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HYGIÈNE PUBLIQUE, 15-19. HYGIÈNE PUBLIQUE, 20-25. 1083 . Les conseils et les commissions d’hygiène se réunissent au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu’ils sont convoqués par l’autorité. Les membres des commissions d’hygiène de canton peuvent être appelés aux séances du conseil d’arrondissement, ils y ont alors voix consultative. Dans quelques départements, les membres reçoivent des jetons de présence sur les fonds départementaux. . Les conseils d’hygiène d’arrondissement sont chargés de l’examen des questions relatives à l’hygiène publique de l’arrondissement qui leur sont renvoyées par le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur 1° l’assainissement des localités et des habitations

2° les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles ; 3" les épizoolies et les maladies des animaux ; 4° la propagation de la vaccine ; i 5° l’organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents : G° les moyens d’améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles ; 7° la salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d’aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc. ; 80 les questions relatives aux enfants trouvés ; 9° la qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livres au commerce, 10° l’amélioration des établissements d’eaux minérales appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes et aux particuliers, et les moyens d’en rendre l’usage accessible aux malades pauvres 11 1 les demandes en autorisation, translation ou l’évocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 12° les grands travaux d’utilité publique, constructions d’édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, établissements des marchés, routoirs, égouts, cimetières, la voirie, etc., sous le rapport de l’hygiène publique. e.

.11s doiventréunir et coordonner les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistiquede l’arrondissement, en ce qui touche à la salubrité publique, et envoyer, ces au préfet, qui en transmet une copie au ministre de l’agriculture et du commerce.

. Le conseil d hygiène publique et de salubrité du département a pour mission de donner son avis 10 sur toutes les questions d hygiène publique qui lui sont renvoyées par le préfet ; 2" sur les questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier. Il est chargé de centraliser et de coordonner, siii’le renvoi du préfet, les travaux des conseils d’arrondissement. U doit faire chaque année, au préfet, un rapport général sur les travaux des conseils d’arrondissement, et ce rapport est immédiatement transmis par le préfet, avec les piècesà l’appui, au ministre de l’agriculture et du commerce. 19. Le décret précité est complété par un arrêté ministériel du 10 février 1849, qui fixe le nombre des membres des conseils d’hygiène et de salubrité de département et d’arrondissement. Le nombre des médecins, pharmaciens, des chimistes et vétérinaires, est fixé pour chaque conseil dans les proportions suivantes, savoir pour les conseils de . Les autres membres sont pris soit parmi les notables agriculteurs, commerçants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés à s’occuper des questions d’hygiène. Lingénieurdesmines, l’ingénieurdes ponts et chaussées,

l’officier du génie chargé du casernement, ou, à son défaut, l’intendant ou le sous-intendant militaire, l’architecte du département, les chefs de division ou de bureau de la préfecture dans les attributions desquels se trouvent la salubrité, la voirie et les hôpitaux, peuvent, dans le cas où ils ne feraient pas partie du conseil d’hygiène publique et de salubrité de leur résidence, être appelés à assister aux délibérations de ce conseil avec voix consultative.

. Dans les cantons où il n’a pas été établi de commissions d’hygiène publique, des correspondants peuvent être nommés par le préfet, sur la proposition du conseil d’arrondissement. CHAP, III. CONSEIL D’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE, . Ce conseil, réorganisé par le décret du 10 décembre 18il, et qui, jusqu’à celle date, s’appelait conseil de salubrité, est le premier qui ait été établi en France il fut créé le 6 juillet 1802, et il a été, depuis sa création, le promoteur infatigable de toutes les mesures concernant 1 hygiène et la salubrité.

. Le décret du lô décembre 18jl se borna à maintenir cette organisation, en lui donnant le nom de conseil d’hygiène publique et de salubrité. Cette organisation résulte des arrêtés du préfet de police, en date des 24 décembre 1 S32, 1er mars et 7 septembre 1838, et 24 février 181 ï . L’arrêté du 24 décembre 1832 est l’acte fondamental de l’organisation du conseil de salubrité. Il porte à douze le nombre des membres titulaires, à six le nombre des adjoints, et admet un nombre indéterminé de membres honoraires à raison de leurs fonctions. Tous les membres sont nommés par le préfet de police ; mais les titulaires et les adjoints ne peuvent l’être que sur une liste de trois candidats présentés par le conseil. Ces nominations sont soumises à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce,

. Les arrêtés des 1frmars 1838 et 21 février 1S44 ont augmenté le nombre des fonctionnaires qui, à raison de leurs fonctions ; font de droit partie du conseil de salubrité.

Ces fonctionnaires sont le doyen et les professeurs d’hygièn-e publique et de médecine légale à la Faculté de médecine ; le directeur de l’école de pharmacie, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la Seine ; 1 ingénieur en chef du service municipal de Paris l’ingénieur en chef des mines, chargé du service spécial des appareils à vapeur ; l’architecte commissaire de la petite voirie ; un des membres du conseil de santé des armées, désigné par le ministre de la guerre ; le chef de la 2e division et le chef du bureau sanitaire de la préfecture de police.

Enfin, un décret du 19 janvier 18,V ?, en portant à quinze le nombre des membres titulaires

membres 4 médecins, 2 chimist., 1 vétérinre 

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