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1254 MARINE MILITAIRE, ne-183. MARINE MILITAIRE, 184-iss. nature de leurs fautes ou par leur mauvaise conduite, doivent être soumis à un régime plus sévère. 176. Le cadre de la compagnie comprend cinq officiers, dont un capitaine commandant. Ils sont choisis parmi les officiers de l’infanterie de marine, ainsi que les sous-officiers, caporaux et durons. Ils conservent ’leurs droits à l’avancement. ART. 6. CORPS DES DISCH’I.m.UKES DES COLONIES. 177. Les compagnies disciplinaires des colonies, qui ont été instituées par un décret du 23 mai 1860, modifié les 3 avril 1861 et G juillet 1862, ont été réorganisées par un décret du 30 janvier 1 87i, sous le titre de corps des disciplinaires dis colonies. Le corps se compose de deux compagnies détachées, la première au Sénégal, ta seconde à la Martinique et à Saint-Pierre (TerreNeuve). Le dépôt est li l’Ile d’Oléron.

. Ce corps est placé sous le commandement d’un chef de bataillon ; l’état major de chaque compagnie se compose d un capitaine, de trois lieutenants, et de deux sous-lieutenants, fournis, ainsi que les tous-officiers, caporaux et clairons, par l’infanterie de marine.

. Le corps des disciplinaires des colonies le compose de militaires des armées de terre et de mer qui ont subi une condamnation correctionnelle de six mois, au moins, et qui ont encore dix-huit mois de service à faire.

AItT. 7. AllMCUIISilS MILITUilKS DE LA MAIIINE. 180. Le décret du 23 janvier 18 5G a institué, pour le service de l’armurerie, dans les directions des ports et des co’onies, a bord des bâtiments de la flotte, et dans les corps de troupes et les divisions des équipages de la flotte, un corps d’armuriers militaires de la marine. . Ce personnel, organisé en vue des obligations auxquelles il doit satisfaire, se compose de chefs armuriers qui servent exclusivement à terre, de maîtres, seconds-maltres et quartiersmaitres armuriers. Ces derniers se recrutent par des engagements volontaires et par l’admission d’ouvriers militaires, dans des conditions déterminées par les règlements.

. En outre des soldes fixées par les tarifs et- qui varient de 350 à 1 ,lôO fr., les armuriers reçoivent des indemnités de travail, des suppléments de paie et des hautes-paies. (Arr, 11 1 die. 1868 et Décis. min. 16 mars 1876.)

Seet. 5. Corps entretenus et agents divers. AKT. 1. OFFICIERS DU GÉNIE MARITIME. 183. Les officiers du génie maritime sont chargés de préparer les plans et devis des navires de guerre et de leurs machines, d’en diriger soit la construction, soit la réparation dans les chantiers et ateliers de l’État, ou bien de surveiller l’exécution des travaux de ce genre qui sont confiés à l’industrieprivée. De plus, ils sont préposés au service forestier de la marine, c’est-à-dire à la recette, la conservation et la préparation des bois qu’emploie l’architecture navale woy. n° 54) ; ils font, en outre, partie des commissions et comités techniques, du’conseil d’amirauté et du conseil des travaux. Le décret du 1 1 avril 1854 qui a réorganisé le génie maritime, a abrogé tous les actes organiques antérieurs relatifs à ce corps, notamment l’ordonnance du 28 mars 1830, celles du 7 sep-’tembre 1831 et du 2 mars 1838 et l’arrêté présidentiéldu 24 juillet 18’48.

. Les officiers du génie maritime se recrutent parmi les élèves de l’École polytechnique qui ont été déclarés admissibles dans les services publics ils sont pris d’après l’ordre établidansladite école pour les examens de sortie. Ils suivent, en qualité d’élèves’du génie maritime, des cours dans une école d’application établie actuellement à Cherbourg (voij. n" 324). Aux termes du décret du 14 f juin 1865, un sixième des vacances dans le grade de sous-ingénieur de troisième classe est réservé aux maltres entretenus des constructions navales de première, deuxième et troisième classe, réunissant au moins une année de service en cette qualité et ayant subi un examen déterminé. 185. La hiérarchie des grades du corps des officiers du génie maritime est la suivante Élève du (renie maritime, assimilé à l’aspirant de [ri- classe. Sous-iii£énieur de 3L’ classe, assimilé à l’enseigne de vaisseau. Sous-înyéuieur de 2* classe, assimilé au lieutenant de vaisseau da 2*= classe.

Soue-ingénieur de U’’ classe, assimilé au lieutenant de vaisleau de (’<- classe.

Ingénieur de 21-" classe, assimilé an capitaine de frégate. Ingénieur de l’« dusse, assimilé au capitaine de vaisseau. Directeur des cons’.rurlkms navales, prend rang après la centre-amiral et avant le capitaine de vaisseau. Inspecteur général du génie maritime, assimilé an eqntreimiral. . L’avancement est réglé par le titre ILldit décret du 11 avril 1854. Pour passer d’élève du génie maritime au grade de sous-ingénieur de troi sième classe, il faut, après avoir terminoles études exigées à l’école d’application, subir un examen portant sur les matières enseignées dans cette école. On ne peut être promu à un grade supérieur qu’aprèsavoir servi, pendant trois ans, dans le grade immédiatement inférieur. Seuls, les sousingénieurs de troisième classe peuvent passersousingénieurs de deuxième classe après deux années de service dans leur grade. L’avancement aux grades de sous-ingénieurs de deuxième et de troisième classe est accordé uniquement à l’ancienneté ; au grade d’ingénieur de deuxième classe moitié à l’ancienneté, moitié au choix ; aux grades d’ingénieur de première classe et de directeur des constructions navales, au choix : L’inspecteur général du génie maritime est choisi parmi les directeurs des constructions navales. (D. 11 avril 1854)

. L’embarquement des ingénieurs a été réglé par le décret du 30 décembre 1SG5, modifié par celui du 4 septembre 187G. Les officiers du génie maritime embarqués remplissent les fonctions déterminées dans le décret du 20 mai 18G8, sur le service à bord, titre XIII.

. L’effectif actuel du corps des officiers du génie maritime, arrêté par les décrets des 11 avril 1854 et 8 septembre 1860, est le suivant : SOLDK SQL1UQ

Inspection générale. j terre. à la mer.

inspecteur général 14,000f • 
directeur des constructions jia- 

vales de lrc classe, adjoint à

l’inspection 12,1100 »