Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/211

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avait prononcé à cette occasion, le ministère public le poursuivit au même tribunal correctionnel du Port-au-Prince. Assigné à y comparaître, il fit défaut, mais il envoya des conclusions par lesquelles il déclinait ce tribunal qui n’était pas celui de son domicile, en excipant au surplus de sa qualité de représentant. Le tribunal n’eut égard ni à l’un ni à l’autre de ces moyens, en vertu de l’art. 14 du code d’instruction criminelle qui donnait au ministère public le droit de poursuivre l’inculpé au lieu où le discours incriminé avait acquis la publicité, et par les mêmes motifs que ses précédens jugemens : il condamna M. David Saint-Preux à trois années d’emprisonnement. Ce jugement par défaut, rendu le 28 mars, fut ensuite exécuté.

Mais l’Opposition considéra ces trois actes comme des persécutions, et la révolution qui survint l’année suivante sembla donner raison à cette observation d’un historien : « Les persécutions judiciaires, tous les faits de l’histoire l’attestent, furent toujours le signe précurseur de la chute des systèmes politiques assez mal inspirés ou assez faibles pour chercher une protection dans les rigueurs de la justice[1]. » En preuve, il cita l’exemple des Stuarts, en Angleterre, de la Convention et des Bourbons de la branche aînée, en France.

Sans prétendre contester ce qu’il y a de judicieux dans cette observation, on peut dire que la chute de ces gouvernemens a été occasionnée par bien d’autres causes, et nous essayerons de prouver que la chute de Boyer est dans ce cas.

  1. Histoire des deux Restaurations, par M. A. de Vaulabelle.