Page:Œuvres de François Villon Thuasne 1923.djvu/47

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NOTICE BIOGRAPHIQUE 3I

pour en user selon le cas. Sa décision, prudente et hardie tout ensemble, lui réussit à souhait, car il obtenait, sous

pliant et s'en ala faire appareillicr. Le quel Plielippe fut levé de la place et porté en l'ostel des prisons dudit saint Benoist, et illec examiné par certain nostre examinateur ou Chastellet de Paris; lequel Phelippe inter- rogué par ledit examinateur que s'il advenoit que, de cedit coup, il alast de vie a trespassement,il voulut que poursuite en fustfaicte par ses amis ou autres contre ledit suppliant, lequel luy respondyt que non ; mais en ce cas pardonnoit et pardonna sa mort audit suppliant pour certaines causes qui a ce le mouvoient. Et depuis fut icelluy Phelippe porté en rOstel Dieu de Paris, et illec, par faulte de gouvernement ou autre- ment, a l'occasion desdiz coups est allé de vie a trepassement. Pour lequel cas advenu par la manière que dit est, ledit suppliant a esté appelé a nos drois, et contre luy procédé par banissement de nostre royaume, ou quel il n'oseroit plus fréquenter, repérer ne converser, se nostre grâce et miséricorde ne luy estoient sur ce imparties, si comme il dit en nous humblement requérant que, attendu que ledit Phelippe durant sa maladie avoit voulu et ordonné que aucune poursuite en/ust faicte contre ledit supliant, aincz en tant que a luy estoit, il avoit par- donné et pardonnoit audit supliant, et que, en autres cas, il a esté et est home de bonne vie, renommée et honneste conversacion sans avoir esté attaint d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche, nous luv veuillons sur ce impartir nostre dite grâce. Pourquoy, Nous, ces choses considé- rées, voulans miséricorde préférer a rigueur de justice, audit suppliant pu cas dessus dit avons quitté, remis et ordonnons, quittons, remettons et pardonnons de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal le fait et cas dessusdit, avecques toute peine, admende et offence corpo- relle, criminelle et civille en quoy pour occasion dudit cas il peult ou pourroit estre encouru envers nous et justice, en mettant au néant tout ban et appeaulx et tout ce qui, contre ledit suppliant, seroit ensuy a cause de ce que dit est. Et le metons et restituons a sa bonne famé et renommée au pays et a ses biens non confisquez ; satisfaction faite a partie civilement tant seulement, se faite n'est. Et sur ce imposons sci- lence perpétuel a nostre procureur présent et advenir. Si donnons en mandement par ces présentes a nostre prevost de Paris et a tous nos autres justiciers ou a leurs lieutenans et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que de nostre présente grâce, quictance, remission et pardon le facent, scuffrent et laissent jouir et user plainement et paisi-

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