Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/230

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existé qu’en projet ; et que ce projet, présenté aux Chambres, a seulement été utile pour prouver que le ministère reconnaissait lui-même qu’il fallait une loi nouvelle pour déroger à la loi organique de 1801. Or, cette loi nouvelle n’a pas encore paru dans le Bulletin.

« Ensuite, un concordat, par sa nature, est un acte temporel, un acte de législation et de gouvernement, qu’on peut critiquer ou blâmer, sans commettre le délit d’outrage à la morale religieuse ; car il faut toujours en revenir à la qualification du délit.

« Si un concordat était un acte de foi, il n’y en aurait eu qu’un ; et, une fois fait, on n’aurait pas pu y porter atteinte ; mais on en a vu plusieurs, qui tous ont varié suivant l’opportunité ou le malheur des temps.

« Que n’a-t-on pas dit sur ou plutôt contre le Concordat de François Ier, en prose et en vers ; et plus que tout cela, en oppositions, en résistances, en protestations ! Ouvrez l’histoire, elle vous dira que, par ce concordat, le roi et le pape s’étaient donné réciproquement ce qui ne leur appartenait ni à l’un ni à l’autre…

« On a donc pu parler du Concordat de 1817 avec une entière liberté : M. de Pradt l’a critiqué en quatre volumes qui renferment les faits les plus curieux ; Béranger l’a fait à sa manière qui, pour être moins instructive, n’en est pas moins piquante.

« Les séminaires doivent sans doute être envisagés d’une manière plus sérieuse que ne l’a fait notre auteur, mais un trait satirique contre les personnes n’est pas un outrage à la morale religieuse. N’oublions jamais le texte et l’esprit de la loi.

« Quant à ce qu’il dit du Concordat sous le rapport financier, rappelez-vous, messieurs, ce qu’on a