Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/126

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même des tribunaux. C’est particulièrement dans le commerce qu’elles prouvent cette aptitude ; mais là, elles disposaient des valeurs qui ne leur sont confiées que par le crédit dont elles jouissent et qui sont la propriété d’autrui ; il fallait alors le consentement du mari pour s’y livrer, et il s’obligeait en même temps qu’elle et sur ses propres biens, en cas de communauté entre eux. À un autre point de vue, la femme ne jouissant pas encore dans le pays de cette considération, de ce respect qui lui est dû par l’homme qui s’unit à son sort, qui contracte avec elle une société où elle est égale par sa personne, peut-être était-il convenable de l’émanciper quant à l’exercice de ses droits civils, afin de porter son mari à ces égards.

Les mêmes idées présidèrent à l’extension donnée à la capacité du mineur émancipé, assisté toutefois de son curateur, dans un pays où l’homme se forme plus tôt, et physiquement et moralement.

Le sort de l’enfant naturel attira spécialement l’attention du législateur, par l’état civil de la très-grande majorité du peuple haïtien, par la rareté du mariage occasionnée par les causes déduites ci-dessus.

D’après le code, « les enfans nés hors mariage, autres que ceux provenant d’un commerce incestueux ou adûltérin, légalement reconnus avant le mariage subséquent de leurs père et mère, peuvent être légitimés par ce mariage. »

Le nouvel article 302 ne faisait plus de leur légitimation une simple faculté pour le père et la mère, mais elle naissait « par le fait seul du mariage subséquent. » Rien n’était plus juste, et par conséquent plus moral, que cette légitimation légale, puisque ces enfans avaient été reconnus