Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/128

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blables n’existent pas dans le pays ! En les réglant ainsi, la nouvelle loi prévenait une foule de contestations entre hommes et femmes, auteurs des jours d’enfans naturels reconnus par eux.

La loi n° 15 du code contient l’article 576, disposant pour le cas où un trésor sera trouvé dans un fonds appartenant à un propriétaire, La nouvelle loi publia un article 576 bis ainsi conçu ; « Pendant vingt années, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, tout trésor qui sera trouvé dans un terrain ayant primitivement fait partie des domaines de la République, appartiendra, moitié à l’État, et moitié au propriétaire du fonds. Si le trésor a été découvert par un tiers, il sera partagé en portions égales entre l’Etat, le propriétaire du fonds, et celui qui l’aura découvert. Si le trésor est trouvé dans une propriété de l’Etat, celui qui l’aura découvert en aura le tiers, et le reste appartiendra à l’Etat. »

L’esprit fiscal de Boyer se traduisait dans ce nouvel article. Ses motifs étaient : que l’État ayant vendu les biens du domaine public à très-bas prix, afin de rendre le plus grand nombre des Haïtiens propriétaires, n’avait pu, par cela même, aliéner en même temps les trésors qui y auraient été enfouis et que l’on parviendrait à découvrir[1].

  1. L’art. 576 bis, voté par la Chambre des communes sur la proposition du Président, attribuait à l’État la totalité du trésor. Lorsque la loi fut mise en discussion au Sénat que je présidais, je réclamai contre cette fiscalité que je trouvais injuste. Antérieurement, exerçant le ministère public, j’avais entendu les plaintes de quelques propriétaires de biens du domaine, dans les fonds desquels le gouvernement avait fait pratiquer des fouilles pour y chercher vainement des trésors, sans nul souci des détériorations occasionnées par ces fouilles. Je réussis à faire partager mon avis par le Sénat qui chargea son bureau de proposer à Boyer, « que le propriétaire du fonds eût la moitié de tout trésor que le gouvernement y découvrirait. » Il y consentit et cette modification fut agréée par la Chambre.