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1158 IRRIGATIONS, 17-21. IRRIGATIONS, 22-27. d’État. Quant aux décisions portant refus d’édicter un règlement d’eau, elles peuvent valablement émaner de l’autorité préfectorale. . Les règlements d’eau sont, par leur nature, des actes de pure administration. Leurs dispositions ne sauraient donc être en elles-mêmes contrôlées par une juridiction. Ils ne peuvent, dès lors, être déférés au Conseil d’État que par la voie du recours pour excès de pouvoir, et annulés que dans trois cas : 1° s’ils ne sont pas intervenus dans les formes voulues ; 2° s’ils ont été pris par une autorité incompétente 3° enfin, si leurs dispositions ne sont pas commandées par l’intérêt général et constituent une immixtion illégale de l’administration dans des questions d’ordre purement privé.

. Les règles exposées dans cette section s’appliquent de tous points aux irrigations pratiquées au moyen des cours d’eau flottables à bûches perdues, qui, au point de vue des arrosages, ne se distinguent en rien des cours d’eau non navigables.

Sect. 3. Cours d’eau navigables et flottables. 19. D’après l’art. 538 du Code, les cours d’eau navigables et flottables font partie du domaine public, déclaré inaliénable et imprescriptible par l’édit de Moulins de 1566. Personne ne peut donc avoir le droit de se servir de leurs eaux et, en ce qui touche l’irrigation, l’art. 644 le rappelle expressément. Mais l’administration ne fait aucune difficulté, lorsqu’il ne doit en résulter aucun inconvénient pour la navigation, d’autoriser des particuliers à prendre dans les cours d’eau du domaine public l’eau qui leur est nécessaire, dans une mesure qu’elle détermine.

Il est évident que les ouvrages de la prise d’eau ne peuvent être établis que dans les conditions techniques indiquées par les ingénieurs. Les lois de finances du 16 juillet 1840 (art. 8) et du 14 juillet 1856 (tableau DI soumettent ces concessions à une redevance annuelle au profit du Trésor.

Il est d’ailleurs dans la nature des choses qu’elles soient essentiellement précaires et révocables. Aussi est-il toujours stipulé par l’administration que, dans aucun temps ni sous aucun prétexte, le permissionnaire ne pourra réclamer un dédommagement quelconque dans le cas où il viendrait à être privé parle Gouvernement de tout ou partie des avantages de sa concession. 20. L’instruction des affaires de cette nature est soumise aux mêmes règles que celle des règlements relatifs aux cours d’eau non navigables. Il faut ajouter toutefois qu’aux termes d’une circulaire ministérielle du 29 janvier 1875, conforme à un avis du Conseil d’État du 22 décembre 1874, s’il s’agit d’une prise d’eau à établir dans un canal de navigation ou d’une prise d’eau devant s’opérer au moyen de machines, dans un cours d’eau quelconque du domaine public, et ne devant pas avoir pour effet d’altérer sensiblement le régime du cours d’eau, la première enquête peut être supprimée. L’enquête unique, qui aura lieu dans ces cas, durera 20 jours au lieu de 15. 21. Les autorités compétentes pour accorder les permissions sont, d’après les décrets de 1852 et de 1861 (tableau D, 1 et 2i, complétés par un avis du Conseil 4’État du 6 octobre 1859, le préfet et le chef de l’État, entre lesquels les décisions à prendre sont partagées d’après les distinctions suivantes

En ce qui touche les rivières, s’il s’agit soit de prises d’eau temporaires, soit de prises d’eau permanentes, mais s’effectuant par le moyen de machines dans les conditions indiquées ci-dessus, le préfet est compétent pour statuer. Dans les autres cas, l’intervention d’un décret est nécessaire. En ce qui touche les canaux, il faut toujours un décret.

Il n’est, d’ailleurs, ici question que des autorisations. Une décision préfectorale suffit pour le rejet, comme en matière de cours d’eau non navigables. . Les actes administratifs dont il vient d’être parlé ne peuvent être déférés au Conseil d’État et annulés que dans les conditions exposées dans la section précédente.

CHAP. II, CANAUX D’IBRIIÏATION.

Sect. 1. Établissement du canal.

. Les canaux d’irrigation sont alimentés au moyen de prises pratiquées dans les cours d’eau navigables ou non. Rien ne s’oppose, en effet, a ce que l’administration concède, dans les conditions indiquées ci-dessus, l’eau des cours d’eau du domaine public, aussi bien à une entreprise collective d irrigation qu’à un particulier. 24. Quant aux cours d’eau non navigables, il est admis que son pouvoir de police va jusqu’à lui permettre d’autoriser le détournement d’une partie du volume de la rivière de son cours naturel. Elle peut donc permettre qu’un canal d’irrigation s’embranche sur la rivière. Mais, dans ce cas, il est de jurisprudence que, alors même que la prise et la conduite d’eau pourraient être établies sans expropriation, la dérivation doit être déclarée d’utilité publique. (/>. du 27 mai 1872, autorisant une dérivation du Tech pour l’éiablissement d,’ Amêlie-les-Bain.s du 1 8 mars 1874, autorisant une dérivation du Rançon au profit de V établissement du Creuzot.) Et cela n’est que juste, la nouvelle œuvre pouvant porter atteinte à des droits légitimement acquis.

. Si la déclaration d’utilité publique ne s’applique qu’à la dérivation, un décret délibéré en Conseil d’État suffit pour la prononcer. S’il est également nécessaire de déclarer d’utilité publique la construction du canal, il faut à cet effet une loi ou un décret, suivant que le canal a plus ou moins de 20 kilomètres. (L. 3 mai 1841 et ïl juillet 1870.)

. L’État n’exécute jamais par lui-même lestravaux de cette nature ; il en laisse le soin soit à des associations syndicales, soit à des compagnies concessionnaires.

Sect. 2. Associations syndicales.

. Aux termes de la loi du 21 juin 1865, qui régit aujourd’hui les sociétés de ce genre, celles qui se constituent en vue des irrigations ne peuvent se-former tout d abord qu’à titre d’associations libres, par le consentement des

intéressés. Mais ces associations ne reçoivent, pour l’accomplissement de Leur mission, de l’autorité publique à laquelle elles sont étrangères,