Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/142

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

queurs fortes, à partir du 1er octobre de l’année courante. En exécution de cette loi, le secrétaire d’Etat Imbert fit un règlement pour la régie de cet impôt.

6o La loi sur l’organisation de la haute cour de justice. La constitution de 1816, comme celle de 1806, avait institué cette haute cour ; et, nous l’avons déjà dit, par ses dispositions à ce sujet, ce tribunal aurait pu fonctionner sans une organisation particulière, et appliquer les lois pénales qu’observaient les autres tribunaux civils, surtout depuis la publication du code pénal en 1827. Cette loi ne fut qu’une déférence tardive à l’opinion publique qui la réclamait, par rapport aux fréquentes exclusions que la Chambre des communes prononça contre ces membres et que le Sénat eut le tort d’imiter une seule fois.

7o La loi portant amendement à quatre articles de celle de 1834, sur l’organisation des conseils militaires et sur la forme de procéder devant lesdits conseils. Cet amendement était nécessité par l’état actuel du pays, dans le moment où le nombre des généraux de l’armée était très-restreint et où la plupart des arrondissemens n’étaient commandés que par des colonels.

8o La loi portant modification à celle de 1826 sur l’organisation des troupes de ligne. Par cette loi, en cas de guerre, tous les Haïtiens de l’âge de 16 ans jusqu’à 25 ans, et non compris dans les exemptions qu’elle établissait, pouvaient être recrutés pour faire partie de l’armée. En temps de paix, les recrutemens ne pourraient avoir lieu que pour remplacer les militaires décédés ou congédiés, sur l’ordre donné aux commandans d’arrondissement par le Président d’Haïti. Ces commandans devaient désigner ceux qui seraient recrutés parmi les jeunes gens de l’âge prescrit ci-dessus. Sept cas d’exemptions étaient fixés ; lorsqu’on était :