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DU TRAVAIL.

ece qu’ils atteignent le nombre de cent, auquel cas ils formeront une famille nouvelle, et ainsi de suite.

Art. 13. Le jury des ouvriers sera choisi, par les contractants, pour tribunal arbitral, et il jugera, en cette qualité, les contestations qui pourront s’élever entre les contractants. Ce sera lui qui décidera de la légitimité des causes de retraite ou des faits de maladie ; lui aussi qui prononcera, sur le rapport des inspecteurs, l’exclusion des ouvriers convaincus de paresse. Il aura enfin le droit de prononcer, après débat public, la révocation de ceux des membres des conseils qui auraient mérité d’être révoqués ; et ce, dans la forme suivie par le tribunal arbitral, pour les jugements.

Art. 14. Il y aura lieu, chaque année, à réélire ou à maintenir les membres, soit des conseils, soit du jury.