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GRACE, COMMUTAT., ETC., 2-8. GRACE, COMMUTAT., ETC., a-u. 1047 avec l’amnistie, ni avec la réhabilitation, ni avec la révision. {Voy. ces mots.)

. Le droit de grâce est exercé par le président de la République, en vertu d’une délégation de l’Assemblée nationale (L. 17 juin 1871). 11 est absolu et peut s’étendre à tous les condamnés et à toutes les peines. Les condamnés en état de récidive même peuvent en profiter. Il n’y a d’exception que pour les condamnés par contumace et à leur égard, l’exception est plus apparente que réelle, puisque le jugement de contumace se trouvant anéanti de plein droit par la représentation de la personne condamnée, la grâce accordée dans ce cas serait une véritable abolition de délit et pourrait être un empêchement au condamné de demander aux tribunaux sa pleine et entière absolution. Le droit de grâce ne peut s’appliquer, en effet, à la différence de l’amnistie, qu’aux seuls condamnés. . Toutes les peines, même celles de simple police, peuvent être remises par voie de grâce. La grâce ne s’étend jamais aux réparations civiles ni aux frais de justice, qui ne constituent que de simples dettes, soit envers les particuliers, soit envers l’État.

. La loi a distingué deux ordres de peines celles qui s’appliquent aux délits de droit commun et celles qui s’appliquent aux délits politiques quand il y a simple commutation, la grâce ne peut changer la nature de la peine, même en l’abaissant, et substituer les travaux forcés à temps, par exemple à la déportation ; mais elle peut remplacer les travaux forcés à perpétuité par un emprisonnement perpétuel, quoique cette peine ne soit pas prévue par le Code pénal, parce que l’adoucissement est incontestable et évident. 5. Les propositions de grâce sont soumises au Chef de l’État par le ministre de la justice ; depuis le décret du 10 juillet 1852, les ministres de la guerre et de la marine, toutefois, sont chargés des rapports au président de la République pour toutes les condamnations prononcées par les juridictions militaires et maritimes, mais après avoir préalablement pris l’avis du garde des sceaux, avis qui doit être consigné en regard de la proposition du ministre compétent. . Les grâces peuvent être divisées en deux catégories 10 celles qui sont accordées immédiatement après la condamnation ; 2° celles qui sont accordées après que le détenu a subi la moitié de sa peine.

. Les premières sont exceptionnelles et ne sont prononcées que lorsque les circonstances particulières doivent appeler d’une manière spéciale sur le condamné l’attention du ministre de la justice. Les magistrats qui ont présidé le tribunal ou la cour ayant prononcé la peine, et le ministère public, ou bien les jurés, peuvent officieusement en prendre l’initiative et s’adresser au ministre de la justice ; mais ces démarches ne doivent, en aucun cas, revêtir une forme publique et officielle.

. 11 faut établir une exception évidemment, en ce qui concerne les peines capitales. Depuis une circulaire du 27 septembre 1830, lorsqu’une condamnation à mort a été prononcée, et qu’elle est devenue définitive, soit que le condamné, ou quelqu’un pour lui, forme un recours en grâce, soit qu’il s’abstienne et refuse même de le faire, la procédure est envoyée au ministère de la justice le président des assises, le procureur général et le conseil d’administration du ministère de la justice donnent leur avis motivé et proposent ou de laisser à la justice son libre cours ou de commuer la peine. Le ministre soumet, dans tous les cas, une proposition au chef de l’Etat, et aucune condamnation capitale n’est exécutée sans qu’elle ait été approuvée par l’autorité qui a le droit de la modifier.

. Les condamnés, lorsqu’une grâce immédiate ne les en exempte pas, sont, après le jugement, dirigés sur les prisons départementales ou sur les maisons centrales. Ils sont désormais placés sous la surveillance et la responsabilité du nflnistre de l’intérieur ; d’autres enfin sont envoyés à la Guyane française ou à la Nouvelle-Calédonie, pour y subir la peine des travaux forcés ; ils passent dans les attributions du ministre de la marine. Ordinairement, les condamnés ne peuvent plus obtenir leur grâce qu’ils n’aient subi la moitié de leur peine ; et les condamnés à perpétuité, qu’après dix ans. Des raisons administratives, faciles à apprécier, et la crainte aussi peut-être de trop affaiblir l’intimidation que la peine doit produire, ont fait adopter cette règle, à laquelle, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, il n’est jamais dérogé. . Des grâces collectives sont plus particulièrement accordées à certaines époques de l’année, déterminées, aujourd’hui, le 24 juin pour les peines supérieures à un an et un jour d’emprisonnement, et tous les trois mois pour les peines inférieures.

. Les propositions, en ce qui concerne les individus détenus dans les prisons, sont faites par les préfets, sur l’avis des directeurs ; en ce qui concerne les colonies pénales, par le ministre de la marine, sur l’avis des gouverneurs. Ces propositions sont communiquées aux procureurs généraux des lieux où les condamnations ont été prononcées, et c’est sur les divers documents ainsi recueillis que statue le ministre de la justice. 12. Si le ministre de la justice prend l’initiative de la grâce, dans le cas où le condamné est dans les prisons, il écrit au procureur général du lieu de la détention, qui consulte le directeur et correspond directement avec son chef hiérarchique sans aucun intermédiaire et au procureur général du lieu où la condamnation a été prononcée ; s’il s’agit d’un condamné aux travaux forcés, c’est au ministre de la marine que le garde des sceaux s’adresse et c’est par son entremise qu’il reçoit l’avis du gouverneur de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie. . La bonne conduite du condamné au lieu de sa détention est le principal motif de ces grâces toutefois les antécédents, la position de famille du condamné, ou l’excessive sévérité de la peine prononcée contre lui, restent comme éléments de la décision à intervenir, et il n’existe pas de règle, en pareille matière, pour que la grâce soit accordée par l’un de ces motifs plutôt que par un autre.

. Aucune disposition légale n’a donné au re-