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1084 HYGIÈNE PUBLIQUE, 26-29. HYPOTHÈQUE’ du conseil de salubrité, appelle le secrétaire général de la préfecture de police à faire partie du conseil en raison de ses fonctions.

. Le décret du 15 décembre 1851 charge le conseil d hygiène du département de la Seine d’exercer, dans tout le ressort de la préfecture de police, des attributions déterminées par les art. 9, 10 et 12 de l’arrêté du 18 décembre 1848, et que nous avons données aux nos 16 à 18. Il établit, en outre, dans chacun des arrondissements de la ville de Paris, et dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, une commission d’hygiène et de salubrité, composée de neuf membres, et présidée, à l’aris, par le maire de l’arrondissement, et, dans chacun des arrondissements ruraux, par le sons-préfet. 27. Les membres de ces commissions sont nommés par le préfet de police, sur une liste de trois candidats présentés, pourchaque place, parlemaire de l’arrondissement, à Paris ; par les sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis, dans les arrondissements ruraux. Les candidats sont choisis parmi les habitants notables de l’arrondissement. Dans chaque commission, il doit y avoir deux médecins au moins, un pharmacien, un vétérinaire reçu dans les écoles spéciales, un architecte, un ingénieur. S n’y y a pas de candidats dans ces trois dernières professions, les choix doivent porter de préférence sur des mécaniciens, directeurs d’usines ou de manufactures. Les membres des commissions d’hygiène publique du département de la Seine sont nommés pour six ans, et renouvelés par tiers tous les ans. Les membres sortants peuvent être réélus.

. Chaque commission élit un vice-président et un secrétaire, qui sont renouvelés tous lesdeux ans. Elles se réunissent au moins une fois par mois à la mairie ou au chef lieu de la sous-préfecture, et elles sont convoquées extraordinairement toutes les fois que l’exigent les besoins du service. Le préfet de police peut, lorsqu il le juge utile, déléguer un des membres du conseil d’hyglène publique du département auprès de chaque commission pour prendre part à ses délibérations avec voix consultative.

. Les commissions d’hygiène recueillent toutes les informations qui peuvent intéresser la santé publique dans l’étendue de leur circonscription. Elles appellent l’attention du préfet de police sur les causes d’insalubrité qui peuvent exister dans leurs arrondissements respectifs, et elles donnent leur avis sur les moyens de les faire disparaître. Elles peuvent être consultées, d’après 1 avis du conseil d’hygiène publique et de salubrité du département, sur les mesures et dans les cas déterminés par l’art. 9 de l’arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848. Elles concourent à l’exécution de la loi du 13 avril 1850, relative à l’assainissement des logements insalubres (voy. ce

mot), soit en provoquant, lorsqu’il y a lieu, dans les arrondissements ruraux, la nomination des commissions spéciales qui peuvent être créées par les conseils municipaux en vertu de l’art. ter de cette loi, soit en signalant aux commissions déjà instituées !es logements dont elles auraient reconnu l’insalubrité. En cas de maladies épidémiques, elles sont appelées à prendre part à l’exécution des mesures extraordinaires qui peuvent être ordonnées pour combattre les maladies, ou pour procurer de prompts secours aux personnes qui en seraient atteintes.

Elles doivent réunir les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissement, en ce qui concerne la salubrité, et transmettre ces documents au préfet de police, qui les communique au conseil d hygiène publique, chargé de les coordonner, de les faire compléter, s il y a lieu, de les résumer chaque année, et de faire un rapport général, qui doit être transmis par le préfet de police au ministre de l’agriculture et du commerce.

CHAP. IV. COMMISSI.NS DES LOGEMENTS INSALUBRES. (Voy. Logements insalubres.)

BIBLIOGRAPHIE.

Table présentant par ordre alphabétique les matières traitées par les conseils d’hygiène et de salubiité du Nord, depuis 1859 jusqu’à la fin de 1868, par M. Tamu’pz. In-8°. Lille, impr. de Uanel. 1870. Principes de l’assainissement des villes, par M. Ch. de Freyeinet. In-8°. Paiis, Dunod. 1870. Recueil des travaux lu comité consultatif d’hygiène publique. Publ. du ministère de Tiigricultu/e et du commerce. Paris, Baillièrc et fils. Années 1872 et suiv. Hygiène et assainissement ile.^ villes, par M. J. B. Fonssagiives. In-8°. Paris, J.-B. B ;iillièreet fils. 1874. Rapport sur le. travaux des conseils it’hvgiène publique et, de salubrité du département de Smthe (187 1-1872), par M. J. Le Bêle. In-8°. Le Mans, impr. de Monnoyer. 187-4.

Annales d’hygiéne. Revue trimestrielle. ADMINISTRATION COMPAREE-

Dans les divers pays dont nous avons parcouru la législation, partout le législateur s’est borné à aux nécessités de la santé publique, au fur et à mesure qu’elle éitiit menacée par un danger ou un autre. les prescriptions sont-elles dispersées dans un grand nombre de lois, dont les plus importâmes tint été rappelées dans les diveis articles que nous acons consacrés à cl» s matières. Ici, nous ne pouvons dire qu’une chose, c’est, qne dans toutes les contrées la salubriié locale est confiée aux soins de l’autorité municipale (police les mai i es, bourgmestres, magistrats (comLé municipal en Allemagne), syndics, alcades. Eu Angleterre, les campagnes n’ont pas d’autorité municipale embrassant l’ensemble des atirihiilions, mais des fonctionnaires ou des comités spéciaux pour chaque matière administrative on a donc confié la salubrité publique aux guardians chargés de la bienfaisance publique (voy. Assistance publique). Ils forment the rural sanitary Avthority,el peuvent s’arl joindre un médecin. On trouvera dans la loi 35-3b Vict., ch. 79, tout ce qui concarne l’nrganisaiion de ce service publie. L’Italie est peut-cire le pays où la législation a établi la plus complète hiérarchie d’autorités sanitaires ; elle est exposée dans la loi du 20 mars 1865 [Le.çge sulla sanità pukblica), et. de plus dans lui du 22 juin 1874. Le ministre de l’intérieur, et sous ses or 1res les préfets et les sons-préfets peuvent nommer des conseils et des inspecteurs de sanié ; le syndic ne peut pas déléguer son autorité, il duit l’exercer par lui-même. Ce n’est que lorsque le mal est d’une nature plus ou moins générale que l’autorité supérieure et le législateur même interviennent. Leur intervention se borne le plus souvent à sanctionner les mesures proposées par des hommes spéciaux constitués en conseils techniques». Cependant, jamais administrateur ne devrait approuver l’avis d’un médecin, d’un architecte, d’un ingénieur sans l’avoir examiné de près, tant au point de vue de la législation en vigueur qu’au point de vue des convenances sociales, des des mœurs et même des préjugés. Il doit prévoir les difficultés d’applica :ion, éviter de choquer sans nécessité des idées reçues, éclairer le public afin d’obtenir le concours volontaire des intéressés, et il ne doii, jamais nublier que lors même que les lois ne le rendent pas rcsponsable, il l’est toujours de fait devant l’opinion. M. B. HYPOTHÈQUE.

SOMMAIRE.

CHAP. I. CARACTÈRE DE l’HÏPOTHÉQOE, 1 à 7. II. CONSERVATEURS DES HYPOTRÈQUES, 8 à 13. III. DROITS D’HYPOTHÈQUE, 14 à 16,

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