Page:Archives israelites 13.djvu/83

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isaaaams. 79 deux thalers; aux proches parents, quatre onces; épices., qaùn thalen; argentdebaia,danxtliala1·s;les étrngers entre en, dans la même circonstance, quatre onces; épieu, trois thallsg argent de bain, un tbaler; layette, n‘importe la fortune des pa- rents, dix florins, rien de plus; habit de parrain ou de marraine, cinq thalers. ' Daustonteeees dispositions, il est défendu, comme pour les autres dons cités plus haut, d’avoir reeouvs i aucun stbtarfage pour éluder la tlélense, sons peine ¢l’ame¤de le cinquante tha- lers. Article dim-sept. On ne donnera à aucun voyageur étranger (I) que du vin, et rien de plus, et sous peine d’une amende de vingt thalers, il est défendu de verser du vin eu pleine rue, d’un vase d’argent ou d‘or. · · Article dia:-huit. Quant aux vetements des Iemmes et tlea jeunes filles, on agira, sans suhterfuge, sans aucune permission . apparente, de la manière suivante : ll est défendu de porter des vêtements en velours, ou ayant des ornements d'argent ou d’or, à plus forte raison d'en faire, et cela sous peine dïnterdictitin. Sous peine dînterdiction aussi, il est fait défense de faire des vêtements de parterre (2), ni de porter ceux qui sont faits. Sont exceptées de cette défense la mère du fiancé et de la üaneée, pour aller sous le dais unptial (3). ' Article drh:-muf.`A partir de ce jour il est défendu aux fem- mes de se faire des habits de sabbat et de fêtes de plus d’une cou- leur , et dont l’aune coûterait plus de deux thalers et demi. Quant aux vêtements de ces étoffes déjà faits, voici comment fe- ront les femmes et les filles : ceux dont l’étoffe a coûté jusqu'à _ trois tlorins et demi, quand même ils seront de plus d‘une couleur gnait elle-même l’enfant, elle jetait de l‘argent dans le bain au profit üela garde, eteannceueîhaitaaa lütingua laneeeslargessen, il y· est nia ici un . les cadeaunile¤a¤hnta,ile•v·saâs, · sartud qanl e’a¢¤ panier aeeouakmeut. di:zLat¤hditIh'lmtqiàgni£e_generah¤u¢ voyageur pauvre, men- (2)N1n$¤nqi sont ou vltenenh. • (3) Deir, loups. Voy. art. 6. ' u ` Digiiized ¤yG©©gl€ `