Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/454

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Indépendamment de la banalité des moulins et des fours, il y en a beaucoup d’autres :

1o Banalités de moulins industriels, comme moulin à drap, à écorces, à chanvre. Plusieurs coutumes, entre autres celles d’Anjou, du Maine, de Bretagne, établissent cette banalité.

2o Banalités de pressoir. Très-peu de coutumes en parlent ; celle de Lorraine l’établit, ainsi que celle du Maine.

3o Taureau banal. Aucune coutume n’en parle ; mais il y a certains titres qui l’établissent. Il en est de même de la boucherie banale.

En général, les secondes banalités dont nous venons de parler sont plus rares et vues d’un œil encore moins favorable que les autres ; elles ne peuvent s’établir que sur un texte très-clair des coutumes, ou, à leur défaut, sur un titre très-précis.

Ban des vendanges. Il était encore usité dans tout le royaume au dix-huitième siècle ; c’était un droit de pure police, attaché à la haute justice. Pour l’exercer, le seigneur haut justicier n’a besoin d’aucun titre. Le ban des vendanges oblige tout le monde. Les coutumes de Bourgogne donnent au seigneur le droit de vendanger ses vins un jour avant tout autre propriétaire de vigne.

Droit de banvin. Droit qu’ont encore quantité de seigneurs, disent les auteurs, soit en vertu de coutume, soit par titres particuliers, de vendre le vin du cru de leurs seigneuries pendant un certain temps (en général, un mois ou quarante jours) avant tous autres. Parmi les grandes coutumes, il n’y a que celles de Tours, d’Anjou, du Maine, de la Marche, qui l’établissent et le règlent. Un arrêt de la cour des aides du 28 août 1751 autorise, par exemption, des cabaretiers à vendre du vin durant le banvin, mais aux étrangers seulement ; encore faut-il que ce soit le vin du seigneur, provenant de son cru. Les coutumes qui établissent