Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/145

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vernemens qui ne se défendent pas se suicident. » Nous dirons bientôt ses motifs.

11o La loi sur la police urbaine. — La surveillance de la police des campagnes avait été déjà attribuée aux commandans des communes, par la loi du 15 novembre 1839 ; celle des villes, bourgs et postes militaires leur fut encore dévolue par la présente loi, sous les ordres des commandans d’arrondissement. Cependant, la police urbaine devait être exercée par ces officiers militaires présidant un conseil composé du ministère public, dans les villes où siègent les tribunaux civils, du juge de paix, de l’agent des finances et des membres du conseil de notables : ce qui lui adjoignait au moins cinq fonctionnaires civils dans les plus petites communes, pour délibérer ensemble, une fois par mois, ou plus souvent s’il y avait urgence, « sur les faits ou les mesures de police qui tendraient à consolider le bon ordre ou qui seraient reconnues utiles à chaque localité. » En cas de mesures extraordinaires, ils devaient faire rapport de leurs vues au commandant d’arrondissement qui les soumettrait, avec ses observations, au Président d’Haïti dont l’approbation serait indispensable pour leur exécution. Cette loi créait des commissaires principaux de police pour les villes du Port-au-Prince, des Cayes, du Cap-Haïtien et de Santo-Domingo, et en outre, des commissaires de sections et d’îlets, selon l’importance des lieux ; les autres, désignés par le conseil de la commune, exerceraient leurs fonctions gratuitement durant une année, et pourraient être renouvelés s’ils y consentaient. Les principaux objets dont la police doit s’occuper furent indiqués par la loi : l’arrestation des vagabonds, la poursuite des malfaiteurs, la propreté des rues, etc. Le corps de police, la gendarmerie, la troupe de ligne, en cas de besoin la