Utilisateur:Aristoi/brouillon4

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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Il est inutile, ſans doute, de dire combien est importante l’étude des anciennes Ordonnances. Elle est faite pour intéresser également, et le Jurisconsulte dont les connoissances ſeroient incomplettes s’il les réduisoit à la ſcience des loix modernes, et l’Historien curieux de remonter jusqu’aux ſources de notre législation, d’en fouiller les monumens et d’établir la chaîne des révolutions qu’elle a éprouvées.

L’Ordonnance de 1539, au ſurplus, n’est point du nombre de ces loix abrogées dont on ne rappelle les dispositions que pour former le paralelle entre ce qui étoit autrefois usité et ce qui ſe pratique aujourd’hui. Elle n’a pas cessé d’être une loi de l’état ; une partie de ſes dispositions a été insérée dans les Ordonnances postérieures, et notamment dans celles de 1667 et de 1670. Il en existe même plusieurs articles, qui ſuppléant au silence des loix nouvelles, nous régissent encore et ſervent de base au jugemens des Tribunaux.

L’Ordonnance de 1539 forme une époque intéressante dans l’histoire de notre législation, par les changemens qu’elle y a apportés.

C’est elle qui a déterminé les limites précises entre la Jurisdiction Ecclésiastique et la Jurisdiction Séculiere ; c’est elle qui a défendu, ſous peine d’amende arbitraire, de citer aucun Laïc devant les Juges d’Église, et à ces mêmes Juges de provoquer ou recevoir la connoissance des matieres qui ne ſeroient pas de leur compétence.

Avant l’Ordonnance de 1539, les naissances et les morts n’étoient constatées par aucun acte ; les majorités, les parentés étoient incertaines, et de-là résultoit la nécessité de recourir ſans cesse à des Enquêtes ruineuses pour les parties, et de ſoumettre les droits les plus légitimes aux dangers d’une preuve testimoniale : il fut ordonné que les Chapitres, Monasteres et Cures, tiendroient un registre des ſépultures de toutes personnes tenant bénéfice, qu’ils y inscriroient la date précise de la mort des Bénéficiers, et que ce registre feroit foi en Justice. Il fut ordonné que les Curés tiendroient un pareil registre en bonne forme, ſur lequel ils inscriroient le jour et l’heure de la naissance et du baptême de tous les enfans de leur paroisse. Enfin il fut ordonné que tous les ans les Curés et les Chapitres ſeroient obligés de déposer ces registres au Greffe du Bailliage le plus voisin, afin qu’on pût y recourir et en délivrer des extraits aux parties qui le requereroient.

L’usage où l’on avoit été jusqu’alors de rédiger en latin les actes, les procédures et les Jugemens, en procurant à la mauvaise foi les moyens de tromper l’ignorance confiante, étoit une ſource intarissable de procès ; les Praticiens les plus honnêtes, mais peu instruits, ajoutoient ſouvent à la difficulté d’entendre leurs actes, ſoit par l’ambiguité de leurs expressions, ſoit par une application absolument impropre : pour remédier à tant d’inconvéniens, il fut ordonné qu’à l’avenir tous actes, procédures, Sentences et Arrêts ſeroient rédigés, prononcés et expédiés en françois.

La procédure criminelle éprouva une révolution non moins importante : on avoit pensé jusques-là qu’il étoit aſſez indifférent qu’un accusé répondît par ſa bouche ou par celle du conseil dont il avoit la liberté de ſe faire assister ; mais on sentit l’abus d’un usage inutile à l’innocence et trop favorable au crime dont il procuroit ſouvent l’impunité : la loi nouvelle prescrivit qu’à l’avenir ès matieres criminelles, les parties ne ſeroient aucunement ouïes par le conseil ni ministere d’aucunes personnes, mais répondroient par leur bouche des cas dont ils ſeroient accusés.

Le Chancelier Poyet[1], Auteur de l’Ordonnance de 1539, fut une des premieres victimes de cette disposition qui parut alors si rigoureuse, car dans l’instruction de ſon procès, dont nous aurons occasion de parler bientôt, non-seulement on lui ôta la liberté de répondre par le ministere d’un Avocat, mais toute communication lui fut même interdite, à l’exception de celle du Greffier Masparaut. Voyez le procès-verbal de l’Ordonnance de 1670, ſur le titre 14.

Ce changement ne fut pas le ſeul qui ait été fait dans l’instruction des procès criminels. Tout accusé pouvoit entendre les dépositions des témoins avant de proposer ſes reproches, et il n’est pas difficile de croire que la nature de chaque déposition, déterminoit l’accusé à proposer des reproches ou à garder le silence ; le continuateur de l’Abbé Vely regrette cet usage. Par-là, dit-il, l’Accusé évitoit d’aigrir mal-à-propos des hommes qui pouvoient le ſervir ou lui nuire. Cette réflexion critique de l’Historien, annonce de ſa part plus de commisération pour les accusés, que de connoissance de nos formes, et des motifs qui en ont prescrit la pratique. Quelle confiance en effet pouvoit-on avoir aux reproches d’un accusé qui ne les proposoit qu’après avoir entendu la lecture de la déposition du témoin ? n’est-il pas évident que ces reproches n’étoient la plupart du temps dictés que par une fureur et une vengeance aveugles ? Mais quand un accusé propose des motifs de récusation contre le témoin qu’on lui présente, avant de ſçavoir ce qu’il aura pu déposer, c’est alors que ces reproches ont une valeur qu’il est presqu’impossible de leur attribuer dans l’autre cas ; c’est alors que le Juge ſe prête avec empressement à les vérifier, parce qu’il leur ſuppose une base plus ſolide, parce qu’avant la lecture de la déposition, l’accusé n’a pas plus d’intérêt à récuser qu’à ne pas récuser le témoin qui peut avoir déposé à décharge comme à charge. L’Ordonnance de 1539 prescrivit donc que le Juge, en faisant comparoître l’accusé devant le témoin, et avant de lui donner aucune connoissance de la déposition, lui enjoindroit de déclarer s’il avoit quelque reproche à fournir contre lui, faute de quoi il n’y ſeroit plus reçu après la confrontation. Cette disposition ſage a été renouvellée par l’article 16 du titre 15 de l’Ordonnance de 1670, et nous voyons par le procès-verbal de cette loi, qu’il n’y a pas eu la plus légere réclamation ſur cet article, dans l’assemblée des Commissaires[2].

Parmi les changemens que prescrivit l’Ordonnance de 1539, il y en eut plusieurs qui parurent au Parlement, ſusceptibles des plus grands inconvéniens. Cette Cour arrêta des remontrances, mais elle reçut même avant d’avoir pu les présenter, un ordre d’obtemperer ſans délai. L’ordre du Roi étoit accompagnée d’une lettre du Chancelier à l’Avocat-Général Raimond, qui lui avoit donné avis de ce qui ſe passoit au Parlement. Elle étoit conçue dans ces termes : M. l’Avocat, j’ai reçu vos lettres, et pour réponse, ce n’est autre chose que cette forme ancienne, si mal reçue et goûtée de ceux qui ont puissance de commander, qu’il n’est possible de plus. C’étoit assez qu’en votre présence, les choses avoient été lues, et ne ſe y devoit perdre le temps ja employé. Vous y penſerez et en ferez votre devoir ; et adieu auquel je prie vous donner ce que vous desirez. À Villers-Cotterets, ce 24 aoust. Votre bon ami Guillaume Poyet.

Cette lettre, dont le ſens général est plus facile à comprendre que les détails qu’elle renferme, que cette forme ancienne si mal reçue et goûtée de ceux qui ont puissance de commander qu’il n’est rien possible de plus, fût transcrite ainsi que l’ordre du Roi, ſur les registres du Parlement, et l’Ordonnance fut enregistrée de l’ordre et du commandement du Roi.

Le Roi et le Chancelier mécontens de cette mention, exigerent un enregistrement pur et simple ; alors le Parlement députa deux de ſes membres pour aller à Villers-Cotterets, présenter au Roi les remontrances refusées précédemment, mais ils ne reçurent d’autre réponse qu’un ordre d’obtemperer. Cependant en 1541 et en 1549, le Parlement obtint deux Déclarations en interprétation et modification de quelques articles.

Tel est l’historique ſommaire de l’Ordonnance que nous donnons aujourd’hui au public, avec les indications les plus exactes des loix postérieures qui ont confirmé les dispositions qui les ont modifiées ou qui y ont ajouté.

Ce travail paroissoit fait par Néron et Girard[3], Auteurs d’un Recueil d’Édits et Ordonnances Royaux ſur le fait de la justice et autres matieres plus importantes ; mais quiconque le connoît est en état de l’apprecier ; j’ai eu le courage de le lire, j’ai eu la patience de vérifier toutes ſes citations, et je puis affirmer, dans la plus exacte vérité, que la très-majeure partie est fautive ; est-ce la faute des Auteurs, est-ce celle des Imprimeurs ! la décision de cette question ne remédieroit ni au vice de l’ouvrage ni à la perte de temps qu’éprouve un Jurisconsulte occupé pendant des heures entieres à ſuivre de fausse indications. Ce qui peut faire croire que les Auteurs ont plus de reproches à ſe faire que les Typographes, c’est que ſouvent ils établissent leurs rapports et leurs indications ſur des analogies qui n’existent point ; c’est que ſouvent ils abandonnent le ſens d’un texte pour ne s’attacher qu’à un mot inséré ſurabondamment dans l’Ordonnance, et ne faisant aucunement partie de ſa disposition. Nous ne disons rien des gloses qui ſe trouvent ensuite de chaque article, leur ennuyeuse prolixité est le moindre reproche qu’on puisse leur faire.

Au ſurplus, la collection de Neron fut-elle infiniment plus utile qu’elle ne peut l’être, elle auroit toujours besoin d’une nouvelle édition à cause du grand nombre de loix qui ont été publiées depuis ; c’est le ſort de tous les ouvrages qui traitent de la législation ou des ſciences : chaque révolution que les loix éprouvent ; chaque découverte ajoutée aux connoissances humaines, doivent nécessairement diminuer le mérite des écrits ſur ces matieres : la ſeule morale est invariable, Ciceron, Seneque, Montagne et Bacon, vivront encore quand on ne parlera plus de la plupart des Jurisconsultes de nos jours, de ceux qui nous suivront et même de ceux qui naîtront dans quelques siecles.

Après avoir tracé ſommairement l’histoire de l’Ordonnance de 1539, nous croyons, devoir donner ici quelques détails ſur le Chancelier Poyet, ſon Auteur ; peut-être tous nos Lecteurs ne connoissent-ils pas cet homme si fameux par son élévation et par ſa disgrâce.

Guillaume Poyet n’avoit point à s’enorgueillir d’une origine illustre ; ſon pere étoit Avocat à Angers, Échevin perpétuel et Juge de la Mairie et Police de la même ville. Mais malgré la vénalité qui commençoit à s’introduire en France, les talens et les vertus pouvoient encore tenir lieu d’ayeux, et conduire aux honneurs et aux dignités de la magistrature. Après avoir étudié dans les plus célebres Universités du royaume, il vint à Paris où il parut au barreau avec le plus grand éclat. L’éloquence cependant étoit bien éloignée de cette pureté de style, de cette énergie de pensées, de cette noblesse d’expression que nous admirons aujourd’hui dans nos orateurs. Chaque plaidoyer étoit tissu d’un jargon ſcientifique, moitié latin moitié françois, une érudition prodigieuse, mais ſemée ſans goût, ſurchargeoit le discours ; les livres ſacrés, Aristote, Virgile, Horace, Tertulien, les loix anciennes et modernes fournissoient tour à tour des argumens pour la défense de la cause la plus simple, et voilà ce qu’on appelloit l’éloquence. Rien n’en imite mieux le ridicule que les plaidoyers de Petit-Jean et de l’Intimé dans la charmante comédie des Plaideurs. Malgré tous ces défauts, qui étoient ceux du siecle, Poyet, regardé comme un des premiers orateurs de la capitale, fut choisi par Louise de Savoie, mere de François Ier pour ſoutenir contre le Connétable de Bourbon, ſes droits dans la ſuccession des biens de cette Maison. Poyet défendit cette cause avec ſuccès, et une charge d’Avocat-Général au Parlement de Paris fut ſa récompense ; il l’obtint par le crédit de ſon auguste cliente. Il y fut reçu en 1531, et cette magistrature le conduisit rapidement à des dignités d’un ordre ſupérieurs il fut reçu Président à Mortier trois ans après, et le Chancelier Dubourg étant mort en 1538, il fut choisi pour le remplacer.

Il y a tout lieu de croire qu’il travailloit depuis long-temps à la rédaction d’une nouvelle loi, et qu’il attendoit une occasion favorable pour la faire adopter ; car dès 1539 il proposa au Roi de lui donner ſa ſanction. La ſagesse de cette Ordonnance lui mériteroit ſans doute une place à côté des Lhopital, des Daguesseau, si la plus basse avarice n’avoit pas terni l’éclat de ſes talens.

Poyet, dont l’ambition n’étoit point encore ſatisfaite par ſa promotion à la premiere magistrature de l’État, voulut encore réunir ſur ſa tête les honneurs de l’Église et les richesses qui les accompagnent. Il ſe fit ordonner Prêtre à l’âge de ſoixante et dix ans, dans l’espérance que le crédit du Connétable de Montmorency lui procureroit bientôt un Archevêché et un chapeau de Cardinal ; et tandis qu’il méditoit ces nouveaux projets de fortune, ſe formoit contre lui l’orage dont la disgrace la plus ignominieuse devoit être la ſuite. Son orgueil accéléra ſa chûte.

La Reine de Navarre, ſœur de François Ier, et la Duchesse d’Étampes, maîtresse de ce Prince, déterminerent le procès dont Poyet fut la victime. La Renaudie qui plaidoit contre du Tillet, ayant obtenu des Lettres royaux, les porta au ſceau avec une recommandacion de la Duchesse, le Chancelier qui protégeoit du Tillet, refusa de les ſceller, à moins qu’on n’y fit quelques changemens, qu’il indiqua par des ratures. Les Lettres en cet état furent portées au Roi, qui envoya au Chancelier un ordre précis de les ſceller ſans modification. La Renaudie, fier de ce ſuccès, revint trouver le Chancelier, en présence de la Reine de Navarre, qui le ſollicitoit pour un de ſes domestiques accusé d’avoir enlevé une riche héritiere, lui annonça insolemment les volontés du Roi. Le Chancelier furieux, oubliant et ce qu’il devoit à la présence de la Reine de Navarre, et la circonstance où il ſe trouvoit, puisque cette Princesse lui demandoit elle-même une grace, arracha vivement les Lettres des mains de la Renaudie, et les montrant à la Reine de Navarre, il lui dit avec emportement ; voilà le bien que les Dames font à la Cour, elles ne ſe contentent pas d’y exercer leur empire, elles entreprennent même de violer les loix et de faire des leçons aux Magistrats les plus consommés dans l’exercice de leurs charges.

Cette chaleur imprudente eût pu être excusable dans la bouche d’un Magistrat irréprochable : elle fut un crime dans celle de Poyet. Ce zele apparent pour l’amour de la Justice, hâta ſa perte, et la Reine de Navarre qui avoit cru que le discours du Chancelier s’adressoit à elle autant qu’à la Duchesse d’Étampes, ſortit promptement pour aller concerter, avec la favorite, les moyens de le perdre. Le Roi ayant donné des ordres pour s’assurer de ſa personne, il fut arrêté à Argilly[4], transféré à la Bastille et ensuite à la Conciergerie. L’instruction de ſon procès dura trois ans.

La connoissance de cette affaire auroit dû ſans doute appartenir au Parlement de Paris, mais une politique dont les motifs ne ſont pas difficiles à pénétrer, détermina le Roi à former une Commission et à déroger à l’Édit qu’il avoit précédemment publié, pour ſoustraire le Chancelier de France à la Jurisdiction de tous les Tribunaux.

On commença donc par présenter à l’accusé, une liste de tous les Magistrats du royaume, en lui laissant la liberté d’effacer les noms de tous ceux qui lui paroîtroient ſuspects : le Roi devoit ensuite nommer ceux qu’il jugeroit à propos ; mais après ce double choix, ceux qui composeroient la Commission, devoient être à l’abri de toute recusation.

Poyet crut qu’on lui tendoit un piége, et qu’on ſe proposoit de lui donner pour Juges, ceux-là précisément qu’il auroit refusés. Peut-être aussi appréhenda-t-il ſeulement, ainsi que quelques Historiens l’ont conjecturé, de ſe faire autant d’ennemis que de Juges recusés. Quelque furent ſes motifs, il refusa la proposition du Roi, en ſe réservant le droit de recuser, quand il en ſeroit temps, ceux dont il pourroit prouver la partialité ; nous verrons dans un moment de quelle maniere il usa de cette réserve.

La Commission établie pour le Jugement du Chancelier, fut composée de vingt Conseillers au Parlement, cinq du Grand Conseil, et deux de chacun des différens Parlemens du Royaume. Le Roi attribua à ce Tribunal, la même autorité qu’auroit eue le Parlement de Paris, auquel, en qualité de Cour des Pairs, appartient la connoissance des grandes affaires. Raimond, premier Président du Parlement de Rouen, et Bourgeois, Président des Requêtes du Parlement de Dijon, furent nommés conjointement Procureurs-Généraux de la Commission. Un pareil choix présageoit le ſort du Chancelier : Raimond étoit la créature de la Duchesse d’Étampes, qui avoit juré ſa perte, et Bourgeois étoit le pensionnaire de l’Amiral Chabot, dont Poyet avoit poursuivi la condamnation avec une chaleur qui annonçoit plus de haine que de zele pour la Justice. André Guillart, Président des Requêtes, fut pendant quelque temps à la tête de la Commission ; mais la Duchesse d’Étampes craignit vraisemblablement qu’il ne ſervît pas assez efficacement ſa vengeance ; il fut révoqué et on lui ſubstitua le Président Minard, proche parent d’un favori qui avoit, dit-on, obtenu déja une portion de la confiscation des biens du Chancelier, confiscation qui cependant ne fut pas prononcée ainsi qu’on le verra.

À la vue d’un Tribunal composé d’une maniere aussi redoutable, l’accusé le plus certain de ſon innocence eût tremblé. Quels durent donc être les agitations de Poyet, dont la conduite n’étoit pas à beaucoup près irréprochable ! Il fit vainement éclater des plaintes ameres, ſes réclamations furent inutiles, l’accès du trône leur étoit interdit. Raimond, l’un des Procureurs-Généraux, ayant voulu faire expliquer le Chancelier et le forcer à l’application des reproches de délation et de calomnie, dont ſa défense étoit remplie, eut la lâcheté de l’accabler d’injures en présence de tous les Commissaires assemblés. Poyet, humilié, répondit avec modération, et fit cependant ſentir au Procureur-Général combien il étoit peu délicat à un homme revêtu du pouvoir, d’insulter un malheureux qui n’avoit ni le droit ni la force ne repliquer. Leçon importante pour tous les Juges chargés de l’instruction des procès criminels ! Leur zele et leur activité dans la poursuite des crimes, ne doivent jamais leur faire oublier qu’ils ſont Magistrats, et qu’impassibles comme la loi, ils peuvent chercher la conviction de l’accusé, et cependant l’interroger avec douceur. Dans tous les cas où le Magistrat ſe porte à des excès de violence contre un coupable, ce n’est plus la loi qui punit, c’est le Juge qui outrage en dégradant ſon caractere, et en ſe déshonorant lui-même.

Raimond et ſon collegue, ſans avoir égard aux motifs de récusation que le Chancelier n’avoit pas osé proposer directement, mais qu’il s’étoit contenté d’indiquer, commencerent l’instruction du procès par l’etablissement de cinq chefs d’accusation.

1°. D’avoir reçu un riche préſent de fourures, d’un Commerçant de Toulouse, à qui il avoit fait obtenir un privilége des traites foraines.

2°. D’avoir reçu des Officiers municipaux de la ville de Rouen, auxquels il avoit expédié des Lettres-patentes, un cadre d’or valant plus de 600 liv.

3°. D’avoir créé, dans plusieurs villes du Royaume, des charges de Mesureurs de grains, d’Auneurs de toile, d’Huissiers à la Connétablie, et de les avoir ou données à ſes domestiques pour leur tenir lieu de gages, ou fait vendre à ſon profit par Saint-Ravi et l’Abbé de Saint-Melaine.

4°. D’avoir évoqué au Conseil, c’est-à-dire devant un Tribunal où il présidoit, et dont il nommoit tous les Membres, les procès pour faussetés et falsifications du ſceau, et de s’être approprié les amendes ou confiscations auxquelles il condamnoit les coupables.

5°. D’avoir trompé le Roi ſur les restes de la ſuccession de Madame Louise de Savoie, en ne les lui présentant, pour les obtenir de Sa Majesté, que comme un objet de huit à neuf mille liv., quoiqu’il en connut bien la valeur dont il avoit retiré plus de dix neuf mille liv.

Nous ne rapporterons point ici les réponses insuffisantes que Poyet fournit à ces différentes imputations. Elles entraîneroient des détails et une discussion que ne comporte point un historique ſommaire.

Le Chancelier eût encore à ſe défendre d’un crime qui nous paroît plus grave que les précédens : il fut accusé d’avoir rédigé infidelement l’Arrêt rendu contre l’Amiral Chabot, d’avoir ajouté aux concussions et malversations dont l’Arrêt avoit déclaré l’Amiral convaincu, les mots infidelités et déloyautés ; d’avoir ajouté à la privation des offices, et au bannissement auxquels l’Amiral avoit été condamné, la disposition plus rigoureuse encore, ſans pouvoir jamais être rappellé pour quelque cause ou mérite que ce fût ; et enfin d’avoir, pour consolider la confiscation des biens de l’Amiral, ajouté qu’ils ſeroient réunis au domaine de la Couronne.

Cette derniere accusation paroissoit peu fondée ; car l’Arrêt de l’Amiral Chabot avoit été signé par vingt-quatre Juges, et il n’étoit pas vraisemblable qu’ils eussent consenti à une rédaction aussi infidele. Ceux qui n’en avoient pas été d’avis auroient dû nécessairement réclamer avec chaleur, et même refuser constamment leur signature, à moins qu’il n’y eussent été forcés par la pluralité des voix dont le calcul leur étoit facile ; mais on articuloit contre le Chancelier, des faits de violence, menaces et abus d’autorité ; on prétendoit qu’il avoit tellement intimidé les Commissaires, qu’il les avoit forcé de ſouscrire un Arrêt plus ſévere que celui qui avoit été délibéré.

Enfin, après trois années d’instruction et de captivité, il fut ordonné[5] le 22 avril 1545, « que le Chancelier ſeroit amené au parquet de la Grand’Chambre, et que les huis ouverts, ſon Arrêt lui ſeroit prononcé en ces termes : » que pour raison des fautes, abus, malversations, entreprises, outre et par-dessus ſon pouvoir de Chancelier, crimes et délits particuliers par lui commis, ledit Poyet ſera privé, et le prive, laditte Cour, de ſon état de Chancelier, le déclare inhabile et incapable de jamais tenir Office royal, et pour plus ample réparation, le condamne à cent mille livres d’amende envers le Roi, et à tenir prison jusqu’à ce qu’il ait payé cette amende ; et pour aucunes causes à ce mouvans, ladite Cour a ordonné et ordonne, que ledit Poyet ſera confiné durant le temps et espace de cinq ans, en telle ville et ſous telle garde qu’il plaira au Roi ordonner ; et par rapport à l’instance formée par Dame Françoise de Longwi, veuve du feu Amiral Chabot, la Cour déclara l’Arrêt prononcé à Melun, nul pour le regard des charges et clauses faisant mention d’amendes particulieres, et en ces mots, infidélités et déloyautés ; en ceux-ci, ſans espérance de pouvoir jamais être rétabli par quelque mérite et cause que ce ſoit, et enfin en ceux de réunion au domaine de la Couronne ; et pour le ſurplus, la Cour laisse ſubsister ledit Arrêt, ſauf à laditte Dame de Longwi à ſe pourvoir en cassation.

L’instruction du procès avoit été faite par les Commissaires dans la Salle de S. Louis[6]. L’arrêt fut prononcé dans la Chambre du Plaidoyer, afin qu’il parût émané du Parlement entier. Le Chancelier, dit Blanchard, étoit vêtu d’une robe de taffetas fourée de martre. La Cornette aussi de taffetas ; lui, nue tête et debout, appuyé ſur le bureau du Greffier, après laquelle prononciation il dit, qu’il remercioit Dieu de ſa bonté infinie, et le Roi de la ſienne Justice, et prioit Dieu qu’il lui fît la grace de lui faire une oraison agréable, et au Roi, profitable.

Le Roi qui avait cru que le Chancelier ſeroit condamné à mort, parut très-mécontent de cet Arrêt : il annonça d’abord qu’il formeroit une nouvelle Commission pour recommencer le procès. Une pareille vengeance de la part du Souverain, auroit ſans contredit excédé les bornes de la Justice. Les menaces du Roi n’eurent point de ſuites. Poyet fut d’abord enfermé dans la grosse tour de Bourges, mais bientôt après le Roi lui rendit la liberté, ſans attendre même qu’il eût completté le paiement de l’amende à laquelle il avoit été condamné. Il mourut à Paris, au mois d’avril 1548, et fut inhumé dans l’église des Grands-Augustins.

On a avancé, ſans fondement, que Poyet étoit revenu au Palais, où l’excès de ſa misere l’avoit forcé de reprendre l’exercice de ſon ancienne profession. Ce fait est aussi faux qu’invraisemblable ; il résulte des interrogatoires de Poyet, qu’il avoit dix mille livres de rente et deux Abbayes ; il n’avoit été condamné qu’à une amende, au paiement de laquelle ſa fortune pouvoit ſuffire ; et comment croire que Poyet, qui avoit au moins ſoixante et treize ans, lorsqu’il ſortit de prison, qui étoit accablé d’infirmités, ſe ſoit déterminé à revenir au Palais, ſous les yeux d’une partie des mêmes Juges qui l’avoient dégradé. Cette anecdote ridicule, ce qui blesse toute vraisemblance, a peut-être été imaginée pour chercher à donner un nouveau lustre à la profession d’Avocat, en publiant qu’un Chancelier de France n’avoit pas dédaigné de rentrer dans la carriere du barreau.

L’ordre des Avocats de Paris n’a pas besoin pour s’honorer, de recourir à des fables. C’est de ſon ſein que ſont ſortis Deseve, Duprat. Marillac, Lemaître, Lizet, Séguier, Deriant, Mangot, Boutillier, Brulart, Montholon, de Thou, et autres Magistrats qui ont été élevés aux premieres dignités de l’État. Poyet étoit ſi peu fait pour illustrer ſes anciens confreres, que Froland, un de ceux qui parlent de ſon retour au barreau, ajoute qu’il en fut chassé comme ayant avili ſa robe.

On a prétendu également que Lizet, après avoir été Premier Président, et Montholon, après avoir remis les Sceaux au Roi, avoient repris la profession d’Avocat. Ce qui concerne Lizet peut être vrai, mais il ne faut pas, comme Froland, commencer par dire que Lizet fut obligé de renoncer à la premiere Présidence, à cause de ſa ſurdité. Une pareille infirmité ne l’eût pas rendu moins incapable de la profession d’Avocat que de la Présidence du Parlement. De Thou et Blanchard rapportent les motifs de la retraite du Président Lizet, et cette retraite fut une véritable disgrace ; icelui, dit M. de Thou, appellé au Conseil privé où présidoit le Cardinal de Lorraine, et requis de ſe lever pour dire ſon opinion, répondit franchement qu’il ne connoissoit personne en la compagnie devant lequel il dût dire ſon opinion debout et tête nue, mais ébranlé par les paroles du Cardinal, qui ſe ſentant piqué de cette réponse, l’avoit menacé de ſe plaindre au Roi de ſon arrogance ; il ſe jetta à ſes genoux, et lui demanda pardon, ne laissant toutesfois de declarer ſon innocence et intégrité, et protester que pour avoir été trois ans Conseiller, douze ans Avocat du Roi, et vingt ans Premier Président, il n’avoit pas acquis tant de terre qu’il en avoit ſous la plante des pieds. À ce récit Blanchard ajoute, néanmoins, pour ſatisfaire aux volontés de la Duchesse de Valentinois et du même Cardinal, il fut contraint de résigner ſa charge, et d’accepter l’Abbaye de S. Victor, et ſe fit prêtre, où il mourut l’an 1554.

Ce qui a pu faire croire que Lizet étoit revenu au barreau, est l’intervalle de ſa démission à ſa nomination à l’Abbaye de S. Victor, qu’il obtint en conséquence des remontrances que l’on fit au Roi ſur ſon extrême pauvreté ; c’est qu’on a connu long-temps au Palais, un pilier auprès duquel cet ancien Magistrat avoit coutume de ſe reposer, et qu’on appelloit par cette raison, le pilier Lizet ; au ſurplus, il est assez extraordinaire que Blanchard qui a écrit l’histoire des Premiers Présidens du Parlement, ait négligé de parler de cette circonstance remarquable dans la Vie du Président Lizet.

Quant à Montholon, il est absolument faux qu’il ait reparu au barreau. Henri III ayant été assassiné à S. Cloud le 1er août 1589, et étant mort le lendemain, Henri IV écrivit à Montholon, qui étoit alors à Tours, pour lui annoncer qu’il lui conservoit les Sceaux ; mais Montholon étant déja âgé et infirme, les remis au Cardinal de Vendosme, qui les porta au Roi. Montholon mourut à Tours l’année ſuivante, ſans être revenu à Paris, où ſon corps fut apporté et inhumé à S. André-des-Arcs, dans la Chapelle des Montholons. Aucun Historien n’a parlé de ce retour de Montholon au Palais ; on n’en trouve aucune mention ſur ſon épitaphe[7], qu’on lit encore à S. André-des-Arcs : Froland que nous avons déja cité, est le ſeul qui, dans ſon Recueil d’Arrêts[8], dise que depuis ſa démission il ne laissa point de joindre à ſa qualité d’ancien Garde des Sceaux, celle d’ancien Avocat au Parlement de Paris, qui lui avoit procuré l’autre.

Nous avions conçu le projet d’accompagner ainsi chacune de nos anciennes Ordonnances, d’un hiſtorique ſommaire ; mais on nous a fait observer que l’exécution de ce plan exigeoit un ordre plus étendu que celui dans lequel nous ſommes obligés de nous renfermer, & qu’un Recueil manuel des Ordonnances, deviendroient trop volumineux, ſi nous écrivions l’hiſtoire particuliere de chaque loi deſtinée à y entrer. Nous nous bornerons donc ici à indiquer ensuite de chaque article de l’Ordonnance, les loix qui y ont dérogé ou qui en ont confirmé la disposition, & nous réſerverons pour un ouvrage plus considérable, ce que notre ſoumission, à l’opinion publique, nous détermine à retrancher de celui-ci.


  1. C’est par erreur que le ſçavant M. Grosley, dont la littérature déplore la perte récente, a attribué (dans ſon ouvrage intitulé Londres) l’Ordonnance de 1539, au Chancelier Duprat. Ce Magistrat, devenu Cardinal et Légat, étoit mort dès le mois de juillet 1535. Ce fut lui qui persuada au Roi d’abolir la pragmatique-ſanction, pour faire le concordat qui donna lieu à tant de troubles, et dont le Parlement refuse l’enregistrement pendant deux ans. Peut-être M. Grosley a-t-il confondu le concordat avec l’Ordonnance de Villers-Cotterets, quoique leur nature, leur objet et leurs dates présentent bien des différences. Le concordat fut passé à Boulogne en Italie en 1516, et l’Ordonnance de Villers-Cotterets est de 1539. S’il falloit prouver que le Chancelier Poyet en fût le rédacteur, il ſuffiroit de citer le procès-verbal de l’Ordonnance de 1670, tit. 14, art. 8. Accusés, quand pourront avoir un conseil ; on y voit que le célebre Pussort dit : que cet article étoit un de ceux dont le public retireroit un plus grand avantage par la sûreté qu’il établiroit pour la preuve, que l’expérience faisoit connoître que le conseil qui étoit donné ſe faisoit honneur et ſe croyoit permis en toute sûreté de conscience, de procurer par toutes voies l’impunité à l’accusé. Il est vrai que dans l’ancienne Rome, et même par l’usage du royaume, avant l’Ordonnance de 1539, l’accusé ſe défendoit par la bouche de ſon Avocat même dans les plus grands crimes ; et quoiqu’elle n’ait pas nommément retranché le conseil, néanmoins s’il avoit été jugé nécessaire à la défense des accusés, on en auroit indubitablement fait une réserve dans cette Ordonnance, comme une exception de la règle générale qu’elle rétablissoit.

    C’est ce qui se reconnoît évidemment dans l’instruction de ce grand procès, qui fut fait incontinent après à l’Auteur de cette même Ordonnance : car il se voit que non-seulement on lui ota la liberté de répondre par le ministère d’un Avocat, mais que même toute communication lui fut interdite, à l’exception de celle du Greffier Masparault.

    Enfin l’Ordonnance de 1539 est tellement l’ouvrage du Chancelier Poyet, que plusieurs Écrivains l’ont appellée l’Ordonnance Guillermine, du nom de Guillaume Poyet, ſon Auteur. V. l’ouvrage intitulé : de la Monarchie Françoise ou de ſes Loix, par Pierre Chabrit, tom. 2., pag. 99.

    L’erreur dans laquelle est tombée M. Grosley, m’en rappelle une du même genre, et relative à la même Ordonnance. Je me ſouviens d’avoir vu il y a peu de temps, dans une Bibliotheque assez considérable, une ancienne édition de l’Ordonnance de 1539, en marge de laquelle un Jurisconsulte avoit écrit. Cette Loi a été rédigé par le Président Lizet.

  2. M. Chabrit, Auteur d’un Ouvrage intitulé : de la Monarchie Françoise et de ſes Loix, prétend que la Justice ne fut pas administrée plus glorieusement ſous le régne de François Ier, (que ſous celui de Charles VI)… que l’Ordonnance de Villers-Cotterets entra presque ſans fruit dans de longs détails, ſur différentes matieres de Droit, &c. Que l’on compare ce jugement avec notre analyse ! on peut ſans doute remarquer dans l’Ordonnance de Villers-Cotterets de longs détails, non ſur différentes matieres de Droit, mais ſur la procédure : néanmoins si l’on considere de combien d’actes inutiles elle étoit alors ſurchargée, quelle multitude de formalités il fallait ſubir avant de parvenir à un Jugement définitif, on ſentira la nécessité de ces détails, qui doivent être plutôt un motif de reconnoissance qu’un prétexte de reproches pour le Législateur. Sans doute l’administration de la Justice, étoit bien éloignée ſous le régne de François Ier, du point de perfection dont elle étoit et paroît être encore ſusceptible ; mais le bien ne peut s’opérer que lentement et difficilement.

    Le tort le plus grave que l’on pouvoit imputer à François Ier, est d’avoir déterminé la vénalité des magistratures, et d’avoir ſubstitué les droits de la fortune à ceux du mérite et des talens, qui ſeuls pouvoient ouvrir autrefois l’entrée des tribunaux. Mais François Ier, à peine monté ſur le trône, ſe disposoit à la conquête du Milanois ; il avoit besoin de fonds considérables, et il préféra le parti de créer des Offices, et de les rendre tous venaux, à celui de multiplier ou d’aggraver les impôts. Au ſurplus, ce ſont de grandes questions à agiter, que celles de ſçavoir si dans l’état actuel des choses, cette vénalité n’est pas préférable aux dangers d’avoir des Magistrats trop peu riches pour être ſupérieurs à toutes les considérations et à toutes les craintes, si même la vénalité étant abolie, le crédit et l’intrigue n’auroient pas les mêmes droits que la fortune, et n’entraîneroient point les mêmes inconvéniens.

  3. Pierre Néron, et Étienne Girard, Avocats au Parlement.
  4. Argilly, en Bourgogne, dans le Diocèse d’Autun.
  5. La date précise du jour de cet Arrêt est incertaine ; les uns prétendent qu’il fut rendu le 13 avril, d’autres le 22, d’autres le 24, différence peu importante et qui ne mérite pas un examen ſérieux.
  6. La Salle de S. Louis existoit encore il y a quelques années ; on y tenoit les Audiences de la Tournelle : elle a été démolie et reconstruite en 1771. La Chambre de Plaidoyer a aussi changé de nom, on l’appelle aujourd’hui la Grand’Chambre.
  7. Francisco Montholoneo filio, pro cancellario qui è patrono, ad sigillum ab Henrico III vocatur, post, ſpontè ſe abdicavit, omnibus honoribus major, ſpretâ tam aspicendorum nundination, quam adeptorum possessione. Obiit Turon, 1590.
  8. Louis Froland, ancien Bâtonnier de l’ordre des Avocats, Auteur d’un Recueil d’Arrêts, de Réglemens, &c. imprimé à Rouen en 1740. V. le tome. 1er, p. 588.