Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/502

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est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Il est clair que tout le système social est modifié selon qu’il réalise l’affirmation principale de ces deux articles, c’est-à-dire la libre disposition des biens, et le droit de jouir et disposer des choses, ou selon qu’il multiplie les modifications, les restrictions et les réserves que ces articles prévoient en leur deuxième partie. Or, même dans le fonctionnement de la propriété bourgeoise, même dans les rapports qu’ont entre eux les individus possédants, nombreuses sont les formes de propriété où l’individu n’a pas la libre disposition des biens, le droit entier de jouir et de disposer des choses, ou selon qu'il multiplie les modifications, les restrictions et les réserves que ces articles prévoient en leur deuxième partie.


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Or, même dans le fonctionnement de la propriété bourgeoise, même dans les rapports qu'ont entre eux les individus possédants, nombreuses sont les formes de propriété où l'individu n'a pas la libre disposition des biens, le droit entier de jouir et de disposer des choses.

Qu’est-ce que l’usufruit sinon un démembrement de la propriété individuelle ? L’usufruit, tel que le définit l’article 578 du code, « est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » . Ainsi l’usufruitier d’un domaine recueille, pendant toute la durée de l’usufruit, les fruits naturels ou industriels de la terre, ceux qu’elle produit spontanément et ceux qu’en