De l’abolition des droits féodaux et seigneuriaux au Canada/01

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CHAPITRE I.

de l’établissement des droits féodaux et seigneuriaux au canada.


Quoique les terres Seigneuriales aient été concédées par la couronne de France sous le régime féodal au Canada, le Seigneur n’était pas investi de plusieurs droits, de plusieurs priviléges odieux et outrageants qui caractérisaient la tenure féodale en Europe ; nous citerons le droit de jambage, le droit de cuissage, le droit de vie et de mort : droits qui n’ont pu exister qu’à la honte de l’humanité.

Tel est le tableau du système de la colonisation française au Canada : Une vaste étendue de terre était octroyée au Seigneur pour être concédée à d’autres, par une concession absolue à eux et à leurs hoirs à une certaine redevance déterminée. Il ne pouvait pas vendre les terres, il ne pouvait pas refuser de faire un octroi ou une concession, et il ne pouvait obliger personne à prendre un bail pour quelques années. Le but de ces règlements était d’encourager l’émigration sous les conditions les plus favorables. Si le Seigneur eut eu en son pouvoir de vendre, il ne serait devenu qu’un spéculateur, laissant ses terres incultes jusqu’à ce qu’on se fût soumis à ses conditions. Celui qui voulait avoir des terres ne les obtenait pas au gré du Seigneur, mais il y avait droit malgré lui, et pouvait obtenir une concession malgré que le dit Seigneur la lui eût formellement refusée. Le pouvoir accordé au Seigneur n’était que pour des fins publiques.

Il existe une foule de Lois et Édits qui prennent des mesures pour encourager et augmenter la population au Canada ; plusieurs de ces Édits ordonnent la confiscation des Seigneuries non établies, et leur réunion au domaine du Roi. Ces lois présument que les Seigneurs sont à défaut chaque fois que leurs Seigneuries ne sont pas entièrement établies, et qu’ils ont refusé de concéder des terres.

Pour remédier à cet abus, l’Édit du Roi du 6 Juillet 1711, ordonne que le Seigneur sera tenu de concéder telle quantité de terre, à aucun habitant, dans les limites de sa Seigneurie, à titre de redevance, et sans pouvoir exiger pour cela aucune somme d’argent ; et, en cas de refus de la part des Seigneurs, le même Édit autorise le Gouverneur et l’Intendant à concéder les terres requises aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites Seigneuries.

Dès l’année 1712, il est stipulé dans les concessions de la couronne, que les Seigneurs concéderont à leurs tenanciers aux cens et rentes, et redevances accoutumés.

L’obligation de concéder aux requérants des terres d’une grandeur convenable, est un trait invariable qu’on remarque dans toutes les concessions de la couronne de France faites après 1663.

Le Seigneur était tenu de concéder des terres dans son fief aux colons, ne se réservant qu’une simple redevance ; il était pareillement tenu de commencer et d’effectuer l’établissement de sa Seigneurie, dans un temps limité, et à défaut de le faire, son fief devait être confisqué au profit de la couronne. Les déclarations du Roi de France, dont la première est de Mars, 1663, immédiatement après la cession à la couronne des droits de la Compagnie de la Nouvelle France, révoque et annule toutes les concessions de terres qui n’étaient pas établies ; et la seconde, du mois de Juin, 1675, révoque toutes les concessions d’une trop grande étendue. Ces Édits furent suivis d’une déclaration du Roi de France, du mois d’Avril, 1676, donnant pouvoir à MM. de Frontenac et Duchesneau d’accorder des concessions de terre à la condition expresse que les dites concessions seraient représentées dans l’année de leur date, pour être confirmées, et seraient défrichées et mises en valeur dans les six années prochaines et consécutives ; autrement, le dit temps passé elles demeureraient nulles. Et l’Arrêt du 6 Juillet, 1711, dans les instructions données aux Gouverneurs, contient l’obligation formelle imposée aux Seigneurs dans les concessions subséquentes de fiefs, de concéder et de défricher les terres dans l’étendue de leurs Seigneuries, sous peine d’être dépouillés de leurs Seigneuries pour les voir réunies aux domaines de la couronne.

Dans les conditions par lesquelles la couronne impose aux Seigneurs l’obligation de concéder des terres aux requérants, on en trouve qui contiennent l’ordre exprès de ne concéder qu’aux cens, rentes et redevances accoutumés.

Quand est désigné le taux auquel chaque concession se fera, comme dans la concession faite au Séminaire de Montréal, de la Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, du 17 Octobre, 1717, il est dit : Vingt sous et un chapon, pour chaque arpent de terre de front sur quarante de profondeur, et six deniers de cens.

Dans l’intervalle qui s’est écoulé entre l’année 1663, que la couronne française est entrée dans la pleine souveraineté du pays, et l’année 1711 que nous venons de citer, plusieurs des Seigneurs avaient violé leur devoir en exigeant des colons, outre la redevance ordinaire, un prix additionnel, comme une considération pour les engager à demander des concessions des terres incultes en roture ; abus qui répugnait aux vues du gouvernement, et ne pouvait que retarder l’établissement du pays. En se conformant aux concessions royales les Seigneurs, qui devaient concéder par lots, en imposant une modique redevance, n’avaient pas le droit d’exiger aucune somme d’argent, comme capital, pour la concession.

Les rentes, redevances et cens, emportaient avec eux le droit de lods et ventes, ou la douzième partie du prix d’achat due au Seigneur pour chaque mutation par vente, ou transport équivalent à vente.

Le droit de Banalité n’a jamais été une conséquence de la tenure Seigneuriale selon la coutume de Paris, qui ne l’admet que comme un droit conventionnel ; mais pour l’avantage des établissements des émigrés, souvent pauvres, un Arrêt du 4 Juin 1686, déclare que le droit de banalité appartient essentiellement au Seigneur, et l’oblige, dans le cours de l’année, à compter de la publication de l’Arrêt, à construire des moulins, en lui donnant le droit de contraindre ses tenanciers à y porter leurs grains pour les faire moudre, et de retenir une certaine partie pour le prix de la mouture, que l’Arrêt du 20 Juin, 1667, portait à la quatorzième du grain moulu au moulin banal.

Telle était la loi du pays lors de la conquête, et elle subsiste encore dans toute sa force d’après les dispositions de la 14e George III.

Ce sont, dans le droit, les seules réclamations du Seigneur contre le tenancier, qui soient sanctionnées par la loi qui régie la tenure Seigneuriale en ce pays, et qui puissent jamais être prises en considération par les arbitres qui pourront être nommés, au sujet d’une indemnité aux Seigneurs, pour estimer la valeur des Seigneuries, d’après leur dernière année de revenus fondés en droit et sur l’équité.

Dans les Seigneuries dont le Roi était le Seigneur immédiat, les taux étaient d’un demi denier par arpent en superficie, et d’un chapon ou dix deniers, au choix du Seigneur, pour chaque arpent de front ; et un sou de cens, équivalent à environ six chelins et quatre deniers, par année, pour trois arpents de front sur trente de profondeur, formant quatre-vingt-dix arpents en superficie.

Cette règle a été bien suivie de 1652 jusqu’en 1663, le taux des cens et rentes a été presque uniforme au Canada ; on ne trouve aucun exemple où l’on ait demandé plus ; néanmoins, on concédait quelquefois à un taux moins élevé.

Avec l’obligation de rendre foi et hommage et quelques réserves, comme de bois de chêne pour la construction des vaisseaux — de donner connaissance au Roi de la découverte de mines, minières et minéraux — de tenir feu et lieu — de défricher ou faire défricher — de laisser faire les chemins pour l’utilité publique — de souffrir l’occupation par la couronne de tous les terrains nécessaires pour construire des forts, des batteries — par la coutume de Paris, la seule redevance pécuniaire due par le Seigneur, ou vassal à la couronne, est le droit de quint, qui est le cinquième du prix de la vente du Fief ou de la Seigneurie à chaque mutation, par vente ou contrat équivalent à vente ; mais non pour succession ou donation en ligne directe. En ce pays on a jamais exigé le droit de relief, lequel dans le cas de succession collatérale, de legs ou donation à des parents en ligne collatérale, ou à des étrangers, exigeait pour la couronne, selon la coutume de Paris, une année des revenus du Fief.

D’après des documents authentiques, le droit de quint a rapporté au Canada, en 38 ans, de 1803 à 1841, un total de £31⁠,⁠778 7 9¾, donnant, année commune, £836 5 5½. Revenu si faible que la couronne ne peut y attacher aucune importance.

Nous devons observer que sur une concession de 90 arpents en superficie, les rentes dans le District de Montréal, s’élevaient à un cinquième de plus que dans les Districts de Québec et des Trois-Rivières, à cause de la qualité supérieure et de la fertilité du sol.

Les taux, en conformité à la loi, ont prévalu jusque vers l’année 1711, où, à cette époque, quelques exceptions rares de conditions et de réserves plus onéreuses pour le tenancier ont commencé à être imposées par les Seigneurs en abusant de leurs droits primitifs.

Mais les changements ont été plus sensibles, et plus généralement introduits après la conquête, en 1759. Depuis cette époque jusqu’à nos jours, les taux des concessions ont été augmentés progressivement par les Seigneurs, sans que le Gouvernement ait songé à réprimer les abus. En insérant des clauses et des stipulations illégales et onéreuses dans les contrats de concession, les Seigneurs ont, depuis lors, diminué la valeur des héritages de leurs censitaires ; ils se sont permis de se réserver le bois de construction et de chauffage pour des usages privés ; aussi des places de moulin, non-seulement pour exercer le droit de banalité, mais au détriment de l’industrie, pour y établir des moulins autres que des moulins à farine.

L’Édit promulgué par le Roi, le 21 Mars 1663, déclare nulles toutes les concessions de terres qui ne seraient pas défrichées après six mois, et donne plein pouvoir au Gouverneur et à l’Intendant de la Colonie de faire une nouvelle distribution des diverses Seigneuries, à condition néanmoins de les défricher et cultiver.

L’Édit du 6 Juillet, 1711, réglant la concession des terres en censive, fixe les conditions auxquelles les Seigneurs sont tenus de les concéder. Il est déclaré dans cet Édit, qu’il y a plusieurs Seigneuries dans la Nouvelle France qui ne sont pas encore habitées, et d’autres où il n’y a encore aucun habitant d’établi pour les mettre en valeur ; et, que plusieurs Seigneurs ont, sous différents prétextes, refusé de concéder des terres aux habitants qui en demandent, dans la vue de pouvoir les vendre, leur imposant en même temps les mêmes droits de redevance qu’aux habitants établis, ce qui est entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres de concession par lesquelles il leur est permis seulement de concéder des terres à titre de redevance ; à quoi, voulant pourvoir, le Roi ordonne que, dans un an de la publication du dit Arrêt, les Seigneurs sont tenus de mettre leurs seigneuries en culture, et d’y placer des habitants, faute de quoi, elles seront réunies au Domaine de la Couronne ; Ordonne aussi, que tous les Seigneurs qui ont des terres à concéder, aient à le faire à titre de redevance, aux personnes qui les leur demanderont, sans exiger d’elles aucune somme d’argent ; et en cas de refus des Seigneurs, permet aux habitants de leur demander les dites terres par sommation, de se pourvoir par-devant l’Intendant du dit pays, à qui Sa Majesté ordonne de concéder les dites terres, aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries ; lesquels droits seront payés par les nouveaux habitants entre les mains du Receveur du Domaine Royal, sans que les Seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu’ils soient.

Cet Arrêt fut suivi d’un autre de la même date, qui annulle toutes les concessions de terres faites aux censitaires qui ne les auront pas mises en valeur ; et sur les certificats des curés et des capitaines de la côte à cet effet, déchoient les habitants de la propriété de leurs terres.

Il est certainement bien clair que, d’après cet Édit, les concessionnaires de la Couronne n’avaient aucun droit d’exiger de bonus ou capital, et devaient concéder aux taux établis suivant les anciennes concessions.

Il est aussi déclaré que Sa Majesté est informée que, nonobstant les Édits et les Arrêts, déjà émanés, les Seigneurs réservent sur leurs domaines de grandes étendues de terres qu’ils vendent en bois debout, au lieu de les concéder simplement à titre de redevance, et que les habitants qui ont ainsi acheté des terres incultes, les vendent à d’autres, faisant ainsi un commerce très préjudiciable à la Colonie ; Sa Majesté ordonne que, dans deux ans, à compter de la publication du dit Arrêt, tous les propriétaires des terres en seigneuries, non encore défrichées, seront tenus de les mettre en valeur et d’y établir des habitants, sinon, le dit temps passé, les dites terres seigneuriales seront réunies au Domaine de Sa Majesté. Fait Sa Majesté très expresses défenses à tous Seigneurs de vendre aucune terre en bois debout, à peine de nullité des contrats de vente, et de restitution, du prix, des dites terres vendues, lesquelles seront pareillement réunies, de plein droit, au Domaine du Roi, et seront les dits Arrêts de 1711 exécutés selon leur forme et teneur.

Ainsi, nous voyons que, quoique le Seigneur fut investi de la propriété absolue du Fief qu’il tenait de la Couronne, il ne le possédait, néanmoins, qu’à la charge d’en promouvoir l’établissement ; il n’avait pas le droit de se créer des domaines particuliers, et souvent de vastes étendues de terres, dont les Seigneurs se sont arrogé le droit ; ils étaient obligés de concéder à simple titre de redevance, sans qu’il fût en leur pouvoir d’imposer légalement au censitaire d’autre charge que cette redevance ; et si les Seigneurs refusaient de concéder suivant le taux imposé par les concessions primitives, les autorités établies étaient autorisées à le faire à leur place ; et comme pénalité, leurs seigneuries étaient confisquées au profit de la Couronne.

Ces Arrêts sont encore actuellement la loi du pays ; il s’ensuit donc que tout sujet de la Reine au Canada a le privilége indubitable d’obtenir aujourd’hui une concession aux mêmes taux.

Les prétentions des Seigneurs n’ont jamais été considérées d’un œil favorable dans la Cour de l’Intendant ; néanmoins, il faut le déclarer, en violation de la loi, elles ont invariablement été accueillies d’une manière partiale et arbitraire dans les cours établies depuis la conquête, et dont, la plupart du temps, les juges étaient Seigneurs eux-mêmes, dans toutes les contestations entre le Seigneur et le censitaire, si l’on n’excepte un jugement isolé, rendu par la cour du Banc du Roi, à Montréal, en 1828.

Avant la conquête, on a généralement suivi la règle établie par la Couronne pour les concessions dont le Roi était le Seigneur immédiat. D’après cette règle, et pour la rendre applicable à toute la Province, le cens est fixé à un sou, pour chaque arpent de front, et les rentes seigneuriales à quarante sous, ou vingt deniers sterling, pour chaque arpent de front sur quarante de profondeur, et un chapon, ou dix deniers sterling, au choix du Seigneur, ou un demi minot de blé, lorsque le cens était payable en nature.

Il y a deux jugements, l’un de l’intendant Begon, du 18 Avril, 1710, et l’autre de l’Intendant Hocquart, du 20 Juillet, 1733, qui confirment, en quelque sorte, ce règlement. Cependant, comme nous l’avons déjà observé, pour le District de Montréal, les cens et rentes étaient plus élevés d’environ un cinquième, par la différence de sol et de climat. L’Édit du 6 Juillet, 1711 est la règle qui doit servir de guide pour décider la question seigneuriale.

Cet Édit indique clairement que l’intention de la législature d’alors était d’obliger les Seigneurs de concéder leurs terres incultes aux habitants, et de les concéder aux taux et redevances accoutumés ; ainsi les Seigneurs n’avaient pas le droit d’exiger de leurs censitaires un taux plus élevé que les cens et rentes établis et fixés avant la conquête. Le taux légal des cens et rentes dans les seigneuries est une matière de fait, qui est constaté par les anciens contrats de concession. Or, il était au pouvoir du censitaire, par l’entremise de l’Intendant, de forcer le Seigneur de lui concéder des terres aux mêmes taux et conditions auxquelles il les avait concédées à d’autres primitivement ; cette même obligation existe toujours, et le censitaire a encore aujourd’hui le droit légal d’en exiger l’accomplissement. L’Édit du 6 Juillet, 1711, est encore en pleine vigueur. Le Seigneur, ne pouvait, sans usurpation, sous aucun prétexte valable, augmenter le taux des cens et rentes, faire de nouvelles réserves, imposer de nouvelles exigences, injustes et oppressives, comme il en existe maintenant dans les seigneuries du pays dont nous donnons les noms.

Il y a au Canada 227 seigneuries, dont 76 dans le District de Montréal : Argenteuil, Beauharnois ou Villechauve, Beaulac, partie de Chambly, Beaujeu ou Lacolle, Belœil, Bellevue, Berthier, Bleury, Bonsecours, Bourchemin, Boucherville, Bourg Marie l’Est, Bourg Marie l’Ouest, Chambly, Chambly continuée, Chateauguay, Chicot et Isle du Pads, Contrecœur, Cournoyer, d’Aillebout, d’Autré, Deléry, De Ramesay, De Ramesay continuée, Du Sable dite la Nouvelle-York, Foucault ou Caldwell’s Manor, Gamache, Gaspé, Guillaudière, Isle Perrot, Isle Bizarre, Isle St. Paul, Isle de Montréal, Isle Jésus, Isle Bouchard, Isle Sainte Thérèse, Isle Saint Pierre, Lac des Deux-Montagnes, Lachenaye ou L’Assomption, Lanoraye, La Prairie de la Magdeleine, La Salle, La Tesserie, La Valtrie, Baronnie de Longueuil, Lussaudière, Mille Isles, Monnoir, Monnoir continuée, Montarville, Nouvelle Longueuil, Noyan, Petite Nation, Repentigny, Rigaud, Rouville, Sabrevois, Ste. Anne de la Pérade, Ste. Anne de la Pérade continuée, Saint Armand, St. Barnabé, St. Charles, St. Charles continuée, St. Denis, St. Denis continuée, St. Denis encore continuée, St. François le Neuf, St. Hyacinthe, St. Ours, St. Sulpice, Soulange, Terrebonne, Trinité et Saint Michel, Varennes, Vaudreuil et Verchères,

On compte 114 seigneuries dans le District de Québec, qui sont : Anse-au-Coq, Anse de l’Étang, Aubert Gallion, Aubin de l’Isle, Côte de Beaupré, Beauport, Beaumont, Bécancour continuée, Bélair ou Écureuils, Belair, Beauvais, partie de St. Jean d’Eschaillons, Berthier ou Bellechasse, Bic, Bonhomme, Bonsecours, Bonsecours divisée, Bourg Louis, Coulange, d’Auteuil, De Maure, St. Augustin, Deschambault, Desplaines ou Belles-Plaines, Duguet, Durantage, St. Vallier, Dutort, Éboulemens, Fossambault, Gaudarville, Gentilly, Le Gouffre, Grand Pabos, Grande Rivière, Grande Valle des Monts, Grondines, Grobois, Hubert, Islet St. Jean, Islet Bonsecours, Islet du Portage, Isle Verte, Isle aux Oies, Isle aux Grues, Isle aux Coudres, Isle Beauregard, Isle Mudaure, Isle d’Orléans, Isle aux Réaux, Isle d’Anticosti, Isle et Islet de Mingan, Jacques Cartier, Jolliet, Kamouraska, Lac Matapediac, Lac Mitis, Lafresnay, Lachevrotière, Lauzon, Lessard, Lessard continuée, St. Pierre les Becquets, Livaudière, Lotbinière, Lepage et Tivierge, Madoueska et Lac Temiscouata, Rivière de la Magdeleine, Maranda Nord-Est, Maranda Sud-Ouest, Matanne, Mitis et Islet St. Barnabé, Martinière, Mille-Vaches, Minjau, Montapeine ou Vitré, Mount Murray, Mount Louis, Murray Bay, Neuville ou Pointe aux Trembles, Notre Dame des Anges, d’Orsainville, Perthuis, Port Neuf ou Cap Santé, Québec divisée en trois seigneuries, Rimouski, Rivière du Loup, Rivière du Sud, Rivière Ouelle, Ste. Anne aux Monts, Ste. Anne de la Pocatière, St. Antoine Tilly, Sainte Croix, St. Denis, St. Denis divisée, St. Étienne, St. Gabriel, St. Giles, St. Ignace, St. Jean Port-Joli, l’Isle à la Peau, St. Joseph, St. Joseph divisée en deux concessions, St. Joseph de la Nouvelle Beauce, Ste. Marie et de Linière de la Nouvelle Beauce, Ste. Marie, St. Michel, St. Michel moitié de Durantage, St. Paul, Sault-au-Matelot, Cité de Québec, Shoolbred, Sillery, Trois Pistoles, Rigaud de Vaudreuil, Vincelot, enfin la seigneurie de Vincennes : de ces seigneuries deux sont maintenant dans le District de Gaspé, ce sont celles de la Grande Rivière et de Shoolbred.

Le nombre de seigneuries dans le District des Trois-Rivières est de 36, comme suit : Antaya, Batiscan, Baie St. Antoine, Bécancour, partie du fief Bruyères, Boucher, Cap de la Magdeleine, Carufel, Champlain, Courval, Dumontier, Dorvilliers, Gatineau, Gatineau, augmentation du fief Robert, Godefroy, Grandpré, Isle Meras, Isle des Plaines, Labadie, Maskinongé, Maskinongé continuée, Maskinongé encore continuée, Nicolet, Niverville, Pierreville, Pointe-du-Lac ou Tonnancour, Rivière David Deguire, Rivière du Loup, Rocquetaillade, Ste. Anne, St. François, St. Jean, St. Jean d’Eschaillons, Ste. Marguerite, St. Maurice, Trois-Rivières et Yamaska ; il y a aussi la seigneurie de la Pointe-à-l’Orignal, qui se trouve dans le Haut-Canada.

Lorsque les conditions des nouvelles concessions furent présentées aux cours de justice, et qu’on s’en plaignait, comme étant un excès des pouvoirs accordés aux Seigneurs, on vit, sur les bancs, des juges prévaricateurs, qui étaient propriétaires de seigneuries, qui connaissaient l’indifférence de la part des officiers publics au soin de qui ces affaires avaient été confiées, qui n’étaient pas ignorants de l’impossibilité d’un appel de leurs décisions, à cause du peu de valeur des propriétés en question, et de l’indigence des propriétaires, soutenir les conditions de ces concessions, en établir la validité, autant que les décisions des cours provinciales peuvent le faire, sans que les Procureurs-Généraux les aient jamais rappelés à l’accomplissement de leurs devoirs.

En interprétant et appliquant la loi comme elle pourrait l’être strictement, on verrait sortir le principe, que les Seigneurs actuels sont tenus de rendre compte des sommes qu’ils ont reçues en sus des taux ordinaires, depuis plus d’un siècle, et dont les seigneuries en répondent ; on trouverait alors, dans presque tous les cas, que bien loin de pouvoir réclamer une indemnité, ce sont les Seigneurs eux-mêmes qui la devraient aux censitaires, qui furent forcés, par la nécessité et l’impuissance, de se prêter aux usurpations des Seigneurs en payant un taux plus élevé que la loi ne l’a établi.

Depuis la conquête jusqu’à ce jour, l’administration coloniale, par une négligence très blâmable, a laissé la loi comme une lettre morte ; mais elle n’est pas abrogée cette loi, elle existe toujours, et si la tenure seigneuriale, malgré nos prévisions que nous croyons des certitudes, n’était pas abolie par le parlement du pays, alors l’administration coloniale, en réparation de sa négligence à mettre en force les lois du Canada au sujet des droits seigneuriaux, comme il y a eu concussion, usurpation, mépris de la loi de la part des Seigneurs, et que la loi y pourvoit, en réunissant les seigneuries au domaine de la couronne, tous les Seigneurs seraient, de droit, expropriés de leurs seigneuries.