Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/503

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obtient la culture ; mais il ne peut ni aliéner ni morceler ce domaine, ni en entamer les valeurs permanentes, comme les arbres de haute futaie. Ainsi, pendant toute la durée de l’usufruit, il n’y a aucun individu qui exerce sur le domaine qui y est soumis le droit plein de propriété ; ni l’usufruitier ne peut disposer du fonds, ni celui qui a la nue propriété ne peut disposer des fruits.

J’entends bien que dans ce démembrement, la propriété reste individuelle, puisque ce sont encore des individus qui détiennent ces fragments du droit de propriété décomposé. Mais il reste vrai que la société bourgeoise elle-même est conduite à mettre une partie de la richesse, une partie du capital foncier ou mobilier, en dehors du droit plein de la propriété individuelle. Il reste vrai que même dans les rapports bourgeois, même dans la sphère des intérêts bourgeois, la propriété individuelle ne forme pas un absolu, un bloc indivisible, mais qu’elle se dissocie au contraire et se dissout.

Ce qui est vrai de l’usufruit est vrai aussi des droits d’usage et d’habitation, mais avec des particularités remarquables. Dans l’usufruit, l’usufruitier se substitue à celui qui a la nue propriété, pour la perception de tous les fruits du domaine ou du capital qui est soumis à ce dédoublement de propriété. Au contraire l’individu qui a un droit