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Traité modifiant les traités instituant les communautés européennes en ce qui concerne le Groenland

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Communautés européennes
Traité modifiant les traités instituant les communautés européennes en ce qui concerne le Groenland
(p. 2-8).

TRAITÉ modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

vu l’article 96 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

vu l’article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l’article 204 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Royaume de Danemark a soumis au Conseil un projet tendant à la révision des traités instituant les Communautés européennes en vue de mettre fin à l’application de ces traités au Groenland et d’instaurer un nouveau régime de relations entre les Communautés et le Groenland ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu des particularités du Groenland, il y a lieu d’accéder à cette demande par l’établissement d’un régime maintenant les liens étroits et durables entre les Communautés et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques, et notamment les besoins de développement du Groenland ;

CONSIDÉRANT que le régime applicable aux pays et territoires d’outre-mer tel qu’il est prévu dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne constitue le cadre approprié à ces relations, mais que des dispositions spécifiques supplémentaires sont nécessaires pour le Groenland ;

ONT DÉCIDÉ de fixer d’un commun accord le nouveau régime applicable au Groenland et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

Leo TINDEMANS,

ministre des relations extérieures du royaume de Belgique

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :

Uffe ELLEMANN-JENSEN,

ministre des affaires étrangères du Danemark

Gunnar RIBERHOLDT,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Danemark

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :

Hans-Dietrich GENSCHER,

ministre des affaires étrangères de la république fédérale d’Allemagne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :

Theodoros PANGALOS,

secrétaire d’État aux affaires étrangères de la République hellénique

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

Roland DUMAS,

ministre des affaires européennes de la République française

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE :

Peter BARRY,

ministre des affaires étrangères d’Irlande

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE  :

Giulio ANDREOTTI,

ministre des affaires étrangères de la République italienne

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Colette FLESCH,

ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

W. F. Van EEKELEN,

secrétaire d’État aux affaires étrangères des Pays-Bas

H. J. Ch. RUTTEN,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent des Pays-Bas

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD :

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE, Q. C., M. P.,

secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :

Article premier

L’article 79 deuxième alinéa point a) du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est complété par l’alinéa suivant :

« Le présent traité ne s’applique pas au Groenland. »

Article 2

L’article 131 premier alinéa première phrase du traité instituant la Communauté économique européenne est complété par la mention du Danemark.

Article 3

1. Il est ajouté à la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne l’article suivant :

« Article 136 bis

Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité. »

2. Le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland joint au présent traité est annexé au traité instituant la Communauté économique européenne. Le protocole no 4, concernant le Groenland, annexé à l’acte d’adhésion du 22 janvier 1972, est abrogé.

Article 4

La liste figurant à l’annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne est complétée par la mention du Groenland.

Article 5

L’article 198 troisième alinéa point a) du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est complété par l’alinéa suivant :

« Le présent traité ne s’applique pas au Groenland. »

Article 6

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Si tous les instruments de ratification n’ont pas été déposés avant cette date, le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 7


Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.


En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.


Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt quatre.

1.2.85

Journal officiel des Communautés européennes

No L 29/5

No L 29/6

Journal officiel des Communautés européennes

1.2.85

Protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland
Article premier


1. Le traitement à l’importation dans la Communauté des produits soumis à l’organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s’effectue, dans le respect des mécanismes de l’organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent, si les possibilités d’accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté en vertu d’un accord entre la Communauté et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté.


2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté économique européenne toutes mesures relatives au régime d’importation desdits produits, y compris celles relatives à l’adoption desdites mesures.

Article 2


La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition qu’elle estime nécessaires, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d’appartenance du Groenland à la Communauté et l’apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette même période.

Article 3


L’annexe I de la décision du Conseil, du 16 décembre 1980 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne est complétée par le texte suivant.

« 6. Communauté distincte au sein du Royaume de Danemark :

— Groenland. »