Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/464

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d’autres, assujettissent le fief, outre la foi et l’hommage, au rachat, au quint et requint.

4o Par d’autres enfin, comme celle de Poitou et quelques autres, ils sont assujettis au droit de chambellage et cheval de service, etc.

L’héritage de la première catégorie doit être estimé plus haut que les autres.

La coutume de Paris porte l’estimation au denier 20 ; ce qui paraît, dit l’auteur, assez proportionné.

Estimation des héritages en roture et en censive. Pour arriver à cette estimation, il convient de les diviser en trois classes :

1o Ces héritages sont tenus en simple cens ;

2o Outre le cens, ils peuvent être assujettis à d’autres genres de servitude ;

3o Ils peuvent être tenus en mainmorte, à taille réelle, en bordelage.

De ces trois formes de la propriété roturière indiquées ici, la première et la seconde étaient très-ordinaires au dix-huitième siècle ; la troisième était rare. Les évaluations qu’on en fera, dit l’auteur, seront plus faibles à mesure qu’on arrivera à la seconde, et surtout à la troisième classe. Les possesseurs des héritages de la troisième classe ne sont même pas, à vrai dire, des propriétaires, puisqu’ils ne peuvent aliéner sans la permission du seigneur.

Le terrier. Voici les règles qu’indiquent les feudistes cités plus haut, quant à la manière dont on rédigeait ou renouvelait les registres seigneuriaux nommés terriers, dont j’ai parlé dans plusieurs endroits du texte. Le terrier était, comme on sait, un seul et même registre où étaient rappelés tous les titres constatant les droits qui appartenaient à la seigneurie, tant en propriétés qu’en droits honorifiques, réels, personnels ou mixtes. On y insérait toutes les déclarations des censitaires, les usages de la seigneurie, les baux