Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/271

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3° D’offenses envers la personne du roi ;

4° De provocation, non suivie d’effets, à porter publiquement un signe extérieur de ralliement non autorisé par le roi ;

Délits prévus et punis par les articles 8, 9, 3 et 5, § III, de la loi du 17 mai 1819 ;

Requiert qu’il soit informé en la forme ordinaire contre l’auteur de l’ouvrage dont il s’agit, et qu’il soit notamment procédé à la saisie, en exécution de l’article 7 de la loi du 28 mai 1819 ;


Fait au parquet, le 20 octobre 1821.


Signé Déhérain.




Le procureur du roi près le tribunal de première instance du département de la Seine, séant à Paris,

Vu les pièces du procès instruit contre :

1° Pierre-Jean de Béranger, etc.

En ce qui touche Pierre-Jean de Béranger,

Attendu qu’il existe contre lui charges suffisantes ;

1° D’avoir commis le délit d’offense envers la personne du roi ;

2° D’avoir commis le délit d’outrage envers la morale publique et religieuse et les bonnes mœurs ;

3° D’avoir provoqué et excité à la guerre civile, provocation non suivie d’effets ;

4° D’avoir provoqué au port public d’un signe extérieur de ralliement non autorisé par le roi, provocation non suivie d’effets ;

Et ce, en composant et faisant imprimer et publiant un ouvrage en deux volumes, ayant pour titre Chansons par P.-J. de Béranger. — À Paris, chez les