Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 5.djvu/249

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de simple police, de police correctionnelle et criminelle : il était basé sur les lois de la métropole. Mais dans ses dispositions additionnelles, se trouvaient des articles qui défendaient à tout citoyen de porter ni nom, ni prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ou de reconnaissance de sa filiation, et d’ajouter aucun surnom au nom propre sous lequel il était distingué avant le premier janvier 1793, à moins qu’une reconnaissance de filiation légale et authentique n’eût été faite postérieurement à cette époque. Ceux qui enfreindraient cette défense, devaient être condamnés à 6 mois d’emprisonnement et à une amende de 66 francs : en cas de récidive, la peine était double. La même défense était faite aux fonctionnaires publics, de désigner de tels individus autrement que ne le prescrivaient les dispositions précitées, sous peine d’être interdits de leurs fonctions pendant 6 mois, destitués en cas de récidive et condamnés à une amende de 100 francs. Tout citoyen pouvait dénoncer de telles contraventions, justiciables en police correctionnelle la première fois, et au criminel en cas de récidive. Il est entendu que c’étaient des commissions militaires qui formaient ces deux juridictions. T. Louverture en avait tracé si bien l’exemple, que son successeur n’avait qu’à l’imiter.

On conçoit dans quel but cet arrêté fut pris et contre qui il était dirigé. Nous avons parlé des lois ou ordonnances coloniales qui défendaient aux mulâtres de porter les noms de leurs pères blancs, alors même que ceux-ci les faisaient élever et prenaient soin d’eux ; et nous avons dit aussi qu’après le décret de l’assemblée législative, du 4 avril 1792, qui reconnaissait l’égalité politique des hommes de couleur, mulâtres et noirs affranchis, avec les