Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/78

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« L’adresse que la Chambre des représentans des communes a votée dans sa séance du 2 de ce mois, amis au grand jour le plan de réformes qu’elle croit pouvoir introduire, de sa propre autorité, dans l’application de la loi fondamentale de l’État…

» La Chambre avait, d’abord, parfaitement compris que l’article 107 n’entendait parler que du renouvellement partiel des sénateurs ; mais, s’apercevant, sans doute, que dès lors l’exigence, de sa part, d’une liste unique, générale, de proposition, ne pouvait être sérieusement soutenue contre le texte de cet article qui prescrit la présentation d’une liste pour chaque sénateur à élire ; préoccupée surtout de la pensée dominante d’élargir le cercle de son vote, en limitant celui de l’initiative du pouvoir exécutif, elle a maintenant recours à une autre combinaison d’où elle s’efforce de faire sortir le principe du renouvellement intégral du Sénat ; et si elle ne prétend pas l’imposer dès à présent, c’est que, dans son système, elle n’oserait tenter ouvertement de renverser, tout d’un coup, l’édifice constitutionnel que la nation a élevé, au prix de tant d’épreuves sanglantes…

» Je me bornerai à rappeler que le renouvellement des sénateurs doit être partiel, et que l’initiative du pouvoir exécutif ne peut être limitée ; d’un autre côté, que l’idée actuellement émise d’un renouvellement intégral du Sénat, semblable à celui de la Chambre des représentans, ne saurait se concilier ni avec la permanence de ce corps, consacrée par l’art. 114, ni avec la nature de son institution qui a pour but de conserver, comme le feu sacré, aussi longtemps que la constitution elle-même subsistera, les traditions de son culte et de ses dogmes. — Je m’arrête ici. « Le Sénat est chargé du dépôt de la constitution