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1062 HOPITAUX ET HOSR, s. HOPITAUX ET HOSP., 4-6. ART. 3. DOMICILE DE SECOURS, 60. Eeot. 2. Les règlements sur le régime intérieur, 69 à 71. CHAP. III. COMPTABILITÉ. RECETTES ET DÉPENSES, 72. ect. 1, Comptabilité-espèces. ART. 1. LE BUDGET, 73 à 77. Seot. 2. Comptabilité-matières, 89. CHAP. !V. BIENS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. î eot. 1. Nomenclature générale des biens, 99, 100. 2. Revenus fixes. AHT. 1. BIENS RESTITCKS, 101. fîect. 3. Ressources éventuelles. ART. 1. SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES OD COMMUNALES, 108, 109. CHAP. V. ADMINISTRATION ET GESTION DES BIENS ET DROITS DES HOSPICES. CAPACITÉ CIVILE. Seot. 1. Gestion des biens-fonds. Baux, etc. 1 17 à 124. Pect. 2. Gestion des droits réels, 125. ART. 1. HYPOTHÈQUES, 12G à 128. Feot. 3. Acquisitions. Aliénations Échanges. Emprunts. ART. 1. ACQUISITIONS, 13ô à 137. Peet. 4. Constructions et réparations d’immeubles. -Adjudications de travaux, 145 à 148. CHAP. VI. HÔPITAUX ET HOSPICES DE PARIS, 1 55 à 106. lUbllographie AdjniDiHtf Bilon o^^ f^ïjï tt r t c ̃ CHAP. I. DE L’ADMINISTRATION DES HOPITAUX ET HOSPICES. . Avant 1789, l’administration de chaque hospice était attribuée à un bureau de direction . RENVOIS ET SORTIES, CI à 63. . DÉCÈS, INHUMATION, DISSECTION, EFFETS MOBILIERS DES DÉCÉDÉS, (lia C6. . secours d’hospice, 67, 68. . RECETTES ET DÉrENSES, 7S à .88. . Compte d’administration. Compte moral, 90. . Présentation et jugement des comptes, 91 à 95. . Surveillance et vérification de la comptabilité, 96. G. Responsabilité civile des administrateurs et agents. Responsabilité des comptables, 97, 98.

?. RENTES SUR L’ÉTAT ET SUR PARTICULIERS, 

102 h 1 07. . PRODUIT DES AMENDES, 110, 111. . DROITS DES PAUVRES SUR LES SPECTACLES (renvoi*. . JOURNÉES DE MILITAIRES ET HATUNS, 112. 5. PRODUIT DU TRAVAIL DES ATELIERS, 113. 6. DROITS SUR LIS BIENS DES ENFANTS ADMIS DANS LES HOSPICES, ET SUII LES BIENS ET EFFETS MOBILIERS DES MALADES, 1 1 i. . JOURNÉES DE MALADES PAYANTS, 115. . DONATIONS ET LKCS (l’CIlVOi). . QUÊTES ET COLLECTES, 11 G. . CRÉANCES. CAPITAUX, 129 à 134. . ALIÉNATIONS,’ 138 à 141. . ÉCHANGES, 142. . EMPRUNTS, 143, 144. . Fourniture d’objets mobiliers. Approvisionnements. Adjudications, 149 à 151. . Procès. Transactions, 152 à 154. dont la composition et les attributions étaient déterminées par la déclaration du roi du 12 décembre 1698. La loi du 16 vendémiaire an V plaça les hospices sous la surveillance directe des municipalités, le râle de l’État étant réduit à une simple surveillance. Ce rôle fut agrandi par la loi du 16 messidor an VU, qui soumit les nominations à l’approbation de l’autorité centrale. L’ordonnance du 31 octobre 1821 maintint ce système. Malgré les modifications importantes qu’elle a reçues depuis, notamment par l’ordonnance du 6 juin 1830, se combinant avec celle du 6 février 1818, elle renferme encore quelques dispositions restées en vigueur. Seot. 1. Les commissions administratives. AHT. 1. ORGANISATION DES COMMISSIONS. 4. Aux termes du décret du 23 mars 1 852, appliquant l’art. 6 de la loi du 7août 1851, qui avait décidé qu un règlement d’administration publique déterminerait cette composition, les commissions étaient composées de cinq membres nommés par le préfet et du maire, de la commune. D’après la loi du 21 mai 1873, portant abrogation de ce décret, les commissions sont également composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune. Les membres sont nommés pour cinq ans. Chaque année, la commission se renouvelle par cinquième, mais le nouveau membre est nommé par le préfet sur une liste de trois candidats présentés par la commission. . Lors de la discussion de la loi, on demanda que cette liste fut dressée par le conseil municipal et non par la commission. Diverses propositions de e loi (proposition Lambrecht déposée le 15 juillet 1871, projet déposé par le Gouvernement le 5 mars 1 872 ; attribuaient au conseil municipal la faculté de nommer directement quelques membres. Cette intervention directe ou indirecte du conseil municipal fut rejetée par l’Assemblée. Le régime adopté en 1873 est du reste celui qui fonctionnait avant le décret de 1852. 11 serait infiniment regrettable, comme on l’a dit souvent, que la politique se substituât à l’assistance dans le sein des commissions. Il convient cependant que dans les présentations dont elles sont investies par la loi actuelle, les commissions fassent en sorte de réagir contre la tendance déjà signalée en 1852, qui les portait « à présenter toujours les mêmes personnes », tendance aboutissant, suivant les expressions du projet déjà cité de M. Lambrecht, « à une sorte de permanence dans le personnel des commissions, car dans un certain nombre l’esprit de tradition s’était transformé en esprit de routine et d’immobilité ». 6. D’après la loi de 1873, dans les communes où siègent un conseil presbytéral et un conseil israélite, les commissions comprennent en outre un délégué de chacun de ces conseils. Toutefois, dans les communes où il existe, soit pour les protestants, soit pour les israélites, des hospices ou hôpitaux spéciaux ayant une administration séparée, le conseil presbytéral ou le consistoire n’ont à désigner aucun délégué pour faire partie de la commission administrative des autres établissements hospitaliers.