Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/140

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étrangers retireraient tout le fruit de la réciprocité qui serait établie en leur faveur. Le Sénat approuve donc la teneur de ce traité. »

Depuis que M. Saint-Macary avait souscrit le traité avec le gouvernement français et que Boyer ne voulut pas ratifier, il était décidé à ne plus consentir à aucune clause de réciprocité, dans ceux relatifs au commerce que la République pouvait faire avec les puissances étrangères. C’est pourquoi, en 1838, dans l’art. 3 du traité politique entre la France et Haïti, il ne fut question que du « traitement fait à la nation la plus favorisée. » Mais, comme par ce même article, les deux gouvernemens s’étaient réservés de faire incessamment un traité spécial pour régler les rapports de commerce et de navigation entre les deux pays, plusieurs fois M. Levasseur, consul général, avait présenté des projets à cet effet. Boyer ne voulut jamais en accepter aucun, aimant mieux que la législation douanière réglât les choses, selon que le conseilleraient les intérêts du pays. Ce fut la cause de la non-ratification par S. M. le Roi des Belges, du traité dont il vient d’être fait mention : il trouva que ces stipulations générales ne nécessitaient pas un tel acte entre la Belgique et Haïti.

La session législative se passa avec autant de calme cette année qu’en 1840. Le pouvoir exécutif avait préparé divers projets de lois qui furent proposés et votés par la Chambre des communes et par le Sénat :

1o La loi qui exemptait, durant trois années consécutives, du payement de leurs patentes, ceux des habitans de la ville des Cayes qui furent victimes de l’incendie dont elle souffrit en 1840.

2o Une nouvelle loi sur les successions vacantes, abrogeant celle de 1832, et réglant mieux cette matière.