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ORGANISATION

et qui en justifiera, aura droit au même salaire, aux mêmes avantages que s’il fût resté bien portant.

Art. 8. Il n’est dû à l’ouvrier sortant, si c’est par acte volontaire ou pour fait d’inconduite, que le salaire de son travail, qui ne lui aurait pas été encore payé.

Art. 9. Reconnaissant que le droit au travail appartient à chaque homme, et que toute association revêtue d’un caractère exclusif est attentatoire à la doctrine de la fraternité, les contractants s’engagent de la manière la plus formelle à admettre parmi eux, sur le pied d’une égalité parfaite, tout ouvrier qui se présenterait en adhérant aux statuts, pourvu qu’il soit de la profession, qu’il le prouve, et que la situation de la société ne rende pas son admission absolument impossible.

Art. 10. Pour en décider, il sera formé un jury composé de sept membres et élu par l’ensemble des contractants.

Art. 11. Les contractants reconnaissent qu’il vaut mieux gagner moins que d’empêcher son frère de vivre. Le jury des ouvriers devra donc décider des cas d’admission d’après ce principe, que monopoliser le travail est un crime de lèse-humanité.

Art. 12. Les contractants sont divisés, dès à présent, comme il a été dit plus haut, en deux familles. Elles pourront s’accroître par les adjonctions successives jusqu’au chiffre de cent membres chacune, et seront alors déclarées complètes. S’il survient de nouveaux membres, ils seront distribués, en nombre égal, entre les deux familles existantes, jusqu’à