Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/119

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de Boyer, au même titre), avait fait commander à Paris, un mausolée de très-beau marbre blanc, exécuté par un habile sculpteur, pour renfermer le cercueil de Pétion, et un autre pour celui de sa fille Célie ; mais elle n’avait pu obtenir de Boyer de les y placer dans le modeste tombeau de la place Pétion où ces cercueils sont déposés[1]. En 1840, il accueillit ou conçut l’idée d’affecter à l’érection d’une chapelle pour les recevoir, l’emplacement situé au Port-au-Prince où naquit Pétion, sur lequel on voyait encore la maison qui avait appartenu à sa mère ; de là le projet de loi que la Chambre des communes vota d’urgence, et que le Sénat sanctionna, mais qui devait rester sans exécution par le fait de Boyer lui-même. L’art. 2 de cette loi disait : « Cette chapelle sera bâtie sur l’emplacement où naquit le fondateur de la République, et dont la propriété a été, pour cet objets abandonnée au profit de l’État par sa famille[2]. ». Et l’art. 3 était conçu ainsi : « Tout ce qui regarde l’étendue, la forme et la magnificence de ce monument, est laissé à la haute direction du gouverneament. »

Par les, soins du Président, M. Rouanez, qui avait des connaissances en architecture, dressa un plan et un devis pour cette chapelle qui aurait répondu à l’objet qu’on avait en vue : d’honorer la mémoire du grand citoyen dont

  1. Ces maibres, exposés aux injures du temps et écornés en partie, gisent encore près de la place Pétion. On ne conçoit pas le refus fait à cette femme, qui voulait avoir la satisfaction de manquer sa gratitude envers Pétion, et donner un témoignage de tendresse à son intéressanse fille que la mort enleva à la fleur de l’âge.
  2. L’art. 2 de la loi votée par la Chambre disait seulement : « Cette chapelle sera bâtie sur l’emplacement où naquit le fondateur de la République. » Présidant le Sénat, je fis l’observation à mes collègues, que l’État ne pouvait pas disposer ainsi de cette propriété sans un acte de vente ou d’abandon de la part de la famille de Pétion. Le Sénat ayant agréé ces observations, elles furent communiquées à Boyer qui les accueillit et porta la Chambre à y consentir ; de là le second membre de cet article, mais j’ignore s’il y eut réellement un acte notarié constatant l’abandon, ainsi qu’il ce était convenu.