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corps politique, chargé spécialement du maintien des institutions. Chacun des sénateurs présent à la séance le sentit, et il y eut de leur, part une sorte d’hésitation à donner leur avis. Le Sénat ne pouvaits relever l’erreur de l’assertion de Boyer ; il reconnaissait qu’il n’avait pas le droit de s’immiscer dans les opérations électorales ; que la Chambre seule, en jugeait dans la vérification des procès-verbaux d’élection, pour prononcer leur maintien, ou leur annulation, si les agents du pouvoir exécutif dénonçaient et prouvaient qu’il y avait eu des infractions à la constitution (art. 65).

Il est vrai que Boyer respectait l’indépendance des assemblées électorales, — nous en avons déjà fait la remarque, — et de sa part, en cela, il y avait plutôt insouciance ou négligence, de ses devoirs en ne proposant pas aux électeurs des candidats du choix du gouvernement, comme font tous les gouvernement constitutionnels, sauf à laisser à ces assemblées la plus grande, liberté dans leurs opérations. Il repoussait « le vote partiel, disait-il, d’un petit nombre d’électeurs, » en présence « du vote solennel de la majorité de la Chambre des communes. » Mais les électeurs qui se présentèrent aux assemblées avaient agi d’après la constitution, tandis que la majorité de la Chambre l’avait violée.Les éliminés de 1839 n’étaient pas renvoyés dans la même Chambre, mais dans une nouvelle législature, indépendante et du Sénat et du Président d’Haïti. Et ce dernier demandait au Sénat « quelle devrait être la marche à suivre par eux, dans le cas où la nouvelle Chambre des communes déclarerait valide l’élection des hommes dont il s’agissait ! »

L’avis du Sénat à ce sujet ne pouvait être de quelque poids, ne pouvait exercer quelque influence sur l’esprit pu-