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32 FRANÇOIS VILLON

ces différents noms, deux lettres de rémission en janvier 1456 (n. st.) \ Toutefois, dans la lettre émanant de la Grande Chancellerie il est dit que maître François des Loges autrement dit de Villon s'est « absenté du pays » ; dans l'autre, émanant du petit sceau, à Paris^ on lit cette variante « que ledit suppliant a esté appelle a noz drois et contre luy procédé par banissement de nostre royaulme » : ce qui revient à dire qu'ayant été appelé à répondre à la jus- tice et ne l'ayant pas fait puisqu'il s'était « absenté », il avait été, par contumace, banni du royaume \

blement sans pour ce luy faire ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne ou temps advenir, en corps ne en biens, aucun destour- bier ou empeschement. Ainçoys se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, levez, emprisonnez, arrestés ne aucunement empeschez, les luy mettent ou facent mettre tautost et sans delay a plaine délivrance et au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, Nous avons fait mettre nostre scel a ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné a Paris ou mois de janvier l'an de grâce mil cccclv, et de nostre règne le xxxiiiie. Ainsi signé : Par le Conseil, J. de Bailly. Visa contenlor. J. le Clerc. » (Arch. nat. JJ 183, pièce 67, fol. 49 ro et vo.)

1. Ces deux lettres de rémission ont été publiées simultanément, en 1873, par Vitu (Notice sur F. Villon, p. 8 et 11) et Longnon Remania, t. II (1873), p. 232-236; Etude biog., p. 133-139; Œuvres complètes de F. Villon (1892), p. Lix-LXiii, et reproduites ailleurs plusieurs fois depuis. Mais elles sont d'une telle importance pour l'appréciation des faits qu'elles sont de nouveau données ici, après avoir été transcrites et collationnées sur les originaux.

2. Le bannissement entraînait, de droit, la confiscation des biens. Sur ce point, toutefois, Villon devait être fort tranquille, et pour cause. Il aurait pu dire, comme dans le Testavietit : « Mais de cela, il ne m'en chault! » (v. 919). Il en était autrement des effets du bannissement lui-même, comme l'établit ce passage du Grant Coustumier : c Item, selon le stille du Chastellet, tantost que ung bannissement est prononcé, le clerc de la prevosté envoyé une cedule au crieur par laquelle il crie par les carrefours de Paris que tel est prononcé banny. Et doresnavant

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