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instruction publique

Les évêques et les administrateurs des diocèses catholiques font tous partie de droit du Conseil de l’Instruction publique. Ils ne sont pas nommés par le gouvernement comme les membres laïques, et ont droit de se faire représenter par procuration, en cas de maladie ou d’absence, tandis que les membres laïques n’ont pas ce privilège.

Chaque comité, catholique et protestant, a ses sessions distinctes, dont il fixe l’époque et le nombre ; il nomme aussi son président et son secrétaire.

Tout ce qui, dans les attributions du Conseil de l’Instruction publique, concerne spécialement les écoles catholiques romaines est de la juridiction exclusive du comité catholique, de même que tout ce qui concerne particulièrement l’instruction publique des protestants est de la juridiction exclusive du comité protestant.

Les règlements adoptés par les deux comités sont à peu près identiques. Ils ont trait à la classification des écoles, au programme d’études qu’on y doit enseigner, à la régie des écoles normales, à l’organisation et à la gouverne des écoles publiques, à l’examen des candidats à la charge d’inspecteur, aux brevets de capacité, à la construction et à l’entretien des maisons d’écoles, au choix des livres de classes, etc., etc. Ces règlements deviennent en vigueur par la sanction du Lieutenant-gouverneur en conseil et leur publication dans la Gazette officielle.

II

Le Surintendant. — Le Surintendant de l’Instruction publique est nommé par le lieutenant-gouver-