Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/83

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nies de faire directement ; que le gain de ce privilège exclusif a été pour la France, et que les colons ne doivent qu’à eux seuls l’idée de l’affranchissement, de ce pacte heureux qui rétablit un esclave dans les droits de l’humanité, qui donne au maître le moyen de satisfaire sa justice ou un sentiment de générosité qui tourne au profit de l’esclave, et qui ajoute à la force politique des colonies, etc. »

Si les colons français ont trouvé l’esclavage déjà établi par les Espagnols, ils ont trouvé aussi l’affranchissement en cours d’exécution, un siècle avant leur établissement à Saint-Domingue. Ce n’est donc pas à eux que l’on peut attribuer l’initiative de cette mesure réparatrice, qui rétablit un esclave dans les droits de l’humanité, mais aux Espagnols.

Mais n’est-il pas vrai aussi que le code noir disait :

« Octroyons aux affranchis les mêmes droits, priviléges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons qu’ils méritent une liberté acquise, et qu’elle produise en eux, tant pour les personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. Déclarons les affranchissemens faits dans nos îles leur tenir lieu de naissance dans nos îles ; et les esclaves affranchis n’avoir besoin de lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos autres sujets dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers. »

Ces dispositions libérales n’étaient autre chose que l’adoption par le monarque français, des dispositions des lois espagnoles du 15 avril 1540, 31 mars 1563, 26 octobre 1611.