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Loi sur les monuments historiques promulguée le 31 décembre 1913 dans Journal officiel de la République française (pp. 129-132). 1914


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4 Janvier 1914
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.


CHAPITRE 1er
Des immeubles.


Art. 1er. — Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre des beaux-arts, selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi, les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

À compter du jour où l’administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les six mois de cette notification.

Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera transcrit, par les soins de l’administration des beaux-arts, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Art. 2. — Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.

Il sera dressé, en outre, dans le délai de trois ans, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d’édifices publics ou privés qui,