Visite pastorale de Vence et Tourrettes par Mgr Bourchenu en 1716. Ordonnances

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Mgr Flodoard Moret de Bourchenu, évêque de Vence
Procès-verbaux des visites pastorales évêque de Vence. Ordonnances de visite de la paroisse de Tourrettes, de l'église cathédrale, du séminaire, de l'hôpital et des chapelles de Vence, 1716
Texte établi par Archives départementales des Alpes-Maritimes (p. 1-118).

Ordonnance de visite de l'église cathédrale, séminaire, hôpital, confréries et chapelles, tant du dedans de la ville qu'autres du terroir de cette ville de Vence[1][modifier]

Nous, Flodoard Moret de Bourchenu, évêque et seigneur de Vence, vu le procès-verbal par nous dressé dans le cours de notre visite, de l'état de notre cathédrale et de ses dépendances, du séminaire et autres chapelles situées dans la ville ou hors d'icelle, et dans son terroir ; comme aussi des confréries des Pénitents et autres, de l'Hôpital et des autres établissements de piété et de charité, voulant pourvoir à tout ce qui regarde le bon ordre dans le culte divin, l'exactitude et la régularité en toutes choses, pour le maintien de la discipline, l'édification des peuples et l'honneur de la Religion, nous ordonnons ce qui s'ensuit.

Que les réglements, statuts synodaux et ordonnances de nos prédécesseurs seront exécutés en ce qu'ils ne l'ont pas été, et principalement la dernière de 1706, excepté pour les articles auxquels la conjoncture du temps ou la situation des affaires nous obligent de porter par la présente quelque changement.

Le chapitre[modifier]

En conséquence desdites ordonnances et en ce qui regarde notre cathédrale, on fera faire trois pavillons pour couvrir le tabernacle, un blanc, un rouge et un noir, conformément aux ordonnances de nos prédécesseurs.

On fera faire deux ornements complets, un blanc et un rouge, d'étoffe de soie avec du galon d'or ou d'argent, suivant les ordonnances de 1677 et 1706 ; une chape noire, outre celle qu'on a, (en) attendant qu'on puisse en avoir quatre ; un devant d'autel de couleur verte, d'une étoffe de soie ; trois amicts pour les trois aubes fines ; plusieurs cordons, en sorte qu'il y en ait un pour chaque aube ; quatre nappes pour le grand autel, et quatre autres pour la chapelle de l'Ange gardien et celle des Saintes Reliques, lesquelles chapelles le chapitre doit entretenir ; deux surplis ; deux bonnets carrés pour l'usage de la sacristie ; une demi-douzaine des petits essuie-mains[2] pour les messes, le tout déjà ordonné précédemment en 1706. Nous défendons de se servir de la nappe de l'autel[3] et nous enjoignons au sous-sacristain d'avoir soin, toutes les fois qu'on garnit des burettes pour les basses messes des chapelles, de fournir un essuie-mains pour porter à la chapelle avec les burettes, comme aussi d'en tenir toujours en évidence un des grands destinés pour la sacristie et de changer toutes les semaines.

On fera faire aussi deux nappes pour les crédences, outre celles que l'on a, des bourses, des voiles, des étoles et des manipules pour les chasubles qui n'en ont pas, de la même étoffe et même couleur. On fera faire aussi, conformément aux ordonnances de 1699 et de 1706, deux ornements pour la chaire du prédicateur, un blanc et un violet.

Le sieur économe aura soin de se faire montrer deux fois l'année lesdits ornements, meubles, vases sacrés et autres effets de la sacristie dont le sous-sacristain est chargé, pour savoir s'ils sont tenus proprement, si on les conserve et s'il est nécessaire d'y faire quelque réparation.

On fera réparer les gradins du maître-autel et le devant des crédences ; repasser les couleurs qui étaient sur le plâtre, où il est nécessaire, dans tout le sanctuaire, le blanchir entièrement et retoucher la dorure où il est besoin ; comme aussi nettoyer la vitre de la fenêtre.

On aura un tapis pour couvrir le maître-autel après l'heure des messes jusqu'au lendemain matin. On changera celui de la sacristie et on en fera faire un neuf, conformément aux ordonnances de 1699 et 1706. On fera reblanchir et enduire en quelques endroits la voute et les murailles de ladite sacristie, et nettoyer les vitres de la petite fenêtre. On ôtera une vieille bannière qui est contre la muraille. On y tiendra toujours en évidence une table[4] ou une carte où seront marqués les fondations du cours de l'année, les obits et les anniversaires, avec une copie du règlement fan à ce sujet par notre prédécesseur. On y tiendra aussi la liste des cas réservés[5], celle des fêtes du diocèse, outre celle de la préparation à la messe et de l'action de grâce.

On raccomodera quelques chaises[6] du coueur. On achètera un graduel et un psautier, conformément à l'ordonnance de 1706.

On fera mettre un cristal au-devant de la relique de saint Véran qui est dans un bras de bois doré.

La lampe fondée par M. Godeau, notre prédécesseur, brûlera toujours devant le saint sacrement, outre les deux autres, comme aussi celle fondée par le sieur Barcilon, chanoine, devant la chapelle des Saintes-Reliques. Et attendu que le chapitre ne veut pas se charger de cette dernière fondation, nous ordonnons que les recteurs de la confrérie du Saint-Sacrement, suivant l'offre qu'ils nous ont faite[7], retireront à l'avenir lesdites deux fondations et qu'ils entretiendront ces deux lampes,., outre celle de leur confrérie. Nous enjoignons aux sieurs maire et consuls de payer dans un mois les arrérages qu'ils doivent de la pension de celle fondée par M. Godeau, dont ils ont le capital, sous peine des censures ecclésiastiques[8], lesquels arrérages seront employés, avec ce que la confrérie du Saint-Sacrement fournira, pour dorer le tabernacle de la chapelle de Saint-Lambert dans laquelle repose le saint sacrement.

Comme il nous a paru par la lecture des visites de nos prédécesseurs, et surtout par celle de 1673, qu'il y avait beaucoup plus des vases sacrés[9] et d'autre argenterie d'église qu'il n'y en a maintenant, nous ordonnons qu'on nous rendra compte de l'emploi qu'on a fait de celle qui manque. Et au cas qu'on l'ait vendue pour les besoins de l'église, on nous fera voir que c'a été de l'avis de nos prédécesseurs et que les formalités en tel cas requises ont été observées, le tout dans un mois de temps.

On fera raccomoder les trois confessionaux de l'église et on en fera faire un quatrième comme il est porté par les visites précédentes, lesquels seront placés à l'avenir, l'un à la chapelle de Saint-Véran, et l'autre à celle de Saint-Antoine. Le troisième, aux tribunes, et il en restera un au bas de l'église, au-dessous du chœur.

On fera élargir l'impériale de la chaire du prédicateur.

On aura un dais d'une étoffe de soie blanche, avec un galon ou frange d'or, pour les processions du Saint-Sacrement, conformément à l'ordonnance de notre prédécesseur. On fera réparer la vitre de la fenêtre qui est dans la nef, au-dessus du sanctuaire, comme aussi l'arc double auprès de l'orgue dont la coquille et l'ornement qu'il soutient dans sa naissance a besoin d'être refait des deux câtés[10].

Les campaniers balayeront[11] l'église et les galeries deux fois la semaine, et les voutes et murailles, depuis le haut jusqu'en bas, deux fois l'année, dans la grande et les deux petites nefs. Ils en ôteront soigneusement les araignées[12], la poussière et les ordures s'il y en a.

On mettra un tronc à chaque porte de l'église pour le Bureau de charité, dont les clefs seront gardées par un ou deux des recteurs que nous nommerons.

On arrachera du cimetière quelques petits arbres qui y sont venus. On transportera ailleurs les pierres qui y ont été jetées lors des réparations des chapelles de l'église, attendu qu'elles occupent un espace souvent nécessaire pour les enterrements. On fera raccomoder la croix de pierre qui est au milieu.

Les chapelles de la cathédrale en général[modifier]

Pour ce qui regarde les chapelles de l'église en général, nous ordonnons qu'il y aura toujours sur les autels une croix avec son crucifix, une pierre sacrée, trois nappes, les trois cartons ordinaires[13], un devant d'autel, un tapis de toile ou d'étoffe pour couvrir chaque autel et deux chandeliers, ce qui sera fourni par le chapitre pour les chapelles qu'il doit entretenir, et par les confréries pour les autres, défendant expressément de célébrer la sainte messe sur aucun des autels desdites chapelles, passé le présent mois, qu'il n'y ait tous les effets et meubles dont nous venons de faire mention, sans qu'an les puisse transporter d'une chapelle à l'autre. Et pour chaque chapelle en particulier, nous ordonnons ce qui s'ensuit.

Les Saintes-Reliques[14][modifier]

On fera faire une seconde serrure avec sa clef à la porte de bois qui ferme l'armoire où sont les saintes reliques, et on fera mettre une clef à celle des deux autres serrures de la grille de fer qui est au-devant de ladite armoire et qui n'en a point, afin que lesdites saintes reliques soient toujours fermées par quatre clefs, comme elles l'étaient ci-devant[15]. Une desdites clefs nous sera remise pour la garder, comme faisaient nos prédécesseurs, le tout dans un mois. Le sieur économe veillera à ce que la lampe qui est au-devant soit toujours allumée pour l'exécution de la fondation du sieur Barcilon, chanoine, et au cas que les recteurs de la confrérie du Saint-Sacrement, que ce sain regardera à l'avenir, vinssent à manquer de remplir cette obligation, il nous en avertira incessamment.

On ôtera de l'autel de ladite chapelle les deux nappes de dessous qui sont courtes, usées et malpropres, pour y en mettre des plus longues et plus convenables. On aura aussi une autre croix avec son crucifix pour ladite chapelle, et un devant d'autel plus propre que celui qui y est, qui puisse servir pour toutes les couleurs.

L'Ange gardien[modifier]

Le chapitre fera faire le balustre au-devant de la chapelle de l'Ange gardien et on fera sortir la corde de la cloche dont on sonne les messes hors dudit balustre, le tout en exécution des ordonnances de visite de 1699 et de 1706, Et attendu que l'ancienne sépulture des prêtres était au-devant de ladite chapelle, dont le titulaire est saint André, on y fera faire le jour de la fête de cet apôtre l'absoute générale pour tous les chanoines et bénéficiers, comme il est porté par l'ordonnance de 1666.

La chapelle rurale de Saint-Etienne[modifier]

Le chapitre étant tenu aux réparations des chapelles rurales et champêtres de Saint-Etienne et de Sainte-Pétronille, situées au terroir de la Gaude et du Puget, comme jouissant des prieurés de Saint-Janet et la Gaude, unis à la mense, nous ordonnons qu'il fera les réparations nécessaires auxdites deux chapelles. Que celle de Saint-Etienne, qui est comme abandonnée et presque ruinée, sera rétablie dans un an, en sorte qu'elle soit dans un état décent, et fournie d'une pierre sacrée et autres choses nécessaires pour y pouvoir célébrer, le chapitre étant obligé d'y faire dire la messe tous les ans le jour de Saint-Etienne, et d'y faire porter les ornements nécessaires, comme aussi d'entretenir ladite chapelle, ainsi[16] qu'il parait par l'ordonnance de visite de 1668. Le sieur économe aura soin de nous avertir quand la chapelle aura été réparée, afin que nous allions la visiter ou que nous y envoyions pour en faire la bénédiction avec les prières accoutumées. Et attendu que le bâtiment et domaine dont le chapitre jouit n'est pas en état, nous ordonnons qu'on y fera dans le cours de l'année les réparations et améliorations nécessaires.

La chapelle rurale de Sainte-Pétronille[modifier]

Pour ce qui regarde la chapelle de Sainte- Pétronille, le chapitre fera mettre incessamment une serrure aux deux portes qui y sont, en sorte qu'on la tienne toujours fermée pendant le cours de l'année, et ce dans huit jours, faute de quoi nous interdisons dès à présent ladite chapelle. On fera vitrer ou mettre un châssis à la petite fenêtre qui donne du jour à l'autel. On y portera des ornements le trente-unième mai pour y célébrer une messe, aux frais du chapitre, suivant l'obligation où il est, comme il parait par l'acte de visite de la même année 1668. On laissera toujours sur l'autel une pierre sacrée enchâssée dans un cadre de bois et couverte d'une toile cirée, un crucifix et deux chandeliers.

Notre-Dame des Croutons[modifier]

Nous ordonnons, pour ce qui regarde la chapelle de Notre-Dame des Croutons, qu'on fera mettre des vitres ou des châssis aux fenêtres, ce qui avait déjà été ordonné en 1699. On fera enduire les murs du dedans de la chapelle et ensuite blanchir[17]. On tiendra sur l'autel, pendant le cours de l'année, un crucifix avec deux chandeliers, outre la pierre sacrée, une grosse nappe ou une toile cirée. Le sieur économe défendra au fermier de se servir de la cloche de la chapelle pour appeler les domestiques ou autres personnes. On ne la fera sonner que pour l'usage de la chapelle et en ce qui regarde la religion.

Le chapitre fera raccomoder l'appartement qui est dans la maison destinée pour le fermier, et surtout il en fera réparer le pavé. Les murailles qui sont autour du domaine seront entretenues, conformément aux visites précédentes, et en particulier à celle de 1673.

Saint-Véran[modifier]

Pour ce qui regarde la chapelle de Saint-Véran, le petit tabernacle surmonté d'une couronne dorée qu'on ôta de la chapelle de Saint-Lambert, quand on la fit réparer, et qu'on a mis depuis sur l'autel de ladite chapelle de Saint-Véran, sera mis ailleurs ou bien il sera placé ou disposé sur ledit autel d'une manière qu'il puisse y convenir, sans avancer tellement, comme il fait sur le devant, qu'il ne reste pas une place suffisante pour y dire la messe décemment. Nous défendons d'y célébrer jusqu'à ce qu'on y fait ce changement et cette réparation. On raccomodera le retable de plâtre, surtout les deux colonnes qui le soutiennent, et on fera faire un tableau pour l'autel, celui qui y est demandant d'être renouvelé, et ce dans un an.

Saint-Lambert[modifier]

Pour ce qui regarde la chapelle de Saint-Lambert, on fera faire un parement d'autel, propre et d'une étoffe de soie, pour les jours de fête et de solennité. Les trois lampes qui y sont au-devant brûleront sans interruption devant le saint sacrement qui y repose, chargeant le sieur économe, et même tous les chanoines et tous ceux de l'église, d'y tenir la main Les deux petites bannières données par le feu sieur chanoine Blacas seront garnies de franges et d'un galon, et montées sur des bâtons pour être portées aux processions du Saint-Sacrement. Le sieur Pierre Savournin, trésorier et recteur de la confrérie, nous rendra ses comptes dans un mois pour le plus tard. Nous le continuons dans cet emploi, avec Jean Gastaud, encore jusqu'à la fête de Saint-Lambert prochaine[18] Les comptes se rendront à l'avenir exactement tous les ans, huit jours après la Saint-Lambert. Nous chargeons ledit sieur Savournin de se faire payer des flambeaux dus par les particuliers ou par la communauté ; de retirer de ladite communauté les arrérages depuis 1711 des trente livres qu'elle est en coutume de donner pour l'entretien de ladite confrérie ; de dresser un état des légats faits depuis trente ans et de s'en faire payer. De même nous le chargeons, et tous ceux qui lui succéderont dans cet emploi, d'entretenir la lampe de la fondation de M. Godeau, outre les deux autres dont rune est à la charge de ladite confrérie, l'autre à celle du chapitre. Et pour ladite troisième lampe, ils retireront tous les ans de ladite communauté les quinze livres d'intérêts qu'elle doit, du capital dont elle jouit de la fondation dudit feu M. Godeau. Nous ordonnons aussi qu'au cas qu'il y ait du fonds entre les mains du trésorier après le compte rendu, il soit incessamment employé à dorer le tabernacle de ladite chapelle où repose le saint sacrement, La susdite confrérie continuera de fournir des cierges pour le maître-autel aux jours réglés, et au clergé pour les processions du Saint-Sacrement, encore pour une année. Nous renvoyons à pourvoir à la demande que nous ont faite les recteurs d'être déchargés de ce soin, ne pouvant plus supporter cette dépense, jusqu'à ce que le compte du trésorier nous ait été rendu.

Notre-Dame du Rosaire[modifier]

Quant à la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, on fera faire une bannière neuve. Celle qu'on a, étant déchirée en plusieurs endroits, ne doit plus servir. Le sieur Suche, bénéficier, continuera, suivant les offres qu'il nous a faites, de réciter le chapelet les dimanches après vêpres devant l'autel de ladite chapelle, en présence des sœurs du Rosaire. Et en cas qu'il fût absent ou empêché, par maladie ou autrement, il le fera savoir aux sieurs curés qui se sont chargés d'y suppléer autant que leurs occupations pastorales le leur permettront. Et lorsqu'ils ne le pourront pas, ils prieront quelqu'un du clergé de le faire à leur place. Nous enjoignons au sieur Aubert, bénéficier, chargé des messes de la fondation du sieur Georges Serin, de Cipières, de les acquitter à l'autel de ladite chapelle ou de celle de Saint-Joseph, suivant les termes de ladite fondation[19], et de nous montrer dans le mois le titre en vertu duquel il se dit recteur de cette chapellenie[20], faute de quoi nous la déclarerons vacante.

Nous chargeons les sieurs François Vaquier et Remy Signoret, recteurs de ladite confrérie, que nous continuons encore pour une année et jusqu'au premier dimanche d'octobre de l'année prochaine, 1717, de faire leurs diligences pour tâcher d'être payés de la fondation faite par le feu sieur Scipion Blacas, chanoine, dont le revenu sera distribué pendant le cours de l'année, suivant son intention, à ceux qui auront assisté à la récitation du chapelet, le dimanche dans ladite chapelle[21].

Lesdits sieurs recteurs auront soin aussi d'exiger et de se charger dans leur compte des légats faits en faveur de ladite confrérie, lequel compte ils rendront dans un mois pour le plus tard, et à l'avenir, eux et ceux qui leur succéderont, tous les ans, la semaine après le premier dimanche d'octobre.

Le sieur Colla, vicaire de la Gaude, chargé de la fondation faite par dame Lucrèce d'Aspremon[22], acquittera dans ladite chapelle, ou fera acquitter, les deux messes par semaine auxquelles il est obligé. ==Saint-Antoine[23]== Nous ordonnons, pour la chapelle de Saint-Antoine, que le sieur Roubaud, recteur, nous rendra dans un mois son compte, de tout le temps de son administration depuis le dernier qu'il a rendu, dans lequel il se chargera de tout ce qu'il a reçu pour ladite chapelle et de tout ce qui se trouvera dû pour des légats ou autrement[24]. Il vérifiera pour cet effet tous les contrats des notaires, comme il nous l'a promis. Nous le continuons dans cet emploi pour un an, à commencer le jour de la Saint-Antoine de l'année prochaine. Il retirera du sieur Olive, théologal, l'argent qu'il a entre les mains, appartenant à ladite chapelle.

Et à l'avenir les recteurs rendront leur compte exactement, tous les ans après la fête dudit saint. Nous chargeons ledit sieur Roubaud de faire faire une tringle pour placer le rideau appartenant à ladite chapelle et qui est destiné à couvrir et à conserver le tableau. On placera dans un lieu, le moins incommode auprès de la chapelle, un petit coffre que ledit sieur Roubaud s'est offert de donner, pour y tenir proprement le linge et les meubles d'icelle. On vendra une vieille lampe de cuivre, inutile attendu qu'il y en a une autre, et le prix en sera employé à acheter deux chandeliers de laiton. On fera agrandir le siège du banc où se mettent les recteurs, lequel ferme à clef. On s'en servira pour y tenir une partie des effets appartenant à ladite chapelle. Les messes fondées le lundi et le samedi de chaque semaine, dont les pères de la Doctrine sont chargés, seront acquitées comme par le passé à l'autel de la même chapelle. Le sieur Aubert, bénéficier, satisfera aussi à la fondation du sieur Charles Isnard, d'une messe tous les lundis, dont il est chargé.

Saint-Joseph[modifier]

Les héritiers de feu sieur Jacques Dollonne[25], bénéficier et trésorier de la confrérie des maçons, charpentiers et tonneliers dans la chapelle de Sain-Joseph, rendront dans un mois le compte de l'argent qu'avait ledit sieur Dollonne, appartenant à ladite confrérie. A l'avenir on nommera chaque année deux recteurs, à la fête de Saint-Joseph, lesquels rendront leur compte l'année suivante, huit jour après ladite fête. Nous confirmons dans cet emploi Jean Giraud, André Trastour et Guillaume Jourdan, jusqu'à l'année prochaine. On fera enduire et blanchir la muraille qui est à côté de ladite chapelle et on aura une bannière neuve, dans un an au plus tard.

Le saint Enfant Jésus[modifier]

Nous confirmons l'érection faite dans la même chapelle, par feu M. Godeau, de la confrérie de l'Enfant Jésus, et nous exhortons tous ceux et celles qui sont engagés dans cette œuvre de piété de remplir exactement les pratiques de dévotion qui sont prescrites dans la bulle du pape Clément X, du huitième octobre 1675, donnée en faveur de ladite confrérie[26]. Et afin qu'ils soient instruits de ce qu'ils doivent faire, nous ordonnons qu'on transcrira en français ladite bulle, en gros caractères facilement lisibles, sur une feuille de papier collée sur un carton ou sur une planche et attachée contre la muraille, près de l'autel, afin qu'on puisse la lire quand on voudra. Nous ferons même dresser à l'avenir un règlement pour les confrères et les sœurs, que nous aurons soin de leur faire distribuer. Et en attendant, nous exhortons le sieur Vaquier, curé de Vence, et nous lui recommandons de continuer de réciter, tous les vingt-cinquième de chaque mois, d'abord après vêpres, en présence de ceux de la confrérie qui voudront s'y trouver, devant l'autel de la chapelle, les litanies du saint Enfant Jésus. Après lesquelles il proposera trois points de méditation tirés du petit livre de prières pour ladite confrérie. On fera aussi le même exercice de dévotion, suivant la coutume, le saint jour de Noël, le premier de l'an, ceux de la Purification et de l'Annonciation de la Vierge, et les sieurs curés exhorteront pendant ce mois d'octobre, dans leurs prônes, leurs paroissiens de s'enrôler dans ladite confrérie, afin d'attirer sur eux, par cette dévotion au saint Enfant Jésus, les bénédictions du ciel et les grâces nécessaires pour bien vivre et faire une sainte mort. Ils liront une fois au prône la bulle du pape Clément X. Ils écriront dans un catalogue le nom de tous ceux qui voudront s'engager dans la confrérie, et ils les avertiront de ce qu'ils doivent faire pour mériter la protection du saint Enfant Jésus. Ils leur feront dire à genoux, tout haut, l'oraison propre à cette dévotion, que nous leur remettrons.

Les Ames du Purgatoire[modifier]

Pour la chapelle des Ames du Purgatoire, nous enjoignons au sieur Joseph Maurel, l'un des recteurs, chargé des effets de ladite chapelle, de rendre ses comptes dans un mois. Et à l'avenir on le rendra exactement huit jours après la Toussaint, auquel temps on élira les nouveaux recteurs ou l'on confirmera les précédents. Nous avons continué ledit sieur Joseph Maurel, et les autres ses collègues, jusqu'à la Toussaint 1717, et nous le chargeons de s'informer des légats faits à la confrérie depuis son érection, afin d'en faire mention dans son compte. Comme aussi lui et les autres recteurs, de faire des diligences et des perquisitions pour procurer le paiement de la fondation faite en faveur de ladite chapelle : qui pour lors était sous le vocable de Saint-Roch et de Saint-Sébastien, par le feu sieur Jean Marcy, bénéficier, laquelle fondation était affectée sur une maison.

Le chapitre[modifier]

Nous ordonnons qu'on fera travailler incessamment aux réparations de l'orgue, à quoi on emploiera les revenus du bénéfice de l'organiste dont le chapitre a profité pendant des intervalles considérables, depuis la fondation dudit bénéfice faite en 1685. Et au cas qu'ils ne suffisent pas, le reste de la dépense sera fait aux dépens du chapitre, attendu que de tous temps il y a eu une orgue entretenue dans l'église. On aura aussi un rideau neuf pour mettre au-devant de la montre et conserver ledit orgue, celui qui y est étant mai propre et tout rapiécé.

On fera les réparations nécessaires au clocher. On y changera quelques marches des degrés et on mettra un appui ou main courante où il en est besoin. On fera raccomoder le cadran de la montre du dehors, dans les endroits où la peinture est effacée. On rétablira la sonnerie comme elle avait été réglée par monseigneur l'archevêque de Vienne, notre prédécesseur, et telle qu'elle était dans le temps de sa translation. De même, on fera frapper le marteau de l'horloge sur la seconde cloche, comme auparavant, le tout dans quinze jours pour le plus tard, attendu qu'il

n'y a pas de travail pour deux heures de temps, ni de la dépense, et que d'ailleurs le public souffre du changement. Et comme il est défendu par le droit, aux chapitres des églises cathédrales, de rien innover pendant la vacance, et que cependant on a fait refondre toutes les cloches, même celle qui avait été augmentée des libéralités de notre prédécesseur, et qu'on n'a pas voulu employer dans cette nouvelle fonte tout le métal qu'on avait, nous ordonnons qu'on fera de nouveau fondre les cloches pour en faire d'autres, du poids et en même nombre que ci-devant, et ce dans un an au plus tard. Sinon, que le chapitre nous fera voir qu'il a eu des raisons pressantes pour agir en ce cas contre les règles et au-delà de son pouvoir. Et on nous rendra compte du métal qui est resté, pour être employé comme nous trouverons à propos, au profit de l'église.

Nous ordonnons qu'on fera raccomoder l'une des cuves du cellier qui a besoin de la main de l'ouvrier ; qu'on fera faire des tonneaux, dans un an, pour y mettre à l'avenir le vin qui reste après la distribution faite aux sieurs archidiacre, capiscol et bénéficiers de l'église, afin de le conserver pour le vendre en son temps et en payer les charges du chapitre, suivant ce qui est porté par les ordonnances de nos prédécesseurs.

On fera faire aussi au grenier les réparations nécessaires, savoir une cloison à hauteur d'appui pour séparer les grains de différentes espèces. On continuera le plancher du second étage, au-dessous du toit, du côté de la rue, pour servir aussi à y mettre des grains, n'y ayant pas assez d'espace d'ailleurs pour donner suffisamment de l'air au blé et empêcher qu'il ne se gâte, comme il arrive presque tous les ans. Et comme ledit grenier est infesté depuis plusieurs années de petits insectes[27] qui font un dommage considérable aux grains, de quoi même les sieurs bénéficiers nous ont porté des plaintes, les cinq charges d'anone qu'on leur donne se trouvant presque toujours réduites à trois ou quatre mesures de moins, par le mauvais grain qu'on en ôte en le nettoyant, quoiqu'on le leur doive donner pur et net, nous ordonnons qu'on fera enduire les murailles dudit grenier avant la récolte prochaine, qu'on bouchera tous les trous et qu'on ne négligera rien pour le purger des animaux et éviter à l'avenir un pareil inconvénient. On fera mettre aux fenêtres des châssis de fil de fer pour empêcher que les rats n'y entrent. On achètera un grand poids qu'on appelle une romaine pour peser les raisins du dime[28] dans le temps de la vendange, afin d'éviter les embarras qui arrivent lorsqu'on se sert de ceux des particuliers.

On mettra un garde-fou avec une main courante au degré qui va de la cour de la prévôté aux tribunes[29],

Le sieur prévôt[modifier]

Nous n'ordonnons rien de particulier pour la maison du sieur prévôt, attendu que nous J'avons trouvée en assez bon état et qu'il nous a promis d'y faire faire encore quelques petites réparations nécessaires.

Le sieur sacristain[modifier]

La maison du sieur sacristain étant mal entretenue, nous ordonnons qu'il en sera raccomodé les degrés, depuis le bas jusqu'en haut ; qu'il fera faire des volets aux fenêtres, ceux qui y sont ayant besoin d'être presque tous changes ; qu'il fera aussi réparer les planchers et enduire les murailles en plusieurs endroits. Lesdites réparations seront faites dans un an[30].

Le sieur archidiacre[modifier]

La maison de l’archidiacre étant entièrement démolie depuis longtemps, les matériaux dissipés et le bénéfice ne pouvant pas fournir à la dépense nécessaire pour la rétablir, nous n’ordonnons rien à ce sujet, attendu même que les arrérages de taille qui sont dus vont, suivant ce qu’on nous a dit, au-delà du prix du sol et du piaçage de ladite maison, sauf dans la suite d’en ordonner le rétablissement par le chapitre, lorsque l’état de ses affaires le permettra[31].

Le chapitre[modifier]

Pour ce qui regarde le service divin et les cérémonies du chœur, on observera exactement le cérémonial romain en toutes choses, suivant la pratique de du Moulin[32], conformément à l’ordonnance de 1703 de notre prédécesseur. On ne tiendra point de livre dans les mains pendant les offices, ni de bréviaire pendant la grande messe. On ne dira pas son office en particulier dans le chœur. On n’y parlera pas. On n’y prendra pas du tabac, ni dans aucun endroit de l’église, ni dans la sacristie, ni même le matin avant la célébration de la messe, sous peine de suspense, et d’autant plus expressément qu’il y a une ordonnance de feu M. Godeau, de l’année 1671 qui défend la même chose, sous peine d’excommunication encourue par le pur fait, laquelle est conforme à la bulle du pape Urbain VIII du trentième janvier 1641. On ne sortira pas du chœur pour y rentrer pendant les offices, sans nécessité et sans en avoir demandé la permission par une inclination de tête au plus ancien du chœur. On ne se promènera pas dans les galeries pendant les offices, ni en aucun autre temps. Chacun se conformera aux règles dudit cérémonial pour la posture, la situation, la manière de se tenir dans le chœur et à l'autel. On ne changera pas de place, étant une chose défendue par l'ordonnance de 1673. Chacun occupera celle qui lui est destinée, excepté en hiver, à matines, quand il y a des chandelles, on pourra pour lors s'approcher de la Iumière[33].On chantera matines et le reste de l'office suivant l'ancien usage pendant tout le cours de l'année, à l'exception des répons de matines qu'on ne sera obligé de chanter en plain-chant que les jours de première et seconde classe. On pourra néanmoins se dispenser de chanter matines les jours simples et de fériés, quand il y aura trois offices et qu'on ne sera pas au moins quatre de chaque côté, huit personnes au tout. On continuera de réciter la Passion depuis la Croix de mai jusqu'à celle de septembre, après la grande tresse, suivant l'usage et le statut de l'église, et de dire, le lundi et le samedi, aux jours semi-doubles, simples et de férié, une grande messe, le lundi pour les morts, avec l'absoute en deux différents endroits de l'église et au cimetière, et le samedi de beate, avec diacre et sous-diacre, auxquelles les sieurs chanoines assisteront, suivant leur obligation et les ordonnances de nos prédécesseurs, de 1673 et 1677[34].

On sera debout, tête nue, pendant les répons, les antiennes, les bénédictions, les leçons et les versets. De même pendant le grand et le petit office de la Sainte Vierge, suivant ce qui est ordonné par les anciens statuts et règlements, et surtout par celui de 1559, excepté néanmoins pendant les leçons et les laudes du grand office de la Vierge.

On dira au chœur le petit office de la Vierge les jours simples et de férié, comme il se pratique dans les autres cathédrales et suivant l'usage et statuts de ce chapitre. De même on dira l'office des morts, les sept psaumes et les psaumes graduels les jours marqués dans les rubriques, et conformément aussi à l'ancienne pratique de Vence, lesquels offices autres que celui du jour seront seulement psalmodiés, mais d'une manière distincte et avec pause.

On gardera dans le chant la médiante, en mettant un petit intervalle au milieu des versets et entre chaque verset. On suivra la note pour tout ce qui se chante à la messe et pendant tout l'office, sans pouvoir raccourcir le chant ou supprimer une partie des notes sous prétexte de coutume, sous peine aux choristes d'être mulctés s'ils y manquent[35], et d'une peine plus considérable s'ils tombent dans la récidive, l'usage contraire étant un abus auquel M. Godeau avait remédié en 1654, en ordonnant qu'on chanterait l'office comme il est marqué dans les livres qu'on acheta de son temps.

Le sieur capiscol[modifier]

Nous chargeons de tout ce que dessus le sieur capiscol, suivant l'obligation qu'il en a par la création de son office et par le statut de l'église. Il réglera le chant dans le chœur. Il avertira ceux, tant des chanoines que des bénéficiers, qui s'éloigneront de l'observation des cérémonies, des statuts et des ordonnances, qui parleront, qui se tiendront dans des postures indécentes, qui changeront de place dans le chœur. Et au cas qu'ils ne se corrigent pas et qu'ils n'aient pas égard à ses remontrances, il les fera ponctuer, suivant le pouvoir qu'il en a selon le statut de 1507 : punctuentur in fallerio secundum quod ordinatum fuerit per praecentorem qui quidem super hoc vigilet of poena feriat delinquentes[36]. Il réglera le samedi l'office pour toute la semaine, sur une carte qui sera en évidence au chœur, dans laquelle il marquera aussi les anniversaires au jour qu'ils écherront, ou s'il y a empêchement par l'office, au jour suivant, ou même au précédent, s'il se peut, le tout conformément au règlement et à la réduction faite par notre prédécesseur, le quinze septembre 1708[37]. Il aura soin que le statut de 1559 et les règlements et statuts faits depuis soient aussi toujours exposés au chœur dans un tableau, comme il est marqué par le statut de 1507 : statuta antiqua et moderna ecclesiae ponantur descripta in choro ecclesiae.[38]. Ce qui a été aussi ordonné par nos prédécesseurs dans le cours de leurs visites.

Les sieurs chanoines[modifier]

Nous exhortons tous les sieurs chanoines et nous leur enjoignons d'apprendre le plain-chant et d'aller au lutrin, attendu le petit nombre des bénéficiers, dont il y en a toujours trois à l'autel pour la grande messe. Et nous ordonnons à tous ceux des bénéficiers qui ne savent pas le chant, de l'apprendre, dans six mois, sous peine d'être privés de leur distribution, les statuts de l'église et les ordonnances de nos prédécesseurs exigeant d'eux cette capacité.

Les versets du graduel et de l'alléluia, et ceux du trait en carême, excepté le premier, seront chantés par deux des chanoines ou bénéficiers seulement, étant devant le lutrin.

Il y aura un chanoine et un bénéficier ponctuateurs qu'on changera tous les ans au chapitre général, suivant les anciennes ordonnances. Ils auront soin tous les deux de marquer les absents après chaque heure de l'office, sans pouvoir attendre la fin du jour et sans excepter un seul jour de l'année, Et au cas qu'ils soient obligés de s'absenter de quelque office, ils prieront quelqu'un de ses confrères[39] de faire cette fonction, en lui remettant la clef de l'armoire où l'on tient le cahier des absences.

Les chanoines, non plus que les bénéficiers, ne pourront pas s'absenter des petites heures, ni sortir avant la fin de l'antienne de la Vierge qui termine l'office sans perdre la quatrième partie de ce qu'on perd en n'assistant pas aux grandes heures, suivant l'arrêt du conseil de 1678. Ils ne pourront pas non plus se dispenser sous la même peine de rester à complies, le samedi soir auquel elles sont détachées de vêpres. Ils seront aussi obligés, pour n'être pas ponctués, d'assister aux litanies de la Vierge qu'on dit ce même jour, immédiatement après complies. De même ils ne pourront pas être tenus présents à matines, à la grande messe ou à vêpres s'ils ne se trouvent aux processions, quand il s'en fait devant ou après ces offices. lis se souviendront que l'ordonnance de visite de 1673 ajoute une suspense de quinze jours contre ceux qui manqueront aux processions solennelles[40]. On n'omettra aucune de celles qu'on a coutume de faire depuis longtemps et on suivra l'usage pour les lieux où l'on doit passer. On fera le grand tour dans la ville à celles du premier dimanche du mois, comme il s'était toujours pratiqué, excepté depuis deux ou trois ans. Lesdits sieurs chanoines seront obligés d’entrer au chœur avant la fin du venite exultemus, à matines ; avant le dernier kyrie, à la grande messe ; et avant la fin du premier psaume, à vêpres. Autrement ils seront réputés pour absents. Nous chargeons ceux qui tiendront le livre de la pointe de se conformer à ces règles dans le cours de l’année, dont il répondront en conscience devant le Seigneur, étant toutes insérées ou dans les anciens statuts de l’église ou dans les ordonnances de nos prédécesseurs, ou dans les arrêts et règlements faits en général sur cette matière, qui même obligent les ponctuateurs de se purger par serment si les tables qu’ils ont tenues contiennent vérité. Ou enfin dans l’arrêt, particulier pour cette église, de 1678, par lequel il leur est défendu expressément de tenir pour présents au chœur aucun des sieurs chanoines et bénéficiers absents, sinon ceux employés au service du diocèse par l’évêque ou les députés par le chapitre pour les affaires du corps, sans qu’il y ait aucun jour de l’année excepté, toute coutume contraire, quelque ancienne qu’elle soit, devant être regardée comme abusive, surtout depuis ledit arrêt (rendu) sur ce fondement.

Nous leur défendons de se dispenser de tenir la pointe, comme ils font très abusivement, depuis la Saint-Véran jusqu’au mois d’octobre. On réglera et on arrêtera, de six mois en six mois, les assistances sur ledit livre de la pointe, savoir à la fin de mars et au mois de septembre, après la Saint-Véran, avant la reddition du compte du sieur économe, en présence de tous ceux du chapitre qui voudront y assister, dont on nous certifiera dans ledit temps[41]. Et ledit sieur économe se chargera, dans un article exprès et séparé dans le chapitre des recettes de son compte, de la somme que chaque particulier aura perdue par ses absences, qu'il retiendra sur sa distribution, ou s'il ne peut pas le retenir parce que les distributions se paient par avance, contre le bon ordre et la règle, il donnera en reprise à celui qui lui succédera la somme à quoi montent lesdites absences, en lui indiquant ce que chaque particulier en doit supporter, afin que sur la distribution qui se fera pendant son administration il retienne à chacun, en denrées ou en argent, la valeur de ce qu'il aura perdu, sans pouvoir différer d'une année à autre de faire payer chacun sa cote part[iculière].

Comme les revenus de la mense capitulaire ne sont pas suffisants pour les charges du chapitre, pas même pour les portions congrues des sieurs vicaires et curés à qui il est dû des années entières d'arrérages, et que d'ailleurs il n'y a point de fonds actuellement pour les distributions quotidiennes des sieurs chanoines, nous ordonnons que le tiers des prébendes sera pris et employé aux distributions manuelles des sieurs prévôt, dignités et chanoines qui assisteront au service divin, suivant le partage qui en sera fait avec notre approbation, le tout suivant l'arrêt de 1678, conforme aux constitutions canoniques, ce qui sera exécuté dans trois mois.

Les sieurs chanoines absents plus de trois mois perdront la quatrième portion de leur prébende, suivant les anciens statuts de l'église, les ordonnances de nos prédécesseurs et les règles canoniques. Et ceux qui feront des plus longues absences seront privés, dans la première année, de la moitié des fruits de leur prébende, s'ils retombent une seconde fois, de tous les revenus de cette année ; et s'ils persévèrent, on procédera contre eux suivant la rigueur des canons. Ceux qui seront obligés de faire quelque voyage et de s'absenter plus de quinze jours en feront honnêteté et en demanderont la permission au chapitre[42].

Les sieurs chanoines officieront les jours et fêtes qui leur sont destinés, comme aussi le jour des Cendres, le vendredi et le samedi saints, et à l'anniversaire des évêques, conformément aux statuts et aux ordonnances précédentes[43].

Nous les exhortons et nous leur enjoignons, suivant ce qui nous est recommandé par le saint concile de Trente, de dire la messe tous les dimanches de l'année et aux fêtes solennelles : curet episcopus, dit ce concile, ut presbiteri saitem diebus dominicis et festis solemnibus missas celebrent[44]. Ils doivent se souvenir que la puissance de consacrer ne leur a été donnée que pour en faire l'exercice, et que l'Eglise ne les a pas élevés au rang de ses ministres pour n'en tirer aucune assistance[45], et qu'ils doivent prier pour les fondateurs et pour le peuple[46].

Les économes et administrateurs qui n'ont pas encore rendu leurs comptes le feront dans trois mois, sous les peines portées par les arrêts et ordonnances précédentes.

Outre le chapitre général, on tiendra des chapitres tous les mois, comme il est porté par l'arrêt de 1678, et l'on en tiendra aussi des particuliers suivant l'exigence des affaires. On les commencera toujours par la prière et on les finira de même. On ne s'assemblera que dans la salle capitulaire et nullement aux tribunes ou dans les maisons. Les comptes ne se rendront pas non plus chez les particuliers.

Ledit sieur économe veillera pendant le cours de l'année à ce que ceux qui ont des fondations à acquitter dans l'église remplissent leurs obligations et au cas qu'ils y manquent, il nous en donnera avis.

La musique sera rétablie d'ici à a fin de l'année, et les enfants de chœur, au nombre accoutumé, entretenus comme ils l'étaient de tout temps. Le sieur économe sera attentif à ce qu'ils soient bien élevés, que leur maître fasse son devoir, qu'ils soient assidus à l'école, qu'on leur apprenne à lire, à écrire, la musique, le chant et les principes du latin. Surtout, qu'on leur inspire la piété, qu'on leur fasse la doctrine et qu'ils aillent les dimanches et les fêtes au catéchisme. On ne prendra à l'avenir que des sujets qui aient de la voix et de la disposition au chant et en renverrra[47] ceux qui après quelques mois de présence ne donneront aucune espérance de réussir. On se pourvoira aussi d'un maître de musique, d’ici à la fin de l’année, y en ayant toujours[48] eu un depuis un très long temps dans l’église. On lui donnera les appointements réglés, par le statut de 1613. Nous ordonnons que les meubles[49] et le linge, qui étaient dans la maison de la maîtrise et dont il est fait mention dans les visites précédentes, nous seront représentés, n'y en ayant trouvé presque aucun', qu'ils seront rétablis dans ladite maison pour servir au maître de musique et aux enfants de chœur, suivant leur ancienne destination : que le sieur économe en fera un état sur du papier pour être mis aux archives et dont il donnera un double au maître de musique, lequel s’en chargera : et le sieur économe aura soin dans le cours de l’année de les visiter pour voir s’ils sont bien tenus et conservés.

Ledit sieur économe fera incessamment des monitions au sieur Gros, pourvu du bénéfice de l'orgue, absent depuis cinq ou six mois[50], et il retiendra ses appointements depuis son absence, pour être employés, comme nous avons d8 ci-dessus, aux réparations de l'orgue, s'en chargeant dans son compte par un article séparé.

On continuera aussi sans retardement les monitions commencées contre le sieur Jean-Baptiste[51] Féraud, bénéficier, absent depuis deux ans, et le sieur chanoine Trastour, économe des deux années précédentes, se chargera, dans le compte qu'il rendra par-devant nous de son administration, dans un article particulier, du revenu du bénéfice dudit sieur Féraud, tant en argent qu'en denrées, [attendu] qu'il doit être retenu pour être employé, suivant notre destination et de concert avec le chapitre, au profit de l'église, réparations et ornements[52].

On ne donnera pas deux emplois à la même personne, ce qui est défendu par les statuts et les ordonnances de nos prédécesseurs, et on nous rendra compte des raisons qu'on a eues d'unir ceux de sous-diacre et de sous-sacristain qui avaient toujours été remplis, sinon depuis quelques années, par deux différentes personnes, nous réservant de les séparer[53] si ce changement n'a pas été fait dans les régles et pour des causes importantes.

Nous renouvelons les défenses faites par nos prédécesseurs de dire plusieurs messes basses en même temps et nous ordonnons, sous les mêmes peines, qu'aucun prêtre revêtu d'ornements pour célébrer, ne pourra sortir de la sacristie que celui qui est à l'autel n'ait dit l'Agnus Dei, excepté le temps auquel matines ne se disent qu'à six heures. On pourra pour lors dire deux messes à la fois. Les sieurs curés ne seront pas sujets au présent règlement.

Les enfants de chœur qui servent à l'autel pendant la grande messe auront chacun à la main un flambeau allumé, à l'élévation de l'hostie et du calice. On continuera d'avoir toujours dans l'église deux campaniers pour servir au chœur, comme par le passé, outre celui qui est séculier, qui est destiné à sonner les offices. Et le chapitre en choisira un dans le mois, à la place de celui qui fut congédié il y a six mois, lequel nous sera présenté avant que de pouvoir faire aucune fonction. Le sieur économe recommandera audit campanier séculier d'être attentif à sonner les cloches quand il y a apparence de mauvais temps, même pendant la nuit[54].

L'ordonnance de notre prédécesseur de 1706, touchant l'administration et l'économat des biens et revenus du chapitre, qui est conforme aux statuts et à l'ancien usage de l'église, sera observée. En conséquence de quoi le bénéficier administrateur tiendra la bourse, fera la distribution aux bénéficiers du blé, vin et argent, et paiera les autres charges, sous la direction de l'économe.

De même, celle qui défend aux sieurs prévôt, dignités et chanoines de rien prendre ou recevoir des greniers et de la cave de la mense capitulaire, ni aucun argent d'icelle, que toutes les charges ordinaires ou extraordinaires ne soient acquittées, à peine pour l'économe, s'il ne s'y oppose, de répondre en son propre desdites denrées, d'être contraint par les voies de droit à les restituer et d'être privé de l'entrée du chœur ipso facto, comme il est porté par ladite ordonnance. Ayant égard aux plaintes qui nous ont été faites pendant le cours de l'année par les sieurs curés, vicaires et secondaires à qui le chapitre donne la portion congrue, et même par les bénéficiers de l'église, sur le peu d'exactitude qu'on a à les payer, leur étant dû à tous des arrérages, et sur ce que lesdits sieurs vicaires et secondaires sont obligés de venir ici et de quitter leurs paroisses pour demander de l'argent au sieur économe, qui sauvent les renvoie sans leur en donner, nous ordonnons que lesdits sieurs vicaires et secondaires seront payés à l'avenir quartier par quartier, par avance, conformément à la déclaration du roi de 1690. Et afin qu'ils ne soient plus obligés de s'absenter du lieu de leur résidence pour venir chercher leur paiement, nous enjoignons au sieur économe de charger à l'avenir les fermiers des dîmes des lieux, dans les baux qu'il passera, du paiement desdites portions, d'avance et quartier par quartier.

De même, les distributions en argent et le casuel seront payés aux bénéficiers de trois mois en trois mois, conformément à l'arrêt du conseil de 1678.

L'économe exécutera ce qui est ordonné par les visites précédentes et par les statuts synodaux, touchant les demi-annates, les droits de chape et les anniversaires. Il fera ses diligences pour être payé de ceux qui n'ont pas encore satisfait à ces droits, sous peine d'en répondre en son propre nom, comme il est porté par lesdits statuts (et) ordonnances. Il se chargera, dans le compte qu'il nous rendra à la fin de son administration, de tous ces arrérages, dans un article séparé, sauf à donner en reprise à celui qui lui succèdera ce qu'il n'aura pas pu exiger, en faisant voir les diligences qu'il a faites à ce sujet.

Il exécutera aussi à l'avenir exactement ce qui est porté par l'ordonnance de visite de 1706, dans le temps de la vacance des dignités et canonicats, pour régler la demi-annate d'iceux et en être payé sur les fruits et revenus de la première année du nouveau pourvu.

Il nous rapportera dans le mois la table des anniversaires pour ordonner le service de ceux qui n'ont pas été réglés, qui sont néanmoins payés par les particuliers, depuis le dernier règlement fait par notre prédécesseur.

Les deniers provenants des demi-annates et droits de chape ne pourront jamais être employés à aucun autre usage que pour les ornements, décoration des autels et autres besoins particuliers de l'église, suivant la destination que nous en ferons de concert avec le chapitre, ce qui a été déjà ordonné ainsi dans les précédentes visites.

Attendu qu'il n'y a dans nos archives, ni dans notre greffe, presque aucuns titres des chapelles, et qu'ainsi nous ne pouvons connaître les obligations de ceux qui les possèdent, nous renouvelons l'ordonnance faite à ce sujet par M. Codeau en 1666, qui porte que tous les titulaires de quelque chapellenie que ce soit, dépendante ,de la cathédrale ou des chapelles rurales du terroir de Vence, présenteront' leurs titres pour les faire insinuer dans le greffe de l'évêché, s'ils ne l'ont déjà été, dans six mois prochains, passé lequel temps lesdites chapellenies seront déclarées vacantes[55]. Nous renouvelons aussi l'article de la même ordonnance qui défend aux bénéficiers de prendre aucun service hors du terroir, à peine d'interdiction pour deux mois. Et encore celui qui défend de se servir des missels, calices et des ornements de la sacristie pour célébrer dans les chapelles particulières sans notre permission, sous peine d'interdiction pour trois mois.

Celui aussi qui ordonne qu'une des portes de l'église sera toujours fermée, excepté aux heures des messes et des offices, et les jours des veilles des dimanches et des fêtes[56]. Et nous réglons qu'on les fermera tous les soirs à six heures en été et à cinq heures en hiver, hormis les samedis et veilles des dimanches et fêtes, qu'on diffèrera d'une heure.

Les sieurs économes feront un article séparé dans leurs comptes du prix de la portion du dîme et des autres revenus que tire le chapitre de la paroisse de Torretes. De même, de ceux du prieuré de Saint-Martin de la Pelote et de ceux de la paroisse de Caille, affectés à l'entretien de la sacristie et de la fabrique de l'église par la transaction de 1506, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, comme il est porté par l'ordonnance de visite de 1706.

Nous n'ordonnons rien de nouveau touchant les archives, attendu le refus qu'on nous a fait d'y entrer, déclarant que nous nous pourvoirons incessamment pour maintenir le droit que nous avons de les visiter comme nos prédécesseurs. Et cependant nous enjoignons au sieur économe, et en sa personne à tous les sieurs capitulants, de nous faire voir l'exécution des ordonnances précédentes à ce sujet, et notamment de celles de 1673 et de 1706 par lesquelles il leur avait été ordonné de faire faire un inventaire de tous leurs titres et documents, et à ceux d'entre eux qui avaient en leur particulier des papiers du chapitre, de les remettre auxdites archives dans quinze jours, à peine d'excommunication, avec défense sous la même peine au sieur économe de souffrir qu'aucune personne prît aucun papier, titre ou acte pour le sortir hors des archives, ceux qui pourraient en avoir besoin devant se contenter d'extraits en forme que ledit sieur économe leur ferait expédier à leurs frais[57].

Défense de la chasse[modifier]

Sur ce qui nous a été rapporté que quelques ecclésiastiques de notre cathédrale allaient à la chasse et qu'on était mal édifié de voir dans les rues, ou à la campagne aux environs de la ville, des personnes avec un fusil sur l'épaule qu'on avait vues un moment auparavant revêtues d'un surplis dans le chœur ; et sur les avis qui nous ont été donnés qu'il y en a qui ont des servantes d'un âge mains avancé que celui qui est porté par les ordonnances ; et que plusieurs ont pris depuis quelque temps la perruque sans permission et nécessité, nous exhortons tous les sieurs chanoines et bénéficiers de notre cathédrale de s'abstenir d'un exercice qui blesse la modestie et la gravité, vertus dont ils doivent donner l'exemple à tout le clergé du diocèse et à tous les habitants de cette ville en particulier. Et en exécution des saints canons, nous leur défendons la chasse avec des armes à feu, sous peine de suspense par le pur fait. Nous leur défendons aussi d’avoir des servantes au-dessous de cinquante ans, sous la même peine contre tous ceux qui en tiendront, après la fête de la Toussaint, de moins avancées en âge.

Ordonnance touchant la perruque[modifier]

De même nous leur défendons, conformément aux statuts du diocèse, de porter à l’avenir la perruque sans notre permission. Nous révoquons, passé le mois de mars de l’année prochaine, toutes celles que nous ou nos prédécesseurs pourraient avoir données, avec défense après ledit temps de paraître au chœur ou de s’approcher des saints autels en perruque, déclarant néanmoins que nous accorderons cette permission à ceux qui, ayant quelque incommodité, nous paraîtront, sur l’avis et attestation des médecins, être dans un véritable besoin de s’en servir pour leur santé.

Nous enjoignons aux sieurs curés d’avertir les médecins que suivant le décret du concile de Latran et les ordonnances de nos rois, ils ne doivent pas visiter plus de trois fois leurs malades qui sont en danger sans les porter à recevoir les sacrements, sous peine d’excommunication portée par ledit concile. Ils n’enterreront les morts que vingt-quatre heures après leur décès, ou douze heures en cas de contagion.

Ils avertiront ceux de la maison, après la mort du malade, que les corps morts doivent être mis dans le linceul par les hommes, et ceux des femmes par des femmes[58].

Ils auront soin de faire exécuter par les chirurgiens et barbiers les ordonnances du diocèse qui leur défendent de raser les dimanches et les fêtes[59], dans leurs boutiques et ailleurs.

Le sieur théologal[modifier]

Nous ordonnons au sieur Olive, théologal, de renvoyer sa servante, attendu qu'elle fait le métier d'accoucheuse, ce qui ne convient pas à un domestique d'un prêtre, et que d'ailleurs elle n'est pas d'un âge assez avancé. Nous lui ordonnons aussi, conformément aux conciles de Latran, de Bade et de Trente, aux ordonnances d'Orléans et de Blois, et à l'arrêt particulier donné pour ce chapitre en 1678, de prêcher chaque jour de fête solennelle et dimanches de l'année. Et aux autres jours, de faire trois fois la semaine une leçon publique de l'écriture sainte, à laquelle les chanoines assisteront, à peine de privation de la moitié de leur distribution. Et en cas d'empêchement, il nous présentera une personne capable de remplir cette fonction, pour être par nous approuvée et substituée en son lieu et place, et ce, dans un mois. Nous enjoignons au sieur théologal d'assister aux offices dans le temps que sa santé le lui permettra, sans abuser de l'excuse que lui fournit son incommodité qui, n'étant pas continuelle, ne l'empêcherait pas dans les intervalles qu'elle lui laisse d'aller quelquefois au chœur, s'il voulait prendre quelque chose sur lui. A quoi nous nous contentons de l'exorter charitablement, et particulièrement dans les fêtes solennelles, pour l'édification du public qui ne s'est que trop aperçu qu'il y a plusieurs années qu'il se dispense absolument de ce devoir, quoiqu'il paraisse quelquefois dans les rues et aux places pendant l'année, même aux heures des offices[60]. ==Les maîtres et maîtresses d'école== Les maîtres et les maîtresses d'école ne pourront enseigner qu'après avoir reçu notre approbation. Ils élèveront les enfants dans la piété et leur apprendront à bien vivre. Ils leur feront le catéchisme une fois la semaine. Ils les engageront à être assidus à la messe de paroisse et à la doctrine qui se fait les dimanches après-midi. Auxquels jours, et ceux de fête aussi, le maître d'école mènera les garçons à la tribune, et les maîtresses, les filles dans la nef, pour assister sous leurs yeux aux offices. Et si ceux ou celles dont ils ne sont pas contents ne se corrigent pas après les avoir avertis, ils en donneront avis aux parents.

Aucune femme ne pourra, sans notre approbation, exercer la fonction de sage femme, sous peine d'excommunication, attendu l'importance de la matière.

Le séminaire[modifier]

Quant à ce qui regarde notre séminaire, nous ordonnons qu'on y suivra exactement le règlement fait en 1703 par monseigneur l'archevêque de Vienne, notre prédécesseur, et que pour cet effet une copie dudit règlement sera toujours exposée en vue dans la salle dudit séminaire. On se conformera aussi, et nous tâcherons de suivre nous-même dans notre conduite envers les ecclésiastiques, les règlements de monseigneur l'évêque de Sisteron que nous avons fait mettre aussi en évidence dans la salle dudit séminaire, en tout ce en quoi celui de M. de Vienne n'a pas pourvu, et autant que la nécessité du temps et le petit nombre qu'il y a ordinairement des personnes dans le séminaire pourra le permettre[61]. Les séminaristes se rendront les dimanches et les fêtes dans la cathédrale, pour y porter le surplis à la grande messe et à vêpres, et y faire les fonctions de leur ordre[62]. Ils feront les dimanches, tour à tour, le catéchisme aux pauvres, dans la chapelle du séminaire, avant la distribution du pain que le Bureau de charité fait faire.

Ceux que nous aurons ordonnés prêtres diront leur première messe au séminaire et ils ne sortiront pas qu'ils ne l'aient dite.

L'hôpital[modifier]

Nous n'ordonnons rien de particulier touchant l'hôpital et la confrérie de la Miséricorde, attendu que dans les assemblées que nous tenons tous les dimanches pour la direction du Bureau de Charité que nous avons établi depuis une année, nous avons soin de pourvoir à tout ce qui regarde ces deux bonnes œuvres.

Mont-de-piété[modifier]

Les mouvements que nous nous sommes donnés jusqu'ici, pour rétablir le mont-de-piété et obliger les derniers directeurs (à) rendre leurs comptes, n'ayant pas réussi jusqu'ici, nous avons chargé le syndic de notre Bureau de Charité de faire contre eux les poursuites en justice dont il nous rendra raison dans le bureau de la direction, dans lequel nous prendrons les mesures pour remettre cette bonne œuvre qui était d'un secours considérable pour les pauvres habitants de cette ville, y ayant eu un fonds qui est allé jusqu'à nonante-une charges de blé pour leur soulagement, lequel fonds se trouve entièrement dissipé sans que jusqu'ici nous ayons pu avoir aucun éclaircissement pour le recouvrer du moins en partie.

Les Pénitents noirs[modifier]

Nous ordonnons aux Pénitents noirs de réparer incessamment leur chapelle et de tenir au plus tôt entre eux une assemblée, afin de prendre des mesures pour payer leurs dettes et rétablir leur confrérie[63], en sorte qu'ils puissent à l'avenir remplir les devoirs de piété auxquels les engagent leurs règlements. Les recteurs de ladite confrérie auront soin de faire tenir leur chapelle ouverte les dimanches depuis la Croix de mai jusqu'à celle de septembre, à l'heure que la cathédrale y va faire des prières pour les fruits de la terre.

Dorénavant[64] ils feront leur station, le jeudi saint, devant le saint sacrement, dans la cathédrale et chez les pères de la Doctrine, sur les sept heures du soir pour le plus tard, et les Pénitents blancs feront la leur d'abord après.

Les Pénitents blancs[modifier]

Lesdits Pénitents blancs se pourvoiront d'une pierre sacrée pour leur chapelle, d'ici à trois mois, passé lequel temps on ne pourra pas y dire la messe sans y avoir satisfait. Ils feront faire dans un an un pied d'argent à leur calice, et dans le même temps ils feront nettoyer et reblanchir l'ostensoir pour l'exposition du saint sacrement. Ils feront faire aussi au moins deux bourses pour tenir lesdits corporaux, lesquelles seront d'étoffe de soie qui puisse servir pour les quatre couleurs de l'Eglise. Ils achèteront encore deux corporaux, outre ceux qu'ils ont. On fera boucher la lanterne du haut du dôme, à cause de l'incommodité qu'apporte dans la chapelle cette ouverture. On fera raccomoder la bannière. On commencera l'office de la Passion, les jeudis du carême, assez tôt pour qu'il soit fini à l'entrée de la nuit. De même le lavement des pieds le jeudi saint. On suivra exactement tout ce qui est porté dans la visite de notre prédécesseur, surtout ce qui regarde l'office et la messe du dimanche dans ladite chapelle, qu'on ne doit pas même sonner qu'après la messe du prône. On lira les règlements de la confrérie quatre fois l'année, comme il est porté par les mêmes règlements, auxquels on se conformera en tout ce qu'ils prescrivent. On fera tous les ans l'élection des officiers au temps marqué. Les trésoriers qui n'ont pas encore rendu leur compte y satisferont dans un mois, et à l'avenir on le rendra tous les ans, huit jours après la fête de Saint-Bernardin. On réparera incessamment le dommage que le tonnerre fit l'année dernière aux murailles et à la croix du dôme. On couvrira le bas du dedans du tabernacle d'une étoffe propre. On fera raccomoder les degrés qui sont au-dehors de la chapelle, à l'entrée du portique.

Nous défendons à toutes sortes de personnes de battre du blé, secouer des fèves ou autres grains, au-devant des chapelles qui sont dehors de la ville, ou de reposer du grain, de la paille ou autres choses, pendant le jour et la nuit, sous les avant-toits desdites chapelles. Nous chargeons les recteurs de chacune d'icelles d'empêcher ces irrévérances, déclarant que nous interdirons lesdites chapelles et que nous ordonnerons qu'an abatte ces bâtiments de dehors, si l'on continue de pareils abus.

Nous ordonnons aussi que toutes les chapelles, hors la ville et dans la campagne, seront ornées pendant tout le cours de l'année au moins d'une croix avec un crucifix, de deux chandeliers, d'une pierre sacrée et d'une toile cirée pour couvrir l'autel. ==Notre-Dame de l'Arrat== Nous ordonnons pour la chapelle de Notre-Dame de l'Arrat qu'on nous apportera la pierre sacrée, qui est sur le maître-autel, pour y enchâsser les reliques qui sont au-dehors, la première fois que nous consacrerons des pierres. Le sieur Joseph Maurel finira le compte qu'il a commencé à nous rendre : de l'administration de ladite chapelle faite par feu sieur Jean Maurel, prêtre, son oncle, d'ici à un mois. Et le sieur Ripert que nous avons établi nouveau recteur aura soin d'exiger les revenus de ladite chapelle, dont nous lui ferons donner un état, d'abord après la reddition du compte dudit sieur Joseph Maurel, Il fera les diligences nécessaires pour rétablir quelques fondations faites en faveur de la chapelle, surtout celle de feu sieur Louis Vaquier, prêtre, bénéficier de Saint-Chaumont[65], de quatre livres dix sous, pour l'entretien de la lampe de tous les samedis de l'année, dont Antoine Ferrat, menuisier, est chargé. Il rendra ses comptes, comme aussi ceux qui lui succéderont, la semaine d'après la fête de l'Annonciation, sans différer d'une année à autre. On fera un état des ornements, meubles et vases de la sacristie, et de ceux qui sont dans l'appartement où demeure le frère ermite, dont on aura deux copies. On en remettra une au frère et l'autre au trésorier. Et nous garderons l'original. Le sieur Galian, bénéficier, continuera d'acquitter la fondation d'une messe tous les samedis de l'année, laquelle a été faites par les âieuls[66] du sieur Savournin. On fera nettoyer et reblanchir le calice, et redorer la patène, d'ici à une année. On mettra quelques carreaux de vitre qui manquent aux fenêtres.

La confrérie des femmes et des filles, érigée à la dite chapelle, à l'autel de Sainte-Anne, sera dirigée par le sieur Vaquier, curé de Vente, qui aura soin de rétablir et maintenir dans cette société les pieux exercices qu'on y pratiquait autrefois. Il fera rendre compte tous les ans aux rectrices des légats qu'elles retirent des testaments de leurs sœurs et des quêtes qu'elles font entre elles. On creusera au milieu de l'autel une place pour la pierre sacrée, afin qu'elle ne soit pas trop relevée. On fera remailler la muraille du côté droit dudit autel. On condamnera une grande fenêtre, à tâté gauche dans le sanctuaire, qui donne de l'appartement de l'ermite sur le maître-autel. Le frère Marc de Saint-Jean, ermite de Saint-Antoine, qui demeure avec notre permission dans ledit appartement, entretiendra autant qu'il le pourra ledit appartement. Il cultivera le jardin. Il travaillera ou fera travailler les terres aux environs qui en dépendent, afin qu'elles rendent au moins pour payer la taille. Il ne pourra couper aucun chêne ni autre arbre sans notre ordre. Il ne s'absentera pas pour découcher sans notre permission. Il se chargera des meubles et effets de ladite chapelle pour les représenter quand on les lui demandera. Quand il sera obligé de s'absenter, s'il ne laisse personne dans l'ermitage il aura soin de porter le calice chez quelqu'un de confiance pour le reprendre à son retour. Il ouvrira tous les matins ladite chapelle, à l'entrée du jour, et la fermera le soir avant la nuit. Il la tiendra propre, et l'autel décemment. Il la balayera toutes les semaines. Il sonnera l'angelus le matin et le soir. Il tiendra toujours de l'eau bénite dans le bénitier. Nous lui défendons de laisser entrer aucune personne du sexe dans le jardin et dans son appartement, sous peine, contre lui et des femmes et filles qui iront contre notre ordonnance, des censures ecclésiastiques. Les sieurs André et Ripert, recteurs modernes, feront réparer le toit de ladite chapelle pour lequel il y a déjà une partie du bois nécessaire préparée. Ils emploieront à cette dépense ce qu'ils exigeront de quelques légats et pensions dues, et l'argent dont le sieur Joseph Maurel se pourra trouver débiteur après son compte rendu, à défaut de quoi nous leur permettrons de faire une quête dans la ville.

Notre-Dame de Bon Voyage[modifier]

Nous ordonnons pour la chapelle de Notre-Dame de Bon Voyage que les douze livres huit sous d'aumône, qui sont entre les mains du sieur André et d'André Devaron[67], seront employées à faire un devant d'autel et une ou deux nappes pour ladite chapelle. Et que le sieur André, que nous nommons pour recteur comme ayant son bien dans le voisinage, conservera les aumônes qu'on pourra recueillir à l'avenir, dont il nous rendra compte tous les ans, pour les employer à quelque réparation pour ladite chapelle.

Saint-Pancrace[modifier]

Nous ordonnons que les soixante-trois livres, treize sous, sept deniers dont le sieur Guillaume Maurel s'est trouvé débiteur pour la chapelle de Saint-Pancrace, dans le compte qu'il nous a rendu en qualité de recteur de ladite chapelle, seront employés par le sieur abbé Blanc, chanoine, que nous avons nommé pour trésorier et principal recteur, à réparer ladite chapelle et principalement à jeter un toit sur les murailles faites depuis quelques années pour l'agrandissement de la chapelle, comme aussi à y faire une voute pour accompagner celle de l'ancien bâtiment. Et comme la susdite somme ne suffira pas, nous permettons de faire une quête pour cette bonne œuvre, le tout avec diligence, en sorte que ladite réparation sera faite avant la fête de Saint-Pancrace, défendant qu'on y célèbre la messe jusqu'à ce que la chapelle soit mise dans un état plus décent que celui où elle est. Ledit sieur chanoine Blanc nous rendra compte de la dépense qu'il aura faite pour ledit bâtiment. Et les années suivantes, des aumônes qu'il recevra le jour de la fête, l'on entretiendra ladite chapelle. Il fera les diligences nécessaires pour obliger Antoine Féraud, menuisier, de restituer huit douzaines de planches bois de pin et quelques cintres qu'on avait préparés pour continuer le travail pour mettre la chapelle dans sa perfection, que ledit Féraud a écartés, sans qu'on ait pu jusqu'ici l'obliger à les rendre ou bien à en fournir d'autres. Le sieur abbé Blanc aura soin qu'on conserve les ornements et le linge de ladite chapelle qui sont entre les mains dudit sieur Guillaume Maurel. Il en dressera un état qu'il fera signer par ledit Maurei.

Saint-Pons[modifier]

On fournira l'autel de la chapelle de Saint-Dons d'une pierre sacrée, d'une nappe de toile cirée qui y restera toute l'année, et d'une croix avec son crucifix, deux chandeliers avec deux gradins. Les serruriers, maréchaux et muletiers, qui se sont unis pour l'entretien de ladite chapelle avec les bouviers et les bergers, feront une quête entre eux pour acheter des nappes, un devant d'autel et quelques ornements, d'ici au jour de la fête du saint. Ils auront soin d'entretenir les murs et le toit de ladite chapelle. Ils nommeront quelqu'un d'entre eux qui en aura la clef et la tiendra toujours fermée. On fera refaire le pavé et repasser le toit. Les

réparations ci-dessus seront faites avant la fête de Saint-Eloi de l'année prochaine, sous peine d'interdit pour ladite chapelle.

Saint-Pierre[modifier]

On fera raccomoder le marchepied de l'autel de la chapelle de Saint-Pierre et on le revêtira de bois. Les sieurs Gaspard Ferron et Joseph Maurel, que nous avons nommés recteurs de ladite chapelle sous le sieur curé Vaquier, auront soin de la tenir décemment, et que les quatre chandeliers de laiton et la lampe que nous y avons trouvés n'en soient pas écartés. Ils s'en feront remettre la clef au sieur Broc qui en a été recteur jusqu'ici. Nous ne les chargeons pas du calice, des six chandeliers argentés, du linge et des ornements qui ont servi jusqu'ici à l'usage de ladite chapelle, que le feu sieur Raynaud, curé de Vence, avait faire et qu'on avait cru qu'il avait laissés en pur don à cette chapelle, attendu que ledit sieur Broc n'en veut pas convenir et qu'il prétend que tous ces effets lui appartiennent comme neveu et héritier du feu sieur Raynaud. Lesdits sieurs recteurs auront soin de faire tenir la porte de la chapelle ouverte, les dimanches, dans le temps et à l'heure que le chapitre y va faire une station pour les fruits de la terre.

Sainte-Elisabeth[modifier]

La chapelle de Sainte-Elisabeth étant depuis longtemps fort négligée, nous ordonnons qu'avant d'y pouvoir dire la messe on la réparera et on tiendra toujours sur l'autel une pierre sacrée, deux chandeliers, autres que ceux qui y sont, qu'on ôtera, une croix avec son crucifix. On fera retoucher les peintures du gradin de l'autel, celles des murailles et de la voute, ou bien on les effacera entièrement pour blanchir toute la chapelles[68]. On y fera faire un devant d'autel et quelques nappes. On en tiendra toujours la porte fermée à clef pendant le cours de l'année. On fera réparer le pavé, repasser le toit et changer des pièces de bois rompues et hors d'usage de celui de l'avant-chapelle. On fera réparer le banc des pierres qui y est. On placera le bénitier sur un pied de pierre, à côté de la porte. On emploiera à cette réparation la chaux et le sable qui sont auprès du bâtiment et que les voisins ont fournis à cette intention. Nous chargeons les sieurs Deguigues, Baud et François Vaquier, tous possédants bien aux environs, de l'exécution de ce que dessus, suivant les offres qu'ils nous en ont faites. Nous leur permettons à cet effet de faire une quête chez tous ceux qui ont des domaines dans le quartier et dans le terroir. Ils nous rendront compte dans la suite de l'emploi de l'argent qu'ils auront ramassé, dont l'un d'eux se chargera.

Sainte-Croix[modifier]

Nous ordonnons que la pierre sacrée de la chapelle de Sainte-Croix restera toujours sur l'autel, et non chez le recteur où l'on nous a dit qu'elle était. On la placera dans' un creux qu'on fera exprès au milieu. On changera la croix et les chandeliers qui y sont pour en remettre d'autres plus propres. Les cordonniers et les tanneurs, dont la confrérie est attachée à cette chapelle qui porte aussi le nom de Saint-Crépin, feront leurs diligences pour faire restituer le calice qui y était autrefois et qui fut prêté aux Pénitents blancs. On fera faire un devant d'autel et quelques nappes. On ne pourra plus se servir de celle que nous avons trouvée sur l'autel, qui est rompue et trouée en plusieurs endroits. Dans la suite on fera aussi quelques ornements pour le service de ladite chapelle. Nous permettons auxdits cordonniers et tanneurs de continuer à faire dans le cours de l'année la quête parmi eux pour l'entretien et les réparations de la chapelle, et pour des aumônes aux garçons cordonniers passants qui se trouvent dans le besoin[69]. Ils nommeront tous les ans un prieur et un sous-prieur, ou bien ils confirmeront les anciens pour l'année suivante. Nous continuons dans cet emploi, pour un an, les sieurs François Blacas et François Comtant[70]. Ils nous rendront compte de leur administration dans un an, et à l'avenir eux et ceux qui occuperont après eux leurs places rendront aussi compte tous les ans, huit jours après la fête de Saint-Crépin.

Sainte-Colombe[modifier]

Attendu le mauvais état auquel nous avons trouvé la chapelle de Sainte-Colombe, nous l'interdisons jusqu'à ce qu'on ait fait les réparations les plus nécessaires. On fera mettre la pierre sacrée dans un cadre de bois tout neuf, celui dans lequel elle était étant brisé et hors d'usage. On creusera la place de ladite pierre sacrée dans le massif de plâtre qui forme l'autel. On ne se servira plus des deux nappes que nous y avons trouvées, qui sont trop petites. Le sieur Maty, prêtre de Grasse, titulaire de ladite chapelle, en fournira trois au moins, dont on se servira le jour de la fête de Sainte-Colombe où l'on y dit la messe. On tiendra sur l'autel, pendant toute l'année, une croix avec son crucifix, deux chandeliers autres que les deux de fer qui y sont, qui doivent être changés. Ledit sieur titulaire fera faire aussi un devant d'autel. Il achètera pour l'usage de ladite chapelle les trois cartons du canon de la messe, de l'évangile de Saint-Jean et le lavabo. Il fera aussi carreler le sol de la chapelle, mettre des vitres à une des fenêtres qui n'en a point, refaire la voute, laquelle est fendue, ou la raccomoder si on le peut, réparer le toit de la chapelle et refaire à neuf celui de l'avant-chapelle qui menace de tomber à tout moment. Nous défendons audit sieur Maty de vendre aucun des arbres qui sont dans le fonds dépendant de la chapelle et auprès d'icelle, et il emploiera aux réparations susdites l'argent d'un chêne qu'il vendit l'année dernière. Les murailles de ladite chapelle, qui sont aussi fendues en plusieurs endroits, seront aussi réparées. Nous lui donnons six mois de temps pour tout ce que dessus, passé lequel, s'il n'y a pas satisfait, les revenus de la chapelle seront saisis à la diligence de notre promoteur, pour être employés à cette dépense.

Saint-Martin[modifier]

La chapelle de Saint-Martin au terroir de Bastide étant comme abandonnée depuis qu'il n'y a plus d'ermite, nous avons chargé le fermier de Madame la marquise de Vence du soin de ladite chapelle et nous en avons remis les clefs au sieur Jean Blacas, agent de Madame de Vence, pour les donner audit fermier et lui recommander de mettre quelques tuiles sur le toit quand il en manquera, et d'avertir quand il y aura quelque réparation à faire, espérant que Madame la marquise de Vence, dont la piété nous est connue, voudra bien dans la suite se charger de maintenir ladite chapelle qui se trouve située presque au milieu de son domaine. Nous chargeons notre promoteur de faire exécuter tout le contenu de I a présente ordonnance et de la faire signifier à tous ceux qu'elle regarde, en tout ou en partie, dont il nous certifiera dans le mois. Délibéré à Vence, le second octobre mil sept cent seize. Signé Flodoard, évêque de Vence[71].



Et ensuite nous étant portés dans la maison de messire Jean Baptiste Mine, chanoine théologal, où étant, aurions lu et publié la susdite ordonnance en sa présence et personnellement parlant, afin qu'il n'en ignore, et particulièrement l'article qui le concerne; lequel a dit qu'est servante depuis trois ans ou quatre, a levé quelques femmes qui l'en ont prié, ce n'a été que par un motif de charité, n'ayant jamais pour cela rien receu, et par le consentement de son mary qui est son domestique, que si cela avoit fait de la pene à Monseigneur l'Évêque, il n'avoit qu'à luy en parler ou faire parler, et l'auroit faite désister ou l'aurait renvoyer comme elle desistera de faire cette œuvre de charité, d'ailleurs ayant l'âge que les canons demandent et l'ayant servi depuis vingt-quatre ans sans qu'aucun de ses prédécessurs y ayent trouvés à dire, il paroit qu'il a été mal informé à l'egard des fonctions de la Theologale, il les a toujours faites lorsqu'il n'a pas été incommodé, ayant l'honneur de servir l'Eglise de Vence en qualité de Theologal depuis quarante trois ans, mais presentement que ses incommodités sont de notoriété publique, il se trouve au terme du concordat impedimento cessante legitimo et par toutes ces raisons, requiert Monseigneur l'Evêque de raporter son ordonnance à son egard autrement proteste de ce qu'il peut et doit protester et requiert extrait de ladite de ce qui le concerne pour faire ce que son conseil trouvera bon et a signé Olive, Theologal, Ferron, notaire, greffier, ainsin à l'original.

Extraict ladite autre main et collationé sur son original par nous, notaire royal et apossolligné [?] greffier soubsigné Perrin notaire et greffier [cotation d'archives] ltt 3.3 ?] Vence. Ordonnance de visite. 1716. 15. Page:FRAD006 G1260.pdf/61 Page:FRAD006 G1260.pdf/62 Page:FRAD006 G1260.pdf/63 Page:FRAD006 G1260.pdf/64 Page:FRAD006 G1260.pdf/65 Page:FRAD006 G1260.pdf/66 Page:FRAD006 G1260.pdf/67 Page:FRAD006 G1260.pdf/68 Page:FRAD006 G1260.pdf/69 Page:FRAD006 G1260.pdf/70 Page:FRAD006 G1260.pdf/71 Page:FRAD006 G1260.pdf/72 Page:FRAD006 G1260.pdf/73 Page:FRAD006 G1260.pdf/74 Page:FRAD006 G1260.pdf/75 Page:FRAD006 G1260.pdf/76 Page:FRAD006 G1260.pdf/77 Page:FRAD006 G1260.pdf/78 Page:FRAD006 G1260.pdf/79 Page:FRAD006 G1260.pdf/80 Page:FRAD006 G1260.pdf/81 Page:FRAD006 G1260.pdf/82 Page:FRAD006 G1260.pdf/83 Page:FRAD006 G1260.pdf/84 Page:FRAD006 G1260.pdf/85 Page:FRAD006 G1260.pdf/86 Page:FRAD006 G1260.pdf/87 Page:FRAD006 G1260.pdf/88 Page:FRAD006 G1260.pdf/89 Page:FRAD006 G1260.pdf/90 Page:FRAD006 G1260.pdf/91 Page:FRAD006 G1260.pdf/92 Page:FRAD006 G1260.pdf/93 Page:FRAD006 G1260.pdf/94 Page:FRAD006 G1260.pdf/95 Page:FRAD006 G1260.pdf/96 Page:FRAD006 G1260.pdf/97 Page:FRAD006 G1260.pdf/98 Page:FRAD006 G1260.pdf/99 Page:FRAD006 G1260.pdf/100 Page:FRAD006 G1260.pdf/101 Page:FRAD006 G1260.pdf/102 Page:FRAD006 G1260.pdf/103 Page:FRAD006 G1260.pdf/104 Page:FRAD006 G1260.pdf/105 Page:FRAD006 G1260.pdf/106 Page:FRAD006 G1260.pdf/107 Page:FRAD006 G1260.pdf/108 Page:FRAD006 G1260.pdf/109 Page:FRAD006 G1260.pdf/110 Page:FRAD006 G1260.pdf/111 Page:FRAD006 G1260.pdf/112 Page:FRAD006 G1260.pdf/113 Page:FRAD006 G1260.pdf/114 Page:FRAD006 G1260.pdf/115 Page:FRAD006 G1260.pdf/116 Page:FRAD006 G1260.pdf/117 Page:FRAD006 G1260.pdf/118

  1. Une copie de ce document est conservée aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, sous la cote G 1260. Elle est de la main d'un notaire. Les articles y sont numérotés de 1 à 111. Pour éviter une confusion avec notre propre numérotation du procès-verbal de visite, nous l'avons étendue à l'ordonnance. Quant à l'orthographe, les nombres sont écrits généralement en toutes lettres. Nous les écrivons en chiffres quand il s'agit de millésimes, nous privant des septante, octante, nonante qui sont alors d'un usage courant. Le document écrit invariablement jusques pour jusque. Leur ne prend jamais la marque du pluriel : « leur livres ». Le document écrit toujours faira pour fera. Les mots entre parenthèse sont ajoutés au document. Nous respectons l'orthographe des noms propres (saint Janet pour Saint-Jeannet, etc.)
  2. Une demi-douzaine des petits essuie-mains, selon l'usage provençal, ignorant l’article « de » partitif
  3. De se servir de la nappe comme d'un essuie-mains
  4. Table a ici le sens de tableau
  5. Les obits : les messes anniversaires d'un décès. Les cas reservés : la liste des péchés que l'évêque se réserve d'absoudre lui-même
  6. Chaises, pour chaires. Il s'agit des stalles
  7. Le document écrit : « l'offre qu'ils nous ont fait »
  8. Les censures ecclésiastiques : l'excommunication
  9. Sur l'emploi de l’article « des » au lieu de « de », voir une note supra (§ 179)
  10. L'arc double : lire sans doute l'arc doubleau. La voute de la cathédrale, alors de pierre, était soutenue par des arcs doubleaux, Le sens de cette phrase nous échappe. Cf. §48
  11. Le document écrit balieront, du verbe balier
  12. Le document écrit les aragnées. On sait que le français a longtemps hésité entre les formes -agne et -aigne, et aussi -ane et -aine. Oswald Baudot pense que le -i ne se prononçait pas à l'origine et marquait seulement que la consonne suivante était mouillée
  13. Les trois cartons ordinaires. le te igitur, le lavabo et l'évangile de saint Jean
  14. L'ordonnance passe d'abord en revue les chapelles dont l'entretien incombe au chapitre, soit dans l'église (Saintes Reliques, Ange gardien), soit au terroir (Crotons), soit hors du terroir (St-Etienne, Ste Pétronille), § 195 à 201 de la visite correspondant à cette ordonnance
  15. Le document écrit soint, étoint, orthographe alors usuelle, pour soient, étaient
  16. Le document écrit ainsin. On peut penser que sur les quatre clefs des reliques, une va à l'évêque, l'autre au prévôt, les deux autres aux consuls
  17. Bourchenu se réfère ici à l'usage de son époque, sans considérer qu'une chapelle romane, comme est la chapelle des Crotons, ne doit évidemment pas être enduite intérieurement, ayant été conçue pour ne pas l'être et ne l'ayant jamais été
  18. Le document écrit prochain. L'évêque s'arroge le droit de proroger les recteurs du Saint-Sacrement, dont la nomination appartenait naguère au conseil de la communauté
  19. Le document écrit « le terme », par inadvertance
  20. Chapellanie, dans le document
  21. A ceux qui auront assisté. aux membres du clergé qui auront assisté, s'entend
  22. Le document écrit Lucresse
  23. On voit que l'évêque, dans l'examen des chapelles de l'église, suit l'ordre suivant : il vient d'énumérer les chapelles situées du côté de l’épitre du haut en bas de l'église (Saintes-Reliques, Saint-Véran, Saint-Lambert, Rosaire). Il commence à présent à considérer les chapelles situées du côté de l'évangile, à partir du bas de l'église vers le haut
  24. Tous ces délais accordés pour la présentation des comptes montrent assez que d'une façon générale ceux-ci n'ont pas été rendus au cours de la visite, comme ils auraient dû l'être
  25. Il était prénommé Joseph, au § 33, ce qui s'accordait bien avec ses fonctions de trésorier de la confrérie de Saint-Joseph
  26. Ces bulles ont été données à la confrérie de Vence à la requête de l'évêque Thomassin (Archives départementales des Alpes-Maritimes, G 1194)
  27. Le document écrit « infecté de petites insectes »
  28. Le dîme, toujours du masculin dans les textes des Temps modernes
  29. Cet escalier a disparu. Cf. § 161 de la visite correspondance à cette ordonnance
  30. Dans le délai d’un an
  31. A partir du paragraphe suivant la numérotation du document original est perturbée par des ratures et des surcharges
  32. Du Moulin, Pratique des cérémonies de l’Église selon l’usage romain, Paris, Cleopeiau, 1637, in-8o, dans M.-H. Froeschlé-Chopard, Una biblioteca francese alla fine del XVIII secolo (Grasse), Florence, 1991, p. 184
  33. On prend ici conscience du problème de l'éclairage, dans un bâtiment mal éclairé du jour naturel, à cause de son peu de fenêtres. L'hiver, à matines, il fait encore nuit et des chandelles sont indispensables
  34. Deux ordonnances de Mgr de Thomassin, successeur de Mgr Godeau
  35. Mulctés : ce mot est dans le dictionnaire de Hatzfeld et Darmesteter, du latin mulctare, vieilli, appartient à la langue du droit, avec le sens d'être frappé d'une peine d'amende. Le document écrit multés
  36. Trad. : "Ils seront ponctués dans le fallier sur l'ordre qui en sera donné par le préchantre, lequel veillera sur cela et infligera une peine aux délinquants"
  37. Anniversaires : il s'agit de messes anniversaires, fondées par des particuliers, qui doivent être célébrées chaque année à une certaine date. L'évêque a le pouvoir d'en réduire le nombre. C'est la réduction faite par Mgr de Crillon.
  38. Trad. : "Les statuts, anciens et modernes de l'église seront placés par écrit dans le chœur de l'église"
  39. La déclinaison de l'adjectif possessif est encore mal connue
  40. Cette ordonnance de 1673 est conservée, Archives départementales des Alpes-Maritimes, G 1245
  41. Certifier est ici employé absolument : les ponctuateurs nous adresseront un certificat indiquant qu'ils ont arrêté le compte des absences
  42. Faire honnêteté : tournure ancienne, faire un acte de politesse
  43. Ils officieront : je pense que cela signifie qu'ils officieront dans le chœur, et non pas qu'ils célébreront la grand-messe. L'anniversaire des évêques, c'est le jour anniversaire de leur mort
  44. Trad. : "L'évêque veillera à ce que les prêtres célèbrent la messe au moins les dimanches et fêtes solennelles"
  45. "L'église ne les a pas élevés au rang de ses ministres pour n'en tirer aucune assistance" : Nous aimons beaucoup cette formule qui montre assez l'inutilité relative des chanoines d'ancien régime à l'exercice du culte
  46. Nous ignorons qui Bourchenu désigne sous le nom de fondateurs, peut-être les fondateurs de messes anniversaires
  47. Le texte dit « on renvoyera »
  48. lecture incertaine
  49. lecture incertaine
  50. Il n'était absent que depuis trois mois environ, au moment de la visite, le 7 juillet (voir supra)
  51. lecture incertaine
  52. Nous suppléons attendu
  53. Le document dit nous réservant « à » les séparer, que je crois incorrect
  54. Une vieille coutume était de sonner les cloches pendant l'orage pour conjurer la foudre et rassurer les fidèles
  55. Ordonnance de Mgr Godeau, Archives départementales des Alpes-Maritimes, G 1236
  56. Cette fermeture d'une des deux portes de l'église, en dehors des offices, est destinée à empêcher que l'église ne soit utilisée comme voie de passage
  57. Bourchenu reproduit bien ici les dispositions de l'ordonnance de Crillon en 1706
  58. La pudeur y était intéressée. Ceci donne à penser que les corps étaient dévétus avant d’être mis dans un linceul. Peut-être cette pratique est-elle en liaison avec la cherté extraordinaire des vêtements, qu’on voit transmettre par legs dans les testaments
  59. Cette interdiction n'avait pas uniquement pour objet de faire respecter le repos dominical, en général. Elle visait la concurrence que les barbiers faisaient à l'assistance à la messe, les hommes attendant leur tour dans leurs boutiques, au lieu de se rendre à l'église
  60. On verra, in fine, la réponse que le théologal fait à ces observations
  61. Peut-être s'agit-il d'un règlement fait pour le séminaire de Sisteron dont Mgr de Thomassin a été l'évêque, après l'avoir été de Vence. Celui de Crillon se trouve aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, G 1289
  62. D'après le règlement de Crillon auquel Mgr de Bourchenu vient de faire allusion, il peut y avoir dans le séminaire des séminaristes de tous ordres : de simple tonsurés, des jeunes gens qui ont reçu les ordres mineurs, dessous-diacres, des diacres, des prêtres. Les étudiants doivent faire au séminaire un stage plus ou moins prolongé, selon l'ordre auquel ils aspirent
  63. Le document écrit confrairie, conformément à l'étymologie provençale
  64. Le document continue d'écrire, selon l'usage ancien, d'ores en avant
  65. Saint-Chaumont, lieu non identifié
  66. Ce mot a deux pluriels, aïeuls, pour désigner les grands-parents, aïeux pour désigner les ancêtres. Le document écrit ayeuls
  67. Le procès-verbal de visite nommait obstinément ce personnage Devallon, patronyme inconnu à Vence, alors que Devaron est un patronyme traditionnel
  68. On effacera entièrement les peintures : sur ce point l'ordonnance de Mgr de Bourchenu n'a pas été respectée, Dieu merci, encore que le badigeon a souvent servi de protection aux peintures
  69. Voir la note § 152 de la visite correspondant à cette ordonnance
  70. Patronyme Comtant. Peut-être lire Constant. On lisait Lestang, au § 152 de la visite correspondant à cette ordonnance
  71. Le reste du document atteste que l'ordonnance a été signifiée le 5 octobre, par Ferron, notaire et greffier de l'évêché, aux personnes suivantes : Alexandre lsnard, prévôt, en qualité d'économe du chapitre, Pierre Vaquier, un des curés de Vence, Les maire et consuls de Vence en la personne de Christophe Roustan, greffier de la communauté, Pierre Savournin, bourgeois, recteur de la confrérie du Saint-Sacrement. Guillaume Maurel, recteur de la chapelle de Saint-Pancrace. Christophe André, recteur de Notre-Dame de Larrat et de Notre-Dame de Bon voyage. Antoine Roubaud, recteur de la chapelle Saint-Antoine. Sieur Honoré Baud, recteur de la chapelle des Pénitents noirs. Sieur Jean Blacas, recteur de la chapelle des Pénitents blancs. "et autres dénommés auxdites ordonnances". Le prévôt et le greffier de la communauté ont demandé une copie pour la remettre respectivement au chapitre et au conseil de communauté. Les autres« n’ont rien dit ». Parmi les signatures recueillies, celles d'Aubert, bénéficier, sous-économe, qui a dit qu'il en avertira les autres bénéficiers ; Raymond, recteur du séminaire ; Dosol, capiscol "pour ce qui regarde le chœur" ; Ferron, notaire et greffier. L'ordonnance a été signifiée au théologal à son domicile, lequel a dit : "que si sa servante, depuis trois ou quatre ans, a levé quelques femmes qui l'en ont priée, ce n'a été que par un motif de charité, n'ayant jamais pour cela rien reçu, et par le consentement de son mari qui est son domestique ; que si cela avait fait de la peine à Monseigneur l'évêque, il n'avait qu'à lui en parler ou faire parler, et l'aurait faite désister ou l'aurait renvoyée, comme elle désistera de faire cette œuvre de charité ; d'ailleurs ayant l'âge que les canons demandent et l'ayant servi depuis vingt-quatre ans sans qu'aucun de ses prédécesseurs y aient trouvé à dire, il paraît qu'il a été mal informé ; à l'égard des fonctions de la théologale, il les a toujours faites lorsqu'il n'a pas été incommodé, ayant l'honneur de servir l'église de Vence en qualité de théologal depuis quarante-trois ans ; mais présentement que ses incommodités sont de notoriété publique, il se trouve au terme du concordat impedimento cessante legitimo, et par toutes ces raisons requiert monseigneur l'évêque de rapporter son ordonnance à son égard, autrement proteste de ce qu'il peut et doit protester et requiert extrait de ladite de ce qui le concerne, pour faire ce que son conseil trouvera bon". Au terme du concordat doit sans doute se lire : aux termes du concordat, avec référence au concordat qui lie le roi de France et la papauté. Impedimento cessante legitimo : cessant son service par empêchement légitime