la mise en application du Traité s'effectue en deux périodes, dites période préparatoire et période de transition.

3. La période préparatoire s'étend de la date de l'entrée en vigueur du Traité à la date de l'établissement du marché commun.

Au cours de cette période :

a) la mise en place de toutes les institutions de la Communauté et l'organisation des liaisons entre elles, les entre-prises et leurs associations, les associations de travailleurs, d' utilisateurs et de négociants s'effectuent aux fins de placer le fonctionnement de la Communauté sur une base de consultation constante et d'établir entre tous les intéressés une vue commune et une connaissance mutuelle.

b) l'action de la Haute Autorité comporte :

1° des études et des consultations ;
2° des négociations avec les pays tiers.

Les études et les consultations ont pour objet de permettre, en liaison constante avec les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs et négociants, l'établissement d'une vue d'ensemble de la situation des industries du charbon et de l'acier dans la Communauté et des problèmes que cette situation com-porte, et la préparation de la forme concrète des mesures qui devront être prises pour y faire face pendant la période de transition.

Les négociations avec les pays tiers ont pour objet :

— d'une part, d'établir les bases de la coopération entre la Communauté et ces pays ;
— d'autre part, d'obtenir, avant la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'intérieur de la Communauté, les dérogations nécessaires :
— à la clause de la nation la plus favorisée, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et des accords bilatéraux ;
— à la clause de non-discrimination régissant la libération des échanges dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique.

4. La période de transition commence à la date de l'établissement du marché commun et prend fin à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'institution du marché commun pour le charbon.

5. Dès l'entrée en vigueur du Traité dans les conditions fixées à l'article 99, ses dispositions sont applicables, sous réserve des dérogations et sans préjudice des dispositions complémentaires prévues par lia présente Convention aux fins ci-dessus définies.

Sauf les exceptions expressément prévues par la présente Convention, ces dérogations et dispositions complémentaires cessent d'être applicables et les mesures prises pour leur exécution cessent d'avoir effet à l'expiration de la période de transition.

== Première partieMise en application du Traité ==

Chapitre premier — Mise en place des institutions de la Communauté[modifier]

La Haute Autorité[modifier]

===== § 2 ===== 1. La Haute Autorité entrera en fonctions dès la nomination de ses membres.

2. En vue de remplir la mission qui lui est assignée par le paragraphe 1 de la présente Convention, elle exercera sans délai les fonctions d'information et d'étude qui lui sont confiées par le Traité, dans les conditions et avec les pouvoirs fixés aux articles 46, 47, 48 et 54, alinéa 3. Dès son entrée en fonctions, les gouvernements lui notifieront, en vertu de l'article 67, toute action susceptible de modifier les conditions de la concurrence et, en vertu de l'article 75, les clauses d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue intéressant le charbon et l'acier.

Elle déterminera, sur la base des informations recueil-lies sur les équipements et les programmes, la date à partir de laquelle les dispositions de l'article 54, autres que celles visées à l'alinéa précédent, seront applicables tant aux programmes d'investissements qu'aux projets en cours d'exécution à cette date. Sont toutefois exceptés de l'application de l'avant-dernier alinéa dudit article, les projets pour lesquels des commandes ont été passées avant le 1er mars 1951.

Elle s'exercera dès son entrée en fonctions, en tant que de besoin, et en consultation avec les gouvernements, les pouvoirs prévus à l'article 59, § 3. Elle s'exercera dès son entrée en fonctions, en tant que par le Traité qu'à partir de la date qui marque, pour chacun des produits en cause, le début de la période de transition.

3. Aux dates prévues ci-dessus, la Haute Autorité notifiera aux États membres, pour chacune de ses fonctions, qu'elle est en mesure d'en assumer la charge. Jusqu'à cette notification, les pouvoirs correspondants continueront d'être exercés par les États membres.

Toutefois, à compter d'une date qui sera fixée par la Haute Autorité dès son entrée en fonctions, des consultations s'établiront entre elle et les États membres avant toutes mesures législatives ou réglementaires que ceux-ci envisageraient de prendre concernant les questions sur lesquelles le Traité lui donne compétence.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 67 relatives à l'effet de mesures nouvelles, la Haute Autorité examinera avec les gouvernements intéressés l'effet sur les industries du charbon et de l'acier des dispositions législatives et réglementaires existantes, notamment de la fixation des prix des sous-produits échappant à sa juridiction, ainsi que des régimes conventionnels de Sécurité sociale, dans la mesure où ces régimes ont des conséquences équivalentes à celles de dispositions réglementaires en la matière. Si elle reconnaît que certaines de ces dispositions, soit par leur incidence propre, soit par la discordance qu'elles présentent entre deux ou plusieurs États membres, sont susceptibles de fausser gravement les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l'acier, soit sur le marché du pays en cause, soit dans le reste du marché commun, soit sur les marchés d'exportation, elle proposera aux gouvernements intéressés, après consultation du Conseil, toute action qu'elle estimera susceptible de corriger de telles dispositions ou d'en compenser les effets.

5. Afin de pouvoir fonder son action sur des bases indépendantes des pratiques diverses des entreprises, la Haute Autorité recherchera, en consultation avec les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs et négociants, par quelle méthode il serait possible de rendre comparables :

— les échelles de prix pratiquées pour les différentes qualités autour du prix moyen des produits ou pour les stades successifs d'élaboration des produits ;

— le calcul des provisions d'amortissements.

6. Au cours de la période préparatoire, la tâche principale de la Haute Autorité devra être d'entrer en relations avec les entreprises, leurs associations, les associations de travailleurs et d'utilisateurs et négociants, pour acquérir une connaissance concrète tant de la situation d'ensemble que des situations particulières dans la Communauté.

À l'aide des informations qu'elle recueillera sur les marchés, les approvisionnements, les conditions de production des entreprises, les conditions de vie de la main-d'œuvre, les programmes de modernisation et d'équipement, elle établira, en liaison avec tous les intéressés et pour éclairer leur action commune, un tableau général de la situation de la Communauté.

Sur la base de ces consultations et de cette connaissance d'ensemble, seront préparées les mesures nécessaires pour établir le marché commun et pour faciliter l'adaptation des productions.

Le Conseil[modifier]

§ 3

Le Conseil se réunira dans le mois qui suivra l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

Le Comité consultatif[modifier]

§ 4[modifier]

En vue de la constitution du Comité Consultatif dans les conditions prévues à l'article 18 du Traité, les gouvernements communiqueront à la Haute Autorité, dès son entrée en fonctions, toutes les informations sur la situation des organisations de producteurs, de travailleurs et d'utilisateurs existant dans chaque pays pour le charbon d'une part, et pour l'acier d'autre part, notamment sur la composition, la zone d'extension géographique, les statuts, les attributions et le rôle de ces organisations.

Sur la base des informations ainsi réunies, la Haute Autorité provoquera, dans les deux mois de son entrée en fonctions, une décision du Conseil à l'effet de désigner les organisations de producteurs et de travailleurs chargées de présenter les candidats.

Le Comité consultatif devra être constitué dans le mois suivant cette décision.

La Cour[modifier]

§ 5[modifier]

La Cour entrera en fonctions dès la nomination de ses membres. La première désignation du président sera faite dans les mêmes conditions que celle du président de la Haute Autorité.

La Cour établira son règlement de procédure dans un délai maximum de trois mois.

Les recours ne pourront être introduits qu'à partir de la date de publication de ce règlement. L'imposition des astreintes et le recouvrement des amendes seront suspendus jusqu'à cette date.

Les délais d'introduction des recours ne courront qu'à compter de cette même date.

L'Assemblée[modifier]

§ 6[modifier]

L'Assemblée se réunira un mois après la date d'entrée on fonctions de la Haute Autorité, sur convocation du président de celle-ci, pour élire son bureau et élaborer son règlement intérieur. Jusqu'à l'élection du bureau, elle sera présidée par le doyen d'âge.

Elle tiendra une deuxième session cinq mois après la date d'entrée en fonctions de la Haute Autorité, pour entendre un exposé d'ensemble sur la situation de la Communauté, accompagné du premier état prévisionnel.

Dispositions financières et administratives[modifier]

§ 7[modifier]

Le premier exercice financier s'étendra de la date d'entrée en fonctions de la Haute Autorité au 30 juin de l'année suivante.

Le prélèvement prévu à l'article 50 du Traité pourra être perçu à compter de l'établissement du premier état prévisionnel. À titre transitoire et pour faire face aux premières dépenses administratives, les Etats membres feront des avances remboursables et sans intérêt, réparties au prorata de leurs cotisations à l'Organisation européenne de coopération économique.

En attendant que la Commission prévue à l'article 78 du Traité ait fixé l'effectif des agents et établi leur statut, le personnel nécessaire est recruté sur contrat.

{{Pc|Chapitre II — Établissement du marché commun}}

§ 8[modifier]

L'établissement du marché commun, préparé par la mise en place de toutes les institutions de la Communauté, par les consultations d'ensemble entre la Haute Autorité, les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs, et par le tableau général de la situation de la Communauté qui découlera des informations ainsi recueillies, résultera des mesures d'application de l'article 4 du Traité.

Ces mesures entreront en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières prévues à la présente Convention :

a) en ce qui concerne le charbon, sur notification par la Haute Autorité de la mise en place des mécanismes de péréquation prévus à la troisième partie de la présente Convention, chapitre II ;

b) en ce qui concerne le minerai de fer et la ferraille, à la même date que pour le charbon ;

c) en ce qui concerne l'acier, deux mois après la date prévue ci-dessus.

Les mécanismes de péréquation prévus pour le charbon, conformément aux dispositions de la troisième partie de la présente Convention, devront être mis en place dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

Au cas où des délais supplémentaires seraient nécessaires, ils seraient fixés par le Conseil, sur proposition de la Haute Autorité.

Suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives[modifier]

§ 9[modifier]

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente Convention, les États membres aboliront tous droits d'entrée et de sortie ou taxes d'effet équivalent et toutes restrictions quantitatives à la circulation du charbon et de l'acier à l'intérieur de la Communauté, aux dates fixées pour l'établissement du marché commun, dans les conditions prévues au paragraphe 8 pour le charbon, le minerai de fer et la ferraille d'une part, et pour l'acier d'autre part.

Transports[modifier]

§ 10[modifier]

Une Commission d'experts désignés par les gouvernements des États membres sera chargée par la Haute Autorité, qui la convoquera sans délai, de l'étude des dispositions à proposer aux gouvernements, en ce qui concerne les transports de charbon et d'acier, pour atteindre les buts définis à l'article 70 du Traité.

Les négociations nécessaires pour réaliser l'accord des gouvernements sur les différentes mesures proposées, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 70, seront engagées à l'initiative de la Haute Autorité, qui prendra également l'initiative des négociations éventuelle-ment nécessaires avec les États tiers intéressés.

Les mesures à étudier par la Commission d'experts seront les suivantes :

1° suppression des discriminations contraires aux dispositions de l'article 70, alinéa 2 ;

2° établissement, pour les transports à l'intérieur de la Communauté, de tarifs directs internationaux tenant compte de la distance totale et présentant un caractère de dégressivité, sans préjuger la répartition des taxes entre les entreprises de transports intéressées ;

3° examen, pour les différents modes de transport, des prix et conditions de transport de toute nature appliqués au charbon et à l'acier, en vue d'en réaliser l'harmonisation dans le cadre de la Communauté et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, en tenant compte, entre autres éléments, du prix de revient des transports.

La Commission d'experts disposera au maximum des délaie suivants :

— trois mois pour les mesures visées en 1° ;

— deux ans pour les mesures visées en 2° et 3°.

Les mesures visées en 1° entreront en vigueur au plus tard lors de l'établissement du marché commun pour le charbon.

Les mesures visées en 2° et 3° entreront en vigueur simultanément, sitôt réalisé l'accord des gouvernements. Toutefois, au cas où, deux ans et demi après l'institution de la Haute Autorité, l'accord des gouvernements des États membres ne serait pas réalisé sur les mesures visées en 3°, les mesures visées en 2° entreraient seules en vigueur à une date déterminée par la Haute Autorité. Dans ce cas, la Haute Autorité ferait, sur propositions de la Commission d'experts, les recommandations qui lui paraîtraient nécessaires, en vue d'éviter toutes perturbations graves dans le domaine des transports.

Les mesures tarifaires visées au quatrième alinéa de l'article 70, en vigueur lors de l'institution de la Haute Autorité, seront notifiées à la Haute Autorité qui devra accorder pour leur modification les délais nécessaires pour éviter toute perturbation économique grave.

La Commission d'experts recherchera et proposera aux gouvernements intéressés les dérogations qu'ils autoriseront le Gouvernement luxembourgeois à apporter aux mesures et principes définis ci-dessus, pour tenir compte de la situation spéciale des Chemins de fer luxembourgeois.

Les gouvernements intéressés, après consultation de la Commission d'experts, autoriseront le Gouvernement luxembourgeois, pour autant que cette situation particulière l'exige, à proroger pendant la période permanente l'application de la solution adoptée.

Tant qu'un accord sur les mesures prévues aux alinéas qui précèdent n'a pu s'établir entre les gouvernements intéressés, le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à ne pas appliquer les principes définis à l'article 70 du Traité ainsi qu'au présent paragraphe.

Subventions, aides directes ou indirectes, charges spéciales[modifier]

§ 11[modifier]

Les gouvernements des États membres notifieront à la Haute Autorité, dès son entrée en fonctions, les aides et subventions de toute nature dont bénéficie dans leurs pays respectifs l'exploitation des industries du charbon et de l'acier ou les charges spéciales qui lui sont imposées. Sauf accord de la Haute Autorité sur le maintien desdites aides, subventions ou charges spéciales et les conditions auxquelles ce maintien est subordonné, elles devront être interrompues, aux dates et dans les conditions fixées par la Haute Autorité, après consultation du Conseil, sans que cette interruption puisse être obligatoire avant la date qui marque le début de la période de transition pour les produits en cause.

Ententes et organisations monopolistiques[modifier]

§ 12[modifier]

Toutes informations sur les ententes ou organisations visées à l'article 65 seront communiquées à la Haute Autorité dans les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article.

Dans les cas où la Haute Autorité ne donnera pas les autorisations prévues au paragraphe 2 dudit article, elle fixera des délais raisonnables à l'expiration desquels les interdictions prévues au même article prendront effet.

En vue de faciliter la liquidation des organisations interdites au titre de l'article 65, la Haute Autorité pourra nommer des liquidateurs responsables devant elle et agis-sant sur ses instructions.

Avec le concours de ces liquidateurs, elle étudiera les problèmes qui se posent et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour :

— assurer la distribution et l'utilisation les plus économiques des produits, et notamment des différentes sortes et qualités de charbon ;

— éviter, en cas de réduction de la demande, toute atteinte à des capacités de production, et notamment à des installations charbonnières, nécessaires à l'approvisionnement du marché commun en période normale ou de haute conjoncture ;

— éviter une répartition inéquitable entre les salariés des réductions de l'emploi qui pourraient résulter d'une réduction de la demande.

La Haute Autorité, sur la base de ces études, et en conformité avec les missions qui lui sont dévolues, instituera, sans que la validité en soit limitée à la période de transition, tels procédures ou organismes auxquels le Traité lui donne latitude de recourir, qu'elle estimera appropriés à la solution de ces problèmes dans l'exercice de ses pouvoirs, notamment au titre des articles 53, 57, 58 et du chapitre V du titre III.

§ 13[modifier]

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 66 sont applicables dès l'entrée en vigueur du Traité. Elles pourront, en outre, être appliquées à des opérations de concentration réalisées entre la date de signature et la date d'entrée en vigueur du Traité, si la Haute Autorité rapporte la preuve que ces opérations ont été effectuées en vue d'éluder l'application de l'article 66.

Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au paragraphe 1 dudit article, les opérations visées audit paragraphe ne seront pas obligatoirement soumises à autorisation préalable. La Haute Autorité n'est pas tenue de statuer immédiatement sur les demandes d'autorisation qui lui seraient soumises. Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au para-graphe 4 du même article, les informations visées audit paragraphe ne pourront être exigées que des entreprises soumises à la juridiction de la Haute Autorité, dans les conditions prévues à l'article 47.

Les règlements prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 66 devront être pris dans les quatre mois qui suivent l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

La Haute Autorité recueille auprès des gouvernements, des associations de producteurs et des entreprises, toutes informations utiles à l'application des dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 66 sur les situations existant dans les diverses régions de la Communauté.

Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions dont elles sanctionnent respectivement l'application.

Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 66 sont applicables à compter de la date de l'établissement du marché commun dans les conditions prévues au paragraphe S de la présente Convention.

== Deuxième partieRelations de la Communauté avec les pays tiers ==

=== Chapitre premier — Négociations avec les pays tiers ===

§ 14[modifier]

Dès l'entrée en fonctions de la Haute Autorité, les États membres engageront des négociations avec les gouvernements des pays tiers, et en particulier avec le Gouvernement britannique, sur l'ensemble des relations économiques et commerciales concernant le charbon et l'acier entre la Communauté et ces pays. Dans ces négociations, la Haute Autorité, agissant sur instructions délibérées par le Conseil à l'unanimité, sera mandataire commun des gouvernements des États membres. Des représentants des États membres pourront assister auxdites négociations.

§ 15[modifier]

En vue de laisser aux États membres toute liberté pour négocier des concessions de la part des pays tiers, notamment en échange d'un abaissement des droits sur l'acier dans le sens d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqués dans la Communauté, les États membres conviennent, à dater de l'établissement du marché commun pour l'acier, des dispositions suivantes :

Dans le cadre de contingents tarifaires, les pays du Benelux conservent aux importations en provenance des pays tiers et destinées à leur propre marché le bénéfice des droits qu'ils appliquent lors de l'entrée en vigueur du Traité.

Ils soumettent les importations effectuées en sus de ce contingent, qui sont réputées destinées à d'autres pays de la Communauté, à des droits égaux au droit le moins élevé appliqué dans les autres États membres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, à la date d'entrée en vigueur du Traité.

Le contingent tarifaire est établi, pour chaque rubrique du tarif douanier Benelux, par périodes d'un an et sous réserve de révision de trois mois en trois mois, par les gouvernements des pays du Benelux, en accord avec la Haute Autorité, et compte tenu de l'évolution des besoins et des courants d'échanges. Les premiers contingents seront fixés sur la base des importations moyennes des pays du Benelux en provenance des pays tiers au cours d'une période de référence appropriée, et compte tenu, le cas échéant, des productions destinées à être substituées à l'importation qui correspondent aux mises en services prévues d'installations nouvelles. Les dépassements rendus nécessaires par des besoins imprévus sont immédiatement notifiés à la Haute Autorité qui pourra les interdire, sauf application temporaire de contrôles des livraisons des pays du Benelux vers les autres États membres, quand elle constatera un accroissement notable de ces livraisons exclusivement imputable à ces dépassements. Le bénéfice du droit le plus bas n'est accordé aux importateurs dans les pays du Benelux que moyennant un engagement de non-réexportation vers les autres pays de la Communauté.

L'engagement des pays du Benelux d'établir un contingent tarifaire cessera d'avoir effet dans les conditions prévues par l'accord qui conclura les négociations avec la Grande-Bretagne, et au plus tard à l'expiration de la période de transition.

Au cas où la Haute Autorité reconnaîtrait, à l'expiration de la période de transition ou lors de la suppression anticipée du contingent tarifaire, qu'un ou plusieurs États membres sont justifiés à pratiquer à l'égard des pays tiers des droits de douane supérieurs à ceux qui résulteraient d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqués dans la Communauté, elle les autoriserait, dans les conditions prévues au paragraphe 29, à appliquer eux-mêmes les mesures appropriées pour assurer à leurs importations indirectes à travers les États membres à tarifs moins élevés une protection égale à celle qui résulte de l'application de leur propre tarif à leurs importations directes.

Pour faciliter l'harmonisation des tarifs douaniers, les pays du Benelux conviennent, dans la mesure reconnue nécessaire par la Haute Autorité en consultation avec leurs gouvernements, de relever les droits de leurs tarifs actuels sur l'acier dans une limite maxima de deux points. Cet engagement ne prendra effet qu'au moment où sera supprimé le contingent tarifaire prévu aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, et où l'un au moins des États membres voisins des pays du Benelux s'abstiendra d'appliquer les mécanismes équivalents prévus à l'alinéa précédent.

§ 16[modifier]

Sauf accord de la Haute Autorité, l'obligation contractée en vertu de l'article 72 du Traité entraîne pour les États membres l'interdiction de consolider par des accords internationaux les droits de douane en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du Traité.

Les consolidations antérieures résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux seront notifiées à la Haute Autorité, qui examinera si leur maintien paraît compatible avec le bon fonctionnement de l'organisation commune et pourra, le cas échéant, intervenir auprès des États membres par les recommandations appropriées en vue de mettre fin à ces consolidations suivant la procédure prévue par les accords dont elles résultent.

===== § 17 =====

Les accords commerciaux encore applicables pour une durée supérieure à un an à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité ou comportant une clause de tacite reconduction sont notifiés à la Haute Autorité qui peut adresser à l’État membre intéressé les recommandations appropriées en vue de rendre, le cas échéant, les dispositions de ces accords conformes à l'article 75, suivant la procédure prévue par lesdits accords.

Chapitre II — Exportations[modifier]

§ 18[modifier]

Aussi longtemps que les clauses prévues par les règlementations des changes des différents États membres, en ce qui concerne les devises laissées à la disposition des exportateurs, ne seront pas unifiées, des mesures particulières devront être appliquées pour éviter que la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres ait pour effet de frustrer certains d'entre eux du produit, en devises des pays tiers, des exportations réalisées par leurs entreprises.

En application de ce principe, les États membres s'engagent à n'accorder aux exportateurs de charbon et d'acier, dans le cadre des clauses visées ci-dessus, que des avantages dans l'utilisation des devises au plus égaux à ceux qu'assure la réglementation d'un État membre dont le produit est originaire.

La Haute Autorité est habilitée à veiller à l'application desdites mesures par des recommandations adressées aux gouvernements, après consultation du Conseil.

§ 19[modifier]

Si la Haute Autorité reconnaît que l'établissement du marché commun a pour effet, en substituant des réexportations à des réexportations directes, un déplacement dans les échanges avec les pays tiers qui cause un dommage important à l'un des États membres, elle peut, à la demande du gouvernement intéressé, prescrire aux producteurs de cet État l'insertion dans leurs contrats de vente d'une clause de destination.

Chapitre III — Dérogation à la clause de la nation la plus favorisée[modifier]

§ 20[modifier]

À l'égard des pays qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée par application de l'article premier de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les États membres devront exercer, auprès des parties contractantes audit Accord, une action commune en vue de soustraire les dispositions du Traité à l'application de l'article premier précité. La convocation d'une session spéciale du G.A.T.T. sera, en tant que de besoin, demandée à cette fin.

En ce qui concerne les pays qui, n'étant pas parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, bénéficient néanmoins de la clause de la nation la plus favorisée en vertu des conventions bilatérales en vigueur, des négociations seront engagées dès la signature du Traité. À défaut du consentement des pays intéressés, la modification ou la dénonciation des engagements devra être effectuée conformément aux conditions fixées par lesdits engagements.

Au cas où un pays refuserait son consentement aux États membres ou à l'un d'entre eux, les autres États membres s'engagent à se prêter une aide effective qui pourrait aller jusqu'à la dénonciation par tous les États membres des accords passés avec le pays en question.

Chapitre IV — Libération des échanges[modifier]

§ 21[modifier]

Les États membres de la Communauté reconnaissent qu'ils constituent un régime douanier particulier au sens de l'article 5 du Code de libération des échanges de l'Organisation européenne de coopération économique, tel qu'il est en vigueur à la date de la signature du Traité. Ils conviennent en conséquence d'en donner notification, le moment venu, à l'Organisation.

{{Pc|Chapitre V — Disposition particulière}}

§ 22[modifier]

Sans préjudice de l'expiration de la période transitoire, les échanges portant sur le charbon et l'acier entre la République fédérale d'Allemagne et la zone d'occupation soviétique seront réglés, en ce qui concerne la République fédérale, par le Gouvernement de celle-ci en accord avec la Haute Autorité.

== Troisième partieMesures générales de sauvegarde ==

Chapitre premier — Disposition générale[modifier]

Réadaptation[modifier]

§ 23

1. Au cas où les conséquences que comporte l'établissement du marché commun placeraient certaines entreprises ou parties d'entreprises dans la nécessité de cesser ou de changer leur activité au cours de la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions fixées ci-dessous, devra apporter son concoure afin de mettre la main-d'œuvre à l'abri des charges de la réadaptation et de lui assurer un emploi productif, et pourra consentir une aide non remboursable à certaines entreprises.

2. À la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions définies à l'article 46, la Haute Autorité participera à l'étude des possibilités de réemploi, dans les entre-prises existantes ou par la création d'activités nouvelles, de la main-d'œuvre rendue disponible.

3. Elle facilitera, suivant les modalités prévues à l'article 54, le financement des programmes présentés par le gouvernement intéressé, et approuvés par elle, de transformation d'entreprises ou de création, soit dans les industries rélevant de sa juridiction, soit, sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, d'activités nouvelles économiquement saines, susceptibles d'assurer un emploi productif à la main-d'œuvre rendue disponible. Sous réserve de l'avis favorable du gouvernement intéressé, la Haute Autorité accordera de préférence ces facilités aux programmes soumis par les entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'établissement du marché commun.

4. La Haute Autorité consentira une aide non remboursable pour les objets suivants :

a) contribuer, en cas de fermeture totale ou partielle d'entreprises, aux versements d'indemnités permettant à la main-d'œuvre d'attendre d'être replacée ;

b) contribuer, par des allocations aux entreprises, à assurer le payement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité ;

c) contribuer à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation ;

d) contribuer au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.

5. La Haute Autorité pourra également consentir une aide non remboursable aux entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'établissement du marché commun, à condition que cette situation soit directement et exclusivement imputable à la limitation du marché commun aux industries du charbon et de l'acier, et qu'elle entraîne un accroissement relatif de la production dans d'autres entreprises de la Communauté. Cette aide sera limitée au montant nécessaire pour permettre aux entreprises de faire face à leurs engagements immédiatement exigibles.

Les entreprises intéressées devront introduire toutes requêtes pour l'obtention de cette aide par l'intermédiaire de leur gouvernement. La Haute Autorité pourra refuser toute aide à une entreprise qui n'aura pas informé son Gouvernement et la Haute Autorité du développement d'une situation pouvant la conduire à cesser ou à changer son activité.

6. La Haute Autorité conditionnera l'octroi d'une aide non remboursable dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au versement par l’État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente, sauf dérogation autorisée par le Conseil à la majorité des deux tiers.

7. Les modalités de financement prévues pour l'application de l'article 56 sont applicables au présent paragraphe.

8. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe pourra être accordé aux intéressés au cours des deux années qui suivront l'expiration de la période de transition par décision de la Haute Autorité, prise sur avis conforme du Conseil.

{{Pc|Chapitre II — Dispositions particulières au charbon}}

§ 24[modifier]

Au cours de la période de transition, il est reconnu que des mécanismes de sauvegarde sont nécessaires pour éviter qu'il se produise des déplacements de production précipités et dangereux. Ces mécanismes de sauvegarde devront tenir compte des situations existantes au moment de l'établisse-ment du marché commun.

D'autre part, des précautions devront être prises s'il apparaissait que, dans une ou plusieurs régions, certaines hausses de prix d'une ampleur et d'une soudaineté dommageables risquent de se produire, pour éviter ces effets.

Pour faire face à ces problèmes, la Haute Autorité autorisera pendant la période de transition, en tant que de besoin et sous son contrôle :

a) l'application de pratiques prévues à l'article 60, § 2, alinéa b, ainsi que de prix de zone dans des cas non prévus au chapitre V du titre III ;

b) le maintien ou l'établissement de caisses ou mécanismes nationaux de compensation, alimentés par un prélève-ment sur la production nationale, sans préjudice des ressources exceptionnelles prévues ci-après.

§ 25[modifier]

La Haute Autorité instituera un prélèvement de péréquation à la tonne marchande, représentant un pourcentage uniforme de la recette des producteurs, sur les productions de charbon des pays où les prix de revient moyens sont inférieurs à la moyenne pondérée de la Communauté.

Le plafond du prélèvement de péréquation sera de 1,5 p. 100 de ladite recette pour la première année de fonctionnement du marché commun, et sera réduit de 20 p. 100 régulièrement chaque année par rapport au plafond initial.

Compte tenu des besoins reconnus par elle, conformé-ment aux paragraphes 28 et 27 ci-après et à l'exclusion des charges spéciales résultant éventuellement d'exportations vers les pays tiers, la Haute Autorité déterminera périodiquement le montant du prélèvement effectif et des subventions gouvernementales qui y seront associées conformé-ment aux règles suivantes :

1° dans la limite du plafond défini ci-dessus, elle calculera le montant du prélèvement effectif de telle sorte que les subventions gouvernementales effectivement versées soient au moins égales à ce prélèvement ;

2° elle fixera le montant maximum autorisé des subventions gouvernementales, étant entendu que :

— l'octroi de ces subventions à concurrence de ce mon-tant est une faculté pour les gouvernements.et non une obligation ;
— l'aide reçue de l'extérieur ne peut, en aucun cas, dé-passer le montant de la subvention effectivement versée.

Les charges supplémentaires résultant d'exportations vers des pays tiers n'entreront ni dans le calcul des versements de péréquation nécessaires, ni dans l'appréciation des subventions qui contrebalancent ce prélèvement.

Belgique[modifier]

§ 26

1. Il est reconnu que la production charbonnière nette de la Belgique :

— ne doit pas avoir à supporter, chaque année, par rapport à l'année précédente, une réduction supérieure à 3 p. 100 si la production totale de la Communauté est cons-tante ou accrue par rapport à l'année précédente ;

— ou ne doit pas être inférieure à la production de l'année précédente, diminuée de 3 p. 100, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-même du coefficient de réduction dont serait affectée la production totale de la Communauté, par rapport à l'année précédente[1].

La Haute Autorité, responsable de l'approvisionnement régulier et stable de la Communauté, établit les perspectives à long terme de production et d'écoulement et, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, adresse au Gouvernement belge, aussi longtemps que l'isolement du marché belge prévu à l'alinéa 3 ci-dessous est en vigueur, une recommandation sur les déplacements de production reconnus possibles par elle sur la base des perspectives ainsi établies. Le Gouvernement belge décide, avec l'accord de la Haute Autorité, des dispositions à prendre en vue de rendre effectifs les déplacements éventuels de production dans les limites spécifiées ci-dessus.

2. La péréquation est destinée, dès le début de la période de transition :

a) à permettre de rapprocher des prix du marché commun pour l'ensemble des consommateurs de charbon belge sur le marché commun, les prix de ce charbon dans une mesure qui les abaisse aux environs des coûts de production prévisibles à la fin de la période de transition. Le barème établi sur ces bases ne peut pas être changé sans accord de la Haute Autorité ;

b) à éviter que la sidérurgie belge ne soit empêchée, du fait du régime spécial du charbon belge, d'être intégrée dans le marché commun de l'acier et, à cet effet, d'abaisser ses prix au niveau pratiqué dans ce marché.

La Haute Autorité fixera périodiquement le montant de la compensation additionnelle, pour le charbon belge livré à la sidérurgie belge, qu'elle reconnaîtrait nécessaire à cet effet, compte tenu de tous les éléments de l'exploitation de cette industrie, en veillant à ce que cette compensation ne puisse avoir pour effet de porter préjudice aux industries sidérurgiques voisines. En outre, compte tenu des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, cette compensation ne devra en aucun cas aboutir à réduire le prix du coke utilisé par la sidérurgie belge au-dessous du prix rendu qu'elle pourrait obtenir si elle était effectivement approvisionnée en coke de la Ruhr ;

c) à accorder, pour les exportations de charbon belge dans le marché commun reconnues nécessaires par la Haute Autorité, compte tenu des perspectives de production et de besoins de la Communauté, une compensation additionnelle correspondant à 80 p. 100 de la différence reconnue par la Haute Autorité entre les prix départ, accrus des frais de transport jusqu'aux lieux de destination, du charbon belge et du charbon des autres pays de la Communauté.

3. Le Gouvernement belge pourra, par dérogation aux dispositions du paragraphe 9 de la présente Convention, maintenir ou instituer, sous le contrôle de la Haute Autorité, des mécanismes permettant d'isoler le marché belge du marché commun.

Les importations de charbon en provenance des pays tiers seront soumises à l'approbation de la Haute Autorité.

Ce régime particulier prendra fin comme il est dit ci-dessous.

4. Le Gouvernement belge s'engage à éliminer, au plus tard à l'expiration de la période de transition, les mécanismes d'isolement du marché belge du charbon prévus à l'alinéa 3 ci-dessus. Si elle estime que des circonstances exceptionnelles, non prévisibles actuellement, le rendent nécessaire, la Haute Autorité pourra, après consultation du Comité consultatif, et sur avis conforme du Conseil, accorder au Gouvernement belge, par doux fois, un délai additionnel d'un an.

L'intégration ainsi prévue se fera après consultation entre le Gouvernement belge et la Haute Autorité, qui détermineront les moyens et modalités propres à la réaliser; les modalités pourront comporter, pour le Gouvernement belge, nonobstant les dispositions du c de l'article 4, la faculté d'accorder des subventions correspondant aux frais d'exploitation additionnels résultant des conditions naturelles des gisements, et tenant compte des charges résultant éventuellement des déséquilibres manifestes qui alourdiraient ces frais d'exploitation. Les modalités d'octroi des subventions et leur montant maximum seront soumis à l'accord de la Haute Autorité, qui devra veiller à ce que le montant maximum des subventions et le tonnage subventionné soient réduits aussi rapidement que possible, compte tenu des facilités de réadaptation et de l'extension du marché commun à d'autres produits que le charbon et l'acier, et en évitant que l'importance des réductions éventuelles de production ne provoque des troubles fondamentaux dans l'économie belge.

La Haute Autorité devra soumettre tous les deux ans à l'approbation du Conseil des propositions sur le tonnage susceptible d'être subventionné.

Italie[modifier]

§ 27[modifier]

1. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 25 ci-dessus sera accordé aux mines de Sulcis pour leur permettre, en attendant l'achèvement des opérations d'équipement en cours, d'affronter la concurrence du marché commun; la Haute Autorité déterminera périodiquement le montant des aides nécessaires, sans que l'aide extérieure puisse durer plus de deux ans.

2. Tenant compte de la situation particulière des cokeries italiennes, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement italien, dans la mesure nécessaire, à main-tenir, pendant la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, des droits de douane sur le coke en provenance des autres États membres, sans qu'il puissent être supérieurs, au cours de la première année de ladite période, à ceux qui résultent du décret présidentiel n° 442 du 7 juillet 1950, ce plafond étant réduit de 10 p. 100 la seconde année, 25 p. 100 la troisième année, 45 p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de la période de transition.

France[modifier]

§ 28

1. Il est reconnu que la production charbonnière dans les mines françaises :

— ne doit pas avoir à supporter chaque année, par rapport à l'année précédente, une réduction supérieure à un million de tonnes, si la production totale de la Communauté est constante ou accrue par rapport à l'année précédente ;

— ou ne doit pas être inférieure à la production de l'année précédente, diminuée de un million de tonnes, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-même du coefficient de réduction dont serait affectée la production totale de la Communauté par rapport à l'année précédente.

2. Aux fins d'assurer le maintien dans les limites ci-dessus des déplacements de production, les moyens d'action visés au paragraphe 24 pourront être renforcés par une ressource exceptionnelle tirée d'un prélèvement spécial établi par la Haute Autorité sur l'accroissement des livraisons nettes d'autres charbonnages, telles qu'elles résultent des statistiques douanières françaises, dans la mesure où cet accroissement représente un déplacement de production.

En conséquence, pour l'établissement de ce prélèvement, seront prises en considération les quantités représentant l'excédent des livraisons nettes réalisées au cours de chaque période par rapport à celles de 1950, dans la limite de la diminution constatée dans la production charbonnière des mines françaises, par rapport à celle de 1950, affectée elle-même, éventuellement, du même coefficient de réduction que la production totale de la Communauté. Ce prélèvement spécial correspondra au maximum à 10 p. 100 de la recette des producteurs sur les quantités en cause et sera utilisé, en accord avec la Haute Autorité, à abaisser dans les zones appropriées le prix de certains charbons produits par les mines françaises.

{{Pc|Chapitre III — Dispositions particulières à l'industrie de l'acier}}

§ 29[modifier]

1. Au cours de la période de transition, il est reconnu que des mesures de sauvegarde particulière peuvent être nécessaires, en ce qui concerne l'industrie de l'acier, pour éviter que des déplacements de production imputables à l'établissement du marché commun n'aboutissent à mettre en difficulté des entreprises qui seraient en état, après l'adaptation prévue au paragraphe 1 de la présente Convention, de soutenir la concurrence, ou à déplacer une main-d'œuvre plus nombreuse que celle qui peut bénéficier des dispositions du paragraphe 23. Dans la mesure où la Haute Autorité reconnaîtra qu'il ne peut être fait application des dis-positions du Traité, en particulier de celles des articles 57, 58, 59 et 60, § 2, alinéa b, elle est habilitée, en recourant aux moyens d'action définis ci-après dans l'ordre de préférence qui résulte de l'ordre dans lequel ils sont énoncés :

a) après consultation du Comité consultatif et du Conseil, à limiter de façon directe ou indirecte l'accroissement net des livraisons d'une des régions à une autre dans le marché commun ;

b) après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, tant sur l'opportunité que sur les modalités de ces mesures, à user des moyens d'intervention prévus par l'article 61, alinéa b, sans que, par dérogation audit article, l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste soit requise à cet effet ;

c) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, à établir un régime de quotas de production sans qu'il puisse affecter la production destinée à l'exportation ;

d) après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, à autoriser un État membre à appliquer les mesures prévues au paragraphe 15, alinéa 6, dans les conditions fixées audit alinéa.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité devra, au cours de la période préparatoire définie au paragraphe 1 de la présente Convention, et en consultation avec les associations de producteurs, le Comité consultatif et le Conseil, fixer les critères techniques d'application des mesures de sauvegarde précitées.

3. Si, pendant une partie de la période de transition, du fait, soit d'un état de pénurie, soit d'une insuffisance des ressources financières que les entreprises auront pu tirer de leur exploitation ou qui auront pu être mises à leur disposition, soit de circonstances exceptionnelles et actuellement imprévues, l'adaptation ou les transformations nécessaires des conditions de production n'ont pu s'opérer, les dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées, à l'expiration de la période de transition, après avis du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, pendant un délai complémentaire au plus égal au temps pendant lequel la situation visée ci-dessus se sera manifestée, sans qu'il puisse excéder deux années.

Italie[modifier]

§ 30

1. Tenant compte de la situation particulière de la sidérurgie italienne, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement italien, dans la mesure nécessaire, à main-tenir, pendant la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, des droits de douane sur les produits sidérurgiques en provenance des autres États membres, sans qu'ils puissent être supérieurs, au cours de la première année de ladite période, à ceux qui résultent de la Convention d'Annecy du 10 octobre 1949, ce plafond étant réduit de 10 p. 100 la seconde année, 25 p. 100 la troisième, 45 p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de la période de transition.

2. Les prix pratiqués par les entreprises pour les ventes d'acier sur le marché italien, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de leur barème, ne pourront être inférieurs au prix prévu par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Haute Autorité, en accord avec le Gouvernement italien, sans préjudice des dispositions de l'article 60, § 2 b, dernier alinéa.

Luxembourg[modifier]

§ 31[modifier]

Dans l'application des mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 29 du présent chapitre, la Haute Autorité devra tenir compte de l'importance toute particulière de la sidérurgie dans l'économie générale du Luxembourg et de la nécessité d'éviter des perturbations graves dans les conditions spéciales d'écoulement de la production sidérurgique luxembourgeoise qui ont résulté pour celle-ci de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

À défaut d'autres mesures, la Haute Autorité pourra recourir, s'il y a lieu, aux fonds dont elle dispose au titre de l'article 49 du présent Traité dans la limite des répercussions éventuelles sur la sidérurgie luxembourgeoise des dispositions prévues au paragraphe 26 de la présente Convention.


Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
ADENAUER
Paul VAN ZEELAND
J. MEURICE
SCHUMAN
SFORZA
Jos. BECH
STIKKER
VAN DEN BRINK

  1. Exemple: En 1952, production totale de la Communauté: 250 millions de tonnes; de la Belgique: 30 millions de tonnes. En 1953, production totale de la Communauté: 225 millions de tonnes, soit un coefficient de réduction de 0,9. La production belge en 1953 ne doit pas être intérieure à: 30 x 0,97 x 0,9 = 26,19 millions de tonnes.
    Cette réduction de production correspond pour 900.000 tonnes à un déplacement permanent et, pour le solde, soit 2 910 000 tonnes, à une réduction conjoncturelle.