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1048 GRACIEUSE (VOIE) GREFFIER, ETC., 2-5. cours en grâce le privilège de suspendre l’exécution du jugement de condamnation : mais les magistrats doivent, lorsqu’ils ont été consultés par le garde des sceaux, et afin de ne point paralyser les effets de cette haute prérogative du Chef de l’État, surseoir à l’exécution jusqu’à ce que le ministre de la justice ait statué. . L’effet de la grâce n’étant pas d’abolir le crime ni l’arrêt de condamnation auquel il a donné lieu, l’individu gracié, qui commet un nouveau crime, est passible, en cas de condamnation, des peines de récidive.

La grâce fait simplement cesser la peine pour le présent et pour le passé ; mais elle ne peut avoir d’effet rétroactif ; elle prend le condamné dans l’état où il est ; il en résulte qu’elle ne peut lifi rendre ce qu’il a perdu ou payé, et que la remise de la peine n’emporte jamais, comme conséquence, la restitution de l’amende une fois perçue par le Trésor, mais les objets confisqués peuvent être restitués.

. La grâce ou la commutation de peine ne porte jamais préjudice aux droits acquis à des tiers. 17. Certaines administrations sont autorisées par les lois qui les régissent, à transiger avec les individus qui ont encouru des amendes, dites fiscales, pour contraventions aux lois en matière de douanes, contributions indirectes, forêts, pèche, octroi, postes, enregistrement et domaines (voy. ces mots) ; la transaction peut également avoir lieu avant comme après jugement, et a pour effet d’éteindre toute action il est inutile d’insister pour faire comprendre que ce droitde transaction est tout à fait distinct de la grâce et ne peut être confondu avec elle.

GRACIEUSE (VOIE). Voy. Administration. GRADES UNIVERSITAIRES. Voy. Instrnctlon supérieure.

GRADUÉS DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES. Leurs diplômes doivent être vérifiés par une Faculté française correspondante pour être valables. Celui qui voudrait faire reconnaître un pareil diplôme devrait adresser une demande au ministre de l’instruction publique, qui soumet les pièces à la Faculté. (Décis. 1 oct. 1854.) GRAINS. Voy. Céréales et Subsistances. GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE.

Voy. Dette publique et Rente.

GRAND PRIX DE ROME. Voy. Beaux-Arts n05 3 et 7.

GRATIFICATION. Somme d’argent donnée à des employés en subrogation de leur traitement et comme récompense, soit de travaux extraordinaires, soit de. zèle et d’assiduité.

Il n’existe aucune disposition réglementaire relative à la distribution des gratifications. Rarement des crédits les prévoient on en trouve cependant plusieurs exemples dans les budgets. Habituellement on n’emploie pour être distribués en gratification que des reliquats de compte, des économies réalisées et d’autres ressources analogues. GRAVITEAUX. Voy. Bouée.

GREFFIER, COMMIS-GREFFIER, GREFFE ET DROIT DE GREFFE. 1. La loi a établi des greffiers I. ÀI.ACZET.

GRAPPILLAGE. Voy. Glanage.

GRAVURE. Voy. Imprimerie.

près chaque tribunal de police, de justice de paix, de commerce, de première instance, et près chaque cour ; nous ne parlerons pas du greffier de la Cour des comptes, ni de celui du Conseil d’État, qui porte le titre de secrétaire général. Quoique appartenant à l’ordre judiciaire, les greffiers lie sont pas magistrats ; ils ne doivent pas être classés parmi les officiers ministériels, par cela seul qu’ils sont autorisés, comme eux, à présenter leurs successeurs et ce n’est qu’en prenant ce mot dans sa plus large acception que la dénomination de fonctionnaires peut leur être attribuée. Les principales fonctions des greffiers consistent à assister les tribunaux et chacun de leurs membres à écrire tous les jugements et les actes du ministère des juges et à les signer avec eux à en conserver les minutes et à en délivrer les expéditions à tenir certains registres, à fournir les tableaux ou autres actes conformément aux prescriptions des lois sur la matière ; enfin, à conserver les archives du corps judiciaire auquel ils sont attachés et les dépôts faits au greffe. . Le nom de greffe est donné au lieu affecté aux archives des tribunaux et des cours, lesquelles comprennent les minutes des jugements et de tous les actes émanés de la justice dans les greffes des tribunaux de première instance sont également déposés les doubles des registres de l’état civil de chaque arrondissement.

. Le greffe est un lieu public qui doit être ouvert tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, pendant huit heures au moins, et conformément à ce qui sera déterminé par le tribunal ou la cour (D. 30 mars 1808, art. 90 ; 0. 15 janv. 1826, art. 78) ; et sans que les actes faits après l’expiration de l’heure fixée pour la fermeture du greffe cessent d’être valables. Si le public est admis, en conséquence, dans les greffes, il n’en faut pas conclure que toute personne, même intéressée, puisse faire elle-même les recherches et prendre communication des pièces et minutes déposées aux archives. Les greffiers, responsables des pièces et des registres qui leur sont confiés, ou leurs commis assermentés, peuvent seuls procéder à ce travail et délivrer toutes les expéditions, copies ou extraits qui leur sont demandés ; ils sont tenus de le faire, sans ordonnance de justice, pour toute personne, quelle qu’elle soit, qui leur en fait la demande, à peine de dépens et dommages-intérêts, sous la seule condition du versement des droits d’expédition qui leur sont alloués. (C. de Pr. civ., art. 853.) . La loi du 28 avril 1816 a donné aux greffiers, en même temps qu’aux notaires et à tous les officiers ministériels, le droit de présenter leurs successeurs ce n’est que dans le cas de création ou de vacance par destitution que le Gouvernement nomme directement.

. Les conditions imposées à l’aspirant sont, en outre de cette présentation faite par le titulaire ou par ses héritiers, lorsqu’il est décédé 1° d’être âgé de vingt-cinq ans accomplis, s’il sollicite un greffe de justice de paix, d’un tribunal de commerce ou de première instance (L. l&vent. an XI, art. 1er), et de vingt-sept ans, s’il s’agit d’un greffe près une cour d’appel ou la Cour de cassation et, en outre, dans ces deux cas, d’être