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IRRIGATIONS, 28-30. IVRESSE 1159

aucune aide. Il faut donc, pour qu’elles puissent établir un canal, qu’elles aient acquis à l’amiable les terrains nécessaires à l’établissement de la prise d’eau et du canal ou, du moins, le droit d’y établir leurs ouvrages. Encore, dans le cas où la prise est pratiquée sur un cours d’eau non navigable et si, d’ailleurs, l’emploi des eaux est réglementé, le canal ne recevrait-il qu’un volume d’eau proportionné à l’importance des seules parcelles riveraines comprises dans l’association. Restant libres, les associations syndicales d’irrigation sont donc à peu près réduites à l’impuissance. 28. Mais l’art. 8 de la loi leur permet, si leurs statuts ne s’y opposent pas et que la majorité déterminée par 1 art. 12 le demande, d’obtenir leur transformation, par arrêté préfectoral, en associations autorisées, c’est-à-dire d’obtenir les avantages ci-après

" Leurs taxes seront assimilées, au point de vue du recouvrement, aux contributions publiques îart. 15) ; 2° leurs contestations relatives à la fixation du périmètre, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État* 3° elles seront armées, après déclaraljon d’utilité publique de leur entreprise, du droit d’expropriation dans les conditions de l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836 ; 4° s’il y a lieu à l’établissement de servitudes, il sera statué en premier lieu par le juge de paix, suivant les prescriptions de l’art. 5 de la loi du 10 juin 1 854. L’arrêté d’autorisation peut, dans le délai d’un mois à partir de son affichage, être déféré au ministre par les intéressés ou les tiers. Il doit être statué sur leur recours par décret rendu en Conseil d’Etat iart. 13).

Les associations libres d’arrosage ont, on le voit, tout intérêt à recevoir l’investiture administrative. Mais, même pourvues des privilèges qui en résultent, elles ne peuvent se livrer qu’à des opérations d’une importance forcément limitée. î-eot. 3. Concessionnaires.

. Les entreprises d’irrigations qui doivent dépasser les limites d’une oeuvre locale, ne peuvent être et ne sont réalisées que par des compagnies se chargeant d’exécuter le canal au lieu et place de l’État, avec les moyens d’action appartenant à celui-ci, et auxquelles est accordé en échange, en outre de subventions, le droit d’exploiter le canal à leur profit pendant tant d’années. En vertu de la loi de finances du 23 juin 1857, les redevances dues a la compagnie pour prix de l’eau vendue par elle sont recouvrables comme des contributions publiques. Ces concessions sont accordées par décrets délibérés en Conseil d’Etat, et auxquels sont annexés une convention et un cahier de charges déterminant les droits et obligations de la compagnie.

. Il existe, particulièrement dans le Midi, de nombreux canaux d’irrigation créés dans ces conditions. l’armi les plus récemment concédés, on peutciter le canal de l’ierrelatte (Drome ̃ [O. 5 août 1857] ; celui de Saint-Martory (Haute-Garonne) [D. 10 mai 1866] ; celui de la Bourne i Drôme) (£. 21 mai 1874.)

CHAP. III. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LES LOIS DES 29 AVRIL 1845 ET 11 JUILLET 1847. i. Ces lois ont eu pour but, en offrant à ceux qui possèdent le droit d’arrosage des facilités pour l’exercer, de répandre la pratique de l’irrigation. . La première leur permet d’obtenir, à la charge d’une juste et préalable indemnité 10 le passage des eaux d’irrigation à travers les fonds qui les séparent de la propriété à arroser ; 2° le passage de ces mêmes eaux à travers les fonds qui les séparent du cours d’eau où elles se rendent après avoir rempli leur oflice dans l’un et l’autre cas, sont exceptés de la servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Le propriétaire qui veut user de cette servitude ne peut dériver une quantité supérieure à celle dont il a le droit de disposer, la loi de 1845 ne créant aucun droit nouveau quant à la propriété des eaux (-4m, 30 juin 1815, Ghuud-Agnkl ; Lyon, 15 nov. 1854, Mait.ly), et se bornant, on le répète, à fournir à l’usager le moyen de tirer le meilleur parti possible de celui qu’il possède. 33. La loi du 11 juillet 1847 permet au riverain d’obtenir, à la charge également d’une juste et préalable indemnité, la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé son barrage de prise d’eau.

Le riverain opposé pourra toujours réclamer l’usage commun du barrage en contribuant pour moitié aux frais de son établissement et de son entretien. Cette loi s’applique, évidemment d’une manière plus spéciale, aux riverains des cours d’eau non navigables.

. Les contestations qui peuvent naitre de ces servitudes sont jugées par les tribunaux civils. Quant à l’administration, elle n’a pas à intervenir dans l’application des lois (font il s’agit. On pourrait seulement se demander, en ce qui touche la servitude d’appui du barrage établi dans un cours d’eau non navigable, si la réglementation administrative de ce barrage ne doit pas précéder la fixation, par les tribunaux, de l’indemnité due au riverain opposé. Mais il résulte des principes exposés plus haut (chap. 1, section 2i que si, en fait, ce mode de procéder est préférable, rien ne s’oppose, légalement parlant, a ce que les tribunaux statuent sur le litige des deux riverains sans attendre la réglementation administrative, le droit d’irrigation ne dépendant pas de sa réglementation par l’autorité et lui étant antérieur. ISRAÉLITE ; Colte). Voy. Cultes non catholiques. IVRESSE. 1. Jusqu’en 1873, la législation française n’avait contenu aucune mesure répressive contre l’ivrognerie ; mais le 23 janvier de cette année, l’Assemblée nationale a voté une loi tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme.

. Le législateur avait à lutter contre certaines vues théoriques. On lui contestait d’abord le droit d’atteindre un acte qui, en soi, ne nuit qu’à l’individu ensuite la constatation et l’appréciation des différents degrés de l’ivresse corstituaient, pour quelques esprits, de graves difficultés pratiques..Nous n’avons pas à entrer dans la discussion des considérations opposées au système de la