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leur opinion sur le sens qu’il fallait donner aux art. 107, 108 et 109 de la constitution, ceux du Sénat pouvaient bien aussi avoir la leur ; et en leur contestant ce droit, c’était faire preuve d’une prétention insoutenable ; de même qu’en suspectant la sincérité du patriotisme des sénateurs, on prouvait une prévention injuste. Les antécédens des hommes, opposés les uns aux autres dans cette interprétation constitutionnelle, pouvaient se comparer, et les sénateurs n’avaient rien à redouter dans cette comparaison.

Le seul reproche, fondé en apparence, que l’Opposition pouvait faire à Boyer dans la présentation des candidats, était celui qui fut exprimé par le représentant Loizeau (dé Jacmel), en rappelant que le Président avait reproduit, dans la session de 1838, une seconde fois, deux des mêmes candidats, MM. Rouanez et C. Bonneaux. Mais la constitution ne lui ôtait pas textuellement cette faculté ; en cela, il se faisait tort à lui-même, en faisant penser à la généralité des citoyens, qu’il ne trouvait pas en quelque sorte parmi eux des personnes aussi distinguées que ces candidats pour être présentées à la Chambre. Mais quand l’art. 112 permettait la réélection d’un ancien sénateur, après un intervalle de trois années entre l’expiration de ses premières fonctions et cette réélection, les autres citoyens auraient donc eu autant de raison de se plaindre, et du Président et de la Chambre ?

Il est certain qu’en demandant une liste générale de quinze candidats, l’intention de l’auteur de cette proposition avait été : que l’élection des cinq sénateurs roulerait parmi ces candidats, sans fractionnement. Il ne parut soumis à l’idée du fractionnement que lorsque la Chambre, ayant opposé à Boyer son propre précèdent en 1821, et