Page:Œuvres de François Villon Thuasne 1923.djvu/82

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prendre que son appel avait réussi et qu’il allait en être quitte pour le bannissement. En effet, la Cour de Parlement, en date du 3 janvier 1463 (n. st.) cassait — sans doute comme excessive — la sentence du prévôt de Paris, mais, disait l’arrêt : « Eu regard a la mauvaise vie dudit Villon [la Court] le bannist jusques a dix ans de la ville, prevosté et viconté de ParisErreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.. » La modicité relative de la peine semble bien indiquer que le méfait pour lequel

I. « ve janvier lxii (v. st.). — Veu par la Court le proces fait par le prevost de Paris ou son lieutenant a l’encontre de maistre François Villon appellant d’estre pendu et estranglé. Finaliter ladicte appellacion et ce dont a esté appelle mis au néant, et eu regard a la mauvaise vie dudit Villon, le bannist jusques a dix ans de la ville, prevosté et viconté de Paris. » Dupuy 250, fol. 59 ; fr. 5908, fol. 109 v°.

« Quelle chose est prevosté, vicomte et banliue de Paris. « L’en appelle viconté de Paris certaines chastelleries desquelles, quant elles sont tenues en la main du roy, le prevost de son droit en est bailly ; et sont cestes les chastelleries de Montlehery, Gonnesse, Corbueil, Poissy. Et est assavoir que esdites chastelleries l’en plaide devant le prevost des lieux ou leurs lieutenans, et d’eulx l’en appelle aux assises du bailly lesquelles le prevost de Paris, comme bailly tient ; et des assises du bailly l’en appelle directement en Parlement. « L’en appelle hanliue de Paris et le circuite de Paris environ une lieue, si comme la Chapelle saint Denys est la banliue de partie de la Villete saint Ladre, Pantin, Baigneulx, Saint Eblant, Clichy, etc. Et en ladite banliue lessergens a vergeduChastelletfont les adjournemens débouche et sans commission. Et se ung sergent a cheval le faisoit et il estoit debatu, il seroit mis au néant. « L’en appelle /TÊ^i/oi/é <^e Pam la ou le prevost de Paris est juge souverain et présomptif de droit commun comme prevost de Paris. Et tous les lieux sont de la prevosté de Paris desquelz par appellacion de jugié ou de deue, de droit ou de grief, l’en appelle et vient l’en, et doit l’en venir, au siège du Chastellet. » Le grant Coustumier de France, fr. 10816, fol. 183 vo-184 ; et du fr. n. acq. 3555, fol. 78^ : de l’imprimé de Dareste-Laboulaye, p. 37, où l’on pourra juger des changements introduits par les éditeurs. �� �