Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/94

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1054 HARAS, îs-io. HARAS, 20-25.

d’Hennebont (Finistère, arrondissements de Quimper, Châteaulin et Quimperlé, l]le-et-Vilaine, Morbihan) Lamballe (Côlesdu-Nord, Finistère, arrondissements de Brest et de Morlaix) La Roche-sur-Yon (Loire-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée) ; Saintes (Charente, Charente-Inférieure, Vienne). de Libonrne (Dordogne, Gironde) Pau (Landes, Basses-Pyrénées) Tarbes (Ariége Hmite-Garimne Gers, Hautes-Pyrénées) ; Villeneuve-sur-Lot (Lot Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garorme).

d’Aurillac (Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) Perpignan (Àlpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-lthône, Corse, Gard, Hé- Ó. rault, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse) Rodez (Ardcclie, Aveyron, Lozère, Tarn) ; du haras de Pompadour (Corréze, Creuse, Haute-Vienne).

d’Annecy (Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drome, |Isére, Savoie, Haute-Savoie) Besançon (arrondissementde Belfort, COte-d’Or, Donbs, Jura, Hautc-Saônc) Cluny (Ain, Allier, Loire, INievre, Rhône, Saône-et-Loire) Rosières"(Meurtlie-et-Moselle, Mense, Vosges). {Arr. 19 de. 1871 «1 22 juin 1872,) . Les étalons des divers établissements sont répartis tous les ans dans un grand nombre de stations, où ils sont mis à la disposition des propriétaires de juments. Lorsque les directeurs de dépôts ont reçu l’approbation de leurs propositions pour l’organisation de la monte, ils envoient aux préfets des départements compris dans leur circonscription un extrait de la répartition arrêtée, pour être insérée au Bulletin des actes administratifs. Ils font, en outre, imprimer des afficlics qui indiquent la composition des stations et le prix fixé pour la saillie de chaque étalon ces affiches sont envoyées aux maires de toutes les communes intéressées, avec prière de les faire apposer.

CHàP. III. REMONTE. ENCOURAGEMENTS DIVERS. Sect. 1. Remonte.

. L’achat des étalons destines à la remonte. des dépôts est effectué par des commissions d’inspecteurs généraux qui sont présidées par le directeur des haras et opèrent ordinairement, dans les diverses contrées de la France, à l’automne. Aucun étalon (les chevaux de gros trait exceptés) n’est acheté qu’après avoir subi, sur l’hippodrome, une épreuve publique au galop ou au trot.

Les inspecteurs généraux sont également chargés, par des décisions spéciales, des acquisitions de chevaux à l’étranger.

. D’après les diverses statistiques, le nombre des juments consacrées à la reproduction est de 600,000 environ, pour le service desquelles 12,000 étalons sont nécessaires, à raison de 50 juments par étalon. Il est reconnu que, pour agir utilement sur la condition générale de la population chevaline, la force étalonnière du pays doit se composer d’au moins 5,000 étalons de qualité. L’État se chargeant d’en fournir lui-même 2,500, il faut tendre à ce que les particuliers en entretiennent un pareil nombre. En vue de ce résultat, des primes sont accordées, sur la proposition des inspecteurs généraux des haras, aux propriétaires des chevaux entiers capables de concourir avec ceux de l’État à l’amélioration de l’espèce. 19. Ces chevaux entiers sont dénommés étaions approuvés. Le décret du 19 décembre 1860 (art. 25) a fixé de la manière suivante le chiffre des primes d’approbation. Pour les chevaux de pur sang, de 500 à 3,000 fr. ; pour les chevaux de demi-sang, de 400 à 1,500 fr. ; pour les chevaux de trait, de 300 à 800 fr.

. Toutes les dispositions relatives au service des étalons approuvés sont consignées dans l’arrêté du 10 février 1861 (art. 27 à Ai), l’our être proposés à la prime, les étalons doivent être âgés de 4 ans au moins, avoir subi des épreuves publiques (les épreuves ne sont pas obligatoires pour les chevaux de gros trait) et avoir au minimum une taille de lm,46 pour les chevaux arabes de pur sang, lm,5O pour les chevaux anglo-arabes de pur sang, |lm,54 pour les chevaux anglais de pur sang, lm,52 pour les chevaux de demi-sang, lm,54 pour les chevaux de trait. La totalité de la prime n’est payée que si l’étalon a sailli, savoir l’étalon de pur sang, 30 juments ; l’étalon de demi-sang, 40 juments ; l’étalon de trait, 50 juments. Au-dessous de ces chiffres, un décompte est fait proportionnellement au nombre des juments saillies. Aucune portion de prime n’est payée pour l’étalon qui n’a pas sailli la moitié du nombre de juments qui lui est dévolu. L’approbation est constatée par un titre délivré, au nom du ministre, par le directeur des haras ; elle n’est valable que pour un an, mais peut être renouvelée aussi longtemps que l’étalon est jugé apte au service de la reproduction.

. A l’action des étalons approuvés dans l’oeuvre de la reproduction s’ajoute celle des étalons autorisés. Ces derniers, qui n’ont pas les qualités nécessaires pour contribuer au perfectionnement de l’espèce et sont seulement propres à maintenir le niveau de l’amélioration, ne reçoivent pas de prime. Un titre, analogue au titre d’approbation, constate l’autorisation. . La jument prend, suivant son mérite, une part plus ou moins importante à l’amélioration. De là l’opportunité d’encourager les éleveurs à faire et à conserver des mères capables de concourir au même progrès que les étalons d’élite. L’Etat accorde donc aux poulinières et aux pouliches (les primes qui sont distribuées dans des concours départementaux. Les fonds des départements et des sociétés s’ajoutent à ceux des haras. 23. L’arrêté du 10 février 1861 (art. 10 à 26) réglemente les concours de poulinières et de pouliches.

l’our être admises au concours, les poulinières de demi-sang et de trait et les poulinières de pur sang suitées d’un produit de demi-sang doivent être âgées de 4 ans au moins, être suitées de leur produit de l’année provenant d’un étalon de l’État, approuvé ou autorisé, être exemptes des vices rédhibitoires prévus par la loi et mesurer à la potence lm,47 au moins.

. Les pouliches de 3 ans provenant d’étalons de l’Etat, approuvés ou autorisés, sont seules admises à concourir. Les propriétaires doivent justifier qu’elles ont été saillies à 3 ans par un étalon de l’une des mêmes catégories et prendre l’engagement de les faire courir, la même année, dans une des épreuves spéciales au trot. . La présidence d’honneur des concours appartient aux préfets et aux sous-préfets, et, en leur absence, aux inspecteurs généraux des haras. Dans tous les concours hippiques, qu’ils soient ou l" arrondissement, comprenant les circonscriptions des dépôts ii L arrondissement, comprenant les circonscriptions des dépôts earrondissenienl, comprenant les circonscriptions des dénols s Seot. 3. Monte.

Seet. 2. Primes.