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« Ordonnances de Saint-Cloud »


Charles X


25 juillet 1830


Ordonnance sur la presse[modifier]

Ordonnance du Roi qui suspend la liberté de la presse périodique et semi-périodique

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er[modifier]

La liberté de la presse périodique est suspendue.

Article 2[modifier]

Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

Article 3[modifier]

L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée, par les préfets, aux journaux et aux ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

Article 4[modifier]

Les journaux et écrits publiés en contravention à l'article 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Article 5[modifier]

Nul écrit au-dessous de 20 feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements.

Tout écrit de plus de 20 feuilles d'impression, qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Article 6[modifier]

Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'article 5 leur seront applicables.

Article 7[modifier]

Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

Article 8[modifier]

L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'article 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

Article 9[modifier]

Nos ministres secrétaire d'État sont chargés de l'exécution des présentes.


Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830, et de notre règne le sixième.

Signé CHARLES.
Par le Roi :
Le président du conseil des ministres,
Signé prince de Polignac.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice,
Signé Chantelauze.
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé baron d'Haussez.
Le ministre secrétaire d'État des finances,
Signé Montbel.
Le ministre de l'intérieur,
Signé de Peyronnet.
Le ministre secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,
Signé comte Guernon-Ranville.
Le ministre secrétaire d'État des travaux publics,
Signé baron Capelle.

Ordonnance sur la dissolution de la chambre[modifier]

Ordonnance du Roi qui dissout la Chambre des députés des départements

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'article 50 de la Charte constitutionnelle,

Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des collèges électoraux,

Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er[modifier]

La Chambre des députés des départements est dissoute.

Article 2[modifier]

Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur (comte de Peyronnel) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830, et de notre règne le sixième.

Signé CHARLES.
Par le Roi :
Le président du conseil des ministres,
Signé prince de Polignac.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice,
Signé Chantelauze.
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé baron d'Haussez.
Le ministre secrétaire d'État des finances,
Signé Montbel.
Le ministre de l'intérieur,
Signé de Peyronnet.
Le ministre secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,
Signé comte Guernon-Ranville.
Le ministre secrétaire d'État des travaux publics,
Signé baron Capelle.

Ordonnance sur la loi électorale[modifier]

Ordonnance du Roi qui réforme, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élections, et prescrit l'exécution de l'article 46 de la Charte

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux,

Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvénients,

Nous avons avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'État et à la répression de toute entreprise attentatoire à la dignité de notre couronne ;

À ces causes,

Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er[modifier]

Conformément aux articles 15, 36 et 50 de la Charte constitutionnelle, la Chambre des députés ne se composera que de députés de département.

Article 2[modifier]

Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur ou l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, aux rôles de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

Article 3[modifier]

Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'article 36 de la Charte constitutionnelle.

Article 4[modifier]

Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixé par l'article 37 de la Charte constitutionnelle.

Article 5[modifier]

Les collèges électoraux se diviseront en collèges d'arrondissement et collèges de département.

Sont toutefois exceptés les collèges électoraux des départements auxquels n'est attribué qu'un seul député.

Article 6[modifier]

Les collèges électoraux d'arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement.

Les collèges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

Article 7[modifier]

La circonscription actuelle des collèges électoraux d'arrondissement est maintenue.

Article 8[modifier]

Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.

Article 9[modifier]

Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collège, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

Article 10[modifier]

Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.

Article 11[modifier]

Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat et procèdera séparément.

Article 12[modifier]

Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.

Article 13[modifier]

Le collège du département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.

Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

Article 14[modifier]

Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles, ou de doubles nominations, la liste des candidats proposée par les collèges d'arrondissement serait incomplète, si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collège de département pourra élire, hors de la liste, la totalité des départements.

Article 15[modifier]

Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements où ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

Article 16[modifier]

La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges.

Article 17[modifier]

Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la Chambre des députés, en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations du collège.