Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

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   DP-ONU

Assemblée générale
Distr. générale
7 juillet 2017
Français
Original : anglais


Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète
New York, 27-31 mars et 15 juin-7 juillet 2017
Point 9 de l’ordre du jour
Négociations, conformément au paragraphe 8 de la résolution 71/258 de l’Assemblée générale en date du 23 décembre 2016, en vue de l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète

Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

Les États Parties au présent Traité,

Résolus à contribuer à la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Profondément préoccupés par les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu’aurait tout recours aux armes nucléaires, et estimant par conséquent nécessaire d’éliminer complètement ce type d’arme, seul moyen de garantir que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées, quelles que soient les circonstances,

Conscients des risques que fait peser la persistance des armes nucléaires, notamment du risque d’explosion d’armes nucléaires résultant d’un accident, d’une erreur d’appréciation ou d’un acte intentionnel, et soulignant que ces risques concernent la sécurité de l’humanité tout entière et que tous les États ont la responsabilité commune de prévenir toute utilisation d’armes nucléaires,

Gardant à l’esprit que les effets catastrophiques des armes nucléaires ne peuvent être contrés de manière satisfaisante, transcendent les frontières nationales, ont des répercussions profondes sur la survie de l’humanité, l’environnement, le développement socioéconomique, l’économie mondiale, la sécurité alimentaire et la santé des générations actuelles et futures et touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, notamment en raison des effets des rayonnements ionisants,

Prenant note des impératifs éthiques pour le désarmement nucléaire et de la nécessité pressante d’instaurer un monde exempt à jamais d’armes nucléaires, bien public mondial des plus précieux, servant les intérêts de la sécurité nationale et collective,

Conscients des souffrances et des dommages inacceptables subis par les victimes de l’emploi d’armes nucléaires (hibakushas) et par les personnes touchées par les essais d’armes nucléaires,

Constatant les effets disproportionnés des activités relatives aux armes nucléaires sur les peuples autochtones,

Réaffirmant que tous les États doivent se conformer en tout temps au droit international applicable, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, le principe de distinction, l’interdiction des attaques menées sans discrimination, les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions dans l’attaque, l’interdiction de l’emploi d’armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles et les règles relatives à la protection du milieu naturel,

Considérant que tout emploi d’armes nucléaires serait contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, tout particulièrement aux principes et règles du droit international humanitaire,

Réaffirmant que tout emploi d’armes nucléaires serait également inacceptable au regard des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Rappelant également la première résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 24 janvier 1946, et les résolutions ultérieures qui appellent à l’élimination des armes nucléaires,

Préoccupés par la lenteur du désarmement nucléaire, par l’importance que continuent de prendre les armes nucléaires dans les concepts, doctrines et politiques militaires et de sécurité et par le gaspillage de ressources économiques et humaines dans des programmes de production, d’entretien et de modernisation d’armes nucléaires,

Estimant qu’une interdiction des armes nucléaires juridiquement contraignante constitue une contribution importante en vue d’instaurer un monde exempt à jamais d’armes nucléaires, dans lequel ces armes auraient été éliminées de manière irréversible, vérifiable et transparente, et résolus à agir dans ce sens,

Résolus à agir pour que de réels progrès soient accomplis sur la voie d’un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant qu’il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant également que la mise en œuvre intégrale et effective du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires, est indispensable pour favoriser la paix et la sécurité internationales,

Considérant que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et son régime de vérification constituent un élément vital du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires,

Se déclarant de nouveau convaincus que la création de zones exemptes d’armes nucléaires internationalement reconnues, fondées sur des accords librement conclus entre les États de la région concernée, consolide la paix et la sécurité aux niveaux mondial et régional, renforce le régime de non-prolifération nucléaire et contribue à la réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire,

Soulignant qu’aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de tous les États Parties de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,

Conscients que la participation pleine et effective des femmes et des hommes, sur un pied d’égalité, est un facteur déterminant pour la promotion et l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables, et déterminés à appuyer et à renforcer la participation effective des femmes au désarmement nucléaire,

Constatant l’importance de l’éducation en matière de paix et de désarmement sous tous leurs aspects et de la sensibilisation aux risques et aux effets des armes nucléaires pour les générations actuelles et futures, et déterminés à diffuser les normes et principes inscrits dans le présent Traité,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes de l’humanité, comme en atteste l’appel à l’élimination complète des armes nucléaires, et saluant les efforts déployés à cette fin par l’Organisation des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’autres organisations internationales ou régionales, des organisations non gouvernementales, des dignitaires religieux, des parlementaires, des universitaires et les hibakushas,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Interdictions

Chaque État Partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ;

b) Transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ;

c) Accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ;

d) Employer ni menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ;

e) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une activité interdite à un État Partie par le présent Traité ;

f) Demander ou recevoir de l’aide de quiconque, de quelque manière que ce soit, pour se livrer à une activité interdite à un État Partie par le présent Traité ;

g) Autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 2
Déclarations

1. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, une déclaration dans laquelle il indique :

a) S’il a été propriétaire ou détenteur d’armes nucléaires ou de dispositifs explosifs nucléaires ou s’il en a contrôlés, et s’il a abandonné son programme d’armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard ;

b) S’il est propriétaire ou détenteur d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou s’il en contrôle, nonobstant l’article premier, alinéa a) ;

c) Si, sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, se trouvent des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu’il contrôle, nonobstant l’article premier, alinéa g).

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet toutes les déclarations reçues aux États Parties.

Article 3
Garanties

1. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas maintient au minimum en vigueur les obligations qui lui incombent au titre des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

2. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas et qui ne l’a pas encore fait, conclut un accord de garanties généralisées avec l’Agence internationale de l’énergie atomique [INFCIRC/153 (corrigé)] et le met en vigueur. Les négociations sur cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard de l’État Partie concerné. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. Par la suite, chaque État Partie respecte les obligations qui en découlent, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

Article 4
Vers l’élimination complète des armes nucléaires

1. Chaque État Partie qui, après le 7 juillet 2017, a été propriétaire d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en a possédé ou contrôlé et qui a abandonné son programme d’armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, coopère avec l’autorité internationale compétente désignée en application du paragraphe 6 du présent article afin de vérifier l’abandon irréversible de son programme d’armement nucléaire. L’autorité internationale compétente rend compte aux États Parties. L’État Partie concerné conclut avec l’Agence internationale de l’énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l’assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d’activités nucléaires pacifiques et qu’il n’y aura pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées sur tout son territoire. Les négociations relatives à cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. Par la suite, ledit État Partie respecte au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

2. Nonobstant l’article premier, alinéa a), chaque État Partie qui est propriétaire d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en possède ou en contrôle les retire sans délai du service opérationnel et les détruit dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties, conformément à un plan juridiquement contraignant et assorti d’échéances précises en vue de l’abandon vérifié et irréversible de son programme d’armement nucléaire, qui comprend l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires. Au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, l’État Partie présente ce plan aux États Parties ou à une autorité internationale compétente désignée par les États Parties. Le plan est alors négocié avec l’autorité internationale compétente, qui le soumet à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d’examen suivante, si cette dernière a lieu avant la réunion, pour approbation conformément à son règlement intérieur.

3. Un État Partie visé par le paragraphe 2 conclut avec l’Agence internationale de l’énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l’assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d’activités nucléaires pacifiques et qu’il n’y aura pas d’activités ou de matières nucléaires non déclarées sur tout son territoire. Les négociations relatives à cet accord commencent au plus tard le jour où la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 2 est achevée. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après la date d’engagement des négociations. Par la suite, l’État Partie concerné respecte au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir. Après l’entrée en vigueur de l’accord mentionné dans le présent paragraphe, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une déclaration finale indiquant qu’il s’est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

4. Nonobstant l’article premier, alinéas b) et g), chaque État Partie qui dispose d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu’il contrôle veille au retrait rapide de ces armes dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties. Une fois le retrait de ces armes ou de ces autres dispositifs explosifs effectué, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une déclaration indiquant qu’il s’est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

5. Chaque État Partie visé par le présent article présente à chaque réunion des États Parties et à chaque conférence d’examen un rapport sur les progrès accomplis pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent article, jusqu’à ce qu’elles soient remplies.

6. Les États Parties désignent une ou des autorités internationales compétentes pour négocier et vérifier l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Si cette désignation n’a pas eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard d’un État Partie visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une réunion extraordinaire des États Parties pour prendre toute décision qui pourrait être nécessaire.

Article 5
Mesures d’application nationale

1. Chaque État Partie prend les mesures requises pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent Traité. 2. Chaque État Partie prend toutes les mesures d’ordre législatif, réglementaire et autre qui sont nécessaires, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État Partie par le présent Traité qui serait menée par des personnes ou sur un territoire se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 6
Assistance aux victimes et remise en état de l’environnement

1. Chaque État Partie fournit de manière suffisante aux personnes relevant de sa juridiction qui sont touchées par l’utilisation ou la mise à l’essai d’armes nucléaires, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considération l’âge et le sexe, sans discrimination, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique.

2. Chaque État Partie, s’agissant des zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par suite d’activités liées à la mise à l’essai ou à l’utilisation d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, prend les mesures nécessaires et appropriées en vue de la remise en état de l’environnement des zones ainsi contaminées.

3. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des devoirs et obligations qui incombent à tout autre État au titre du droit international ou d’accords bilatéraux.

Article 7
Coopération et assistance internationales

1. Chaque État Partie coopère avec les autres États Parties pour faciliter la mise en œuvre du présent Traité.

2. En remplissant ses obligations au titre du présent Traité, chaque État Partie a le droit de solliciter et de recevoir une assistance d’autres États Parties dans la mesure du possible.

3. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance technique, matérielle et financière aux États Parties touchés par l’utilisation ou la mise à l’essai d’armes nucléaires afin de contribuer à la mise en œuvre du présent Traité.

4. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance aux victimes de l’utilisation ou de la mise à l’essai d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.

5. L’assistance visée par le présent article peut notamment être fournie par l’intermédiaire des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou dans un cadre bilatéral.

6. Sans préjudice de tout autre devoir ou obligation que pourrait lui imposer le droit international, il incombe à l’État Partie qui a utilisé ou mis à l’essai des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire de fournir une assistance suffisante aux États Parties touchés aux fins de l’assistance aux victimes et de la remise en état de l’environnement.

Article 8
Réunion des États Parties

1. Les États Parties se réunissent régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre du présent Traité, conformément à ses dispositions pertinentes, et de nouvelles mesures de désarmement nucléaire, et, s’il y a lieu, pour prendre des décisions à cet égard, notamment :

a) La mise en œuvre et l’état du présent Traité ;

b) Des mesures visant à vérifier dans des délais précis l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris les protocoles additionnels au présent Traité ;

c) Toutes autres questions, conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion des États Parties dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Traité. Les réunions ultérieures sont convoquées tous les deux ans par le Secrétaire général, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les États Parties. La Réunion des États Parties adopte son règlement intérieur à sa première session. Tant que ce texte n’a pas été adopté, le Règlement intérieur de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète s’applique.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque, s’il le juge nécessaire, des réunions extraordinaires des États Parties à la demande écrite de tout État Partie, pour autant que celle-ci soit soutenue par au moins un tiers des États Parties.

4. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une conférence chargée d’examiner le fonctionnement du Traité et les progrès accomplis dans la réalisation des buts énoncés dans le Traité. Par la suite, tous les six ans, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque des conférences d’examen ayant le même objet, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les États Parties.

5. Les États non parties au présent Traité, de même que les entités compétentes du système des Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales compétentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales concernées, sont invités à assister aux réunions des États Parties et aux conférences d’examen en qualité d’observateurs.

Article 9
Coûts

1. Les coûts des réunions des États Parties, des conférences d’examen et des réunions extraordinaires des États Parties sont pris en charge par les États Parties et les États non parties au présent Traité participant à ces réunions ou conférences en qualité d’observateurs, selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies.

2. Les coûts supportés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour diffuser les déclarations visées à l’article 2 du présent Traité, les rapports visés à l’article 4 et les propositions d’amendement visées à l’article 10 sont pris en charge par les États Parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies.

3. Les coûts associés à la mise en œuvre des mesures de vérification prévues par l’article 4, de même que les coûts associés à la destruction d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires et à l’abandon des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion de toutes les installations liées aux armes nucléaires, devraient être pris en charge par les États Parties auxquels ils sont imputables.

Article 10
Amendements

1. Un État Partie peut proposer des amendements au présent Traité à tout moment après son entrée en vigueur. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le diffuse à l’ensemble des États Parties et recueille leur avis quant à l’opportunité d’examiner la proposition. Si une majorité des États Parties notifient au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen approfondi, la proposition est examinée à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d’examen suivante si cette dernière a lieu avant la réunion.

2. Les réunions des États Parties et les conférences d’examen peuvent convenir d’amendements qui sont adoptés par un vote positif à la majorité des deux tiers des États Parties. Le Dépositaire communique à l’ensemble des États Parties tout amendement ainsi adopté.

3. L’amendement entre en vigueur à l’égard de tout État Partie qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation dudit amendement 90 jours après le dépôt de tels instruments de ratification ou d’acceptation par la majorité des États Parties au moment de l’adoption. Par la suite, il entre en vigueur à l’égard de tout autre État Partie 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation de l’amendement.

Article 11
Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États Parties portant sur l’interprétation ou l’application du présent Traité, les Parties concernées se consultent en vue d’un règlement du différend par voie de négociation ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix, conformément à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.

2. La Réunion des États Parties peut contribuer au règlement du différend, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États Parties concernés à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et à la Charte des Nations Unies.

Article 12
Universalité

Chaque État Partie encourage les États non parties au présent Traité à le signer, à le ratifier, à l’accepter, à l’approuver ou à y adhérer, dans le but de susciter l’adhésion de tous les États au présent Traité.

Article 13
Signature

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 20 septembre 2017.

Article 14
Ratification, acceptation, approbation ou accession

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires. Il est ouvert à l’accession.

Article 15
Entrée en vigueur

1. Le présent Traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession après la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession, le présent Traité entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle cet État a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession.

Article 16
Réserves

Les articles du présent Traité ne peuvent faire l’objet de réserves.

Article 17
Durée et retrait

1. Le présent Traité a une durée illimitée.

2. Chaque État Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s’il décide que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie alors ce retrait au Dépositaire. Ladite notification contient un exposé des événements extraordinaires dont l’État en question considère qu’ils ont compromis ses intérêts suprêmes.

3. Le retrait ne prend effet que 12 mois après la date de réception de la notification du retrait par le Dépositaire. Si toutefois, à l’expiration de cette période de 12 mois, l’État Partie qui se retire est partie à un conflit armé, il reste lié par les obligations résultant du présent Traité et de tout protocole additionnel jusqu’à ce qu’il ne soit plus partie à aucun conflit armé.

Article 18
Relations avec d’autres accords

La mise en œuvre du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États Parties au titre d’accords internationaux actuels auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le présent Traité.

Article 19
Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire du présent Traité.

Article 20
Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font également foi.

FAIT à New York, le sept juillet deux mille dix-sept.