Page:Cicéron - Œuvres complètes, Nisard, 1864, tome I.djvu/585

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

assequebar. » Dolor signifie cette disposition à la douleur, cette facilité à s’affecter, qui fait que l’orateur paraît ému et l’est réellement ; ce qui est le meilleur moyen d’émouvoir les autres.

XXV. L. et Sp. Mummii. Luc. Mummius fut consul l’an 607. C’est lui qui, faisant marché pour le transport en Italie des chefs-d’œuvre de Corinthe, eut la simplicité de stipuler avec les entrepreneurs, que si les statues et autres ouvrages d’art périssaient dans le trajet, ils seraient tenus d’en fournir de pareils.

M. Octavius. Octavius s’opposa longtemps aux projets de Tibérius Gracchus, son collègue dans le tribunat. Celui-ci, quoique son ami, le menaça plusieurs fois de le faire destituer, sans que la résistance aussi courageuse que modérée d’Octavius en fût ébranlée. Enfin Gracchus, après l’avoir fait déposer dans une assemblée du peuple, le fit arracher de la tribune par un de ses affranchis. Voyez ; Flor., III, 14 ; Vell., II, 2, et surtout Plutarque, Vie des Gracques (an de Rome 620).

Q. enim Pompeius. Q. Pompéius Rufus, fils d’un joueur de flûte, fut consul en 612. Sa petite fille Pompéie fut l’épouse de Jules César. Le grand Pompée descendait d’une autre branche dont l’illustration était encore moins ancienne, et dont les membres étaient surnommés Strabon.

L. Cassius. L. Cassius est le même qui, en 642, fut envoyé en Afrique pour amener Jugurtha à Rome, et à la foi duquel le roi barbare se fia plus qu’à la foi publique. (Salt., Jug., 32.) Cicéron, pro Rosc. Am., 30, l’appelle le plus sage et le plus intègre des juges. Valére Max., III. 7, dit que son tribunal était l’écueil des accusés, scopulus reorum. — Legi tabellariae. Les suffrages se donnèrent de vive voix jusqu’en 614, que Gabinius introduisit l’usage du scrutin secret pour l’élection des magistrats. En 616, Cassius étendit cette loi aux jugements rendus par le peuple, excepté dans les procès de haute trahison (perduellionis). En 622, Papirius Carbon l’étendit encore à l’acceptation et au rejet des lois ; enfin, l’an 646, Célius fit ajouter les jugements de perduellione. (Voyez Cicéron, de Leg., III, 15 et 16, et les notes du traducteur.) À ce que Cicéron, dans cet endroit, et Montesquieu, Esprit des Lois, liv. II, chap. 2, disent sur les avantages et les inconvénients du scrutin secret, nous n’ajouterons qu’une chose : quand Tibère voulut enchaîner les suffrages du sénat, il déclara qu’il voterait à haute voix, afin que tous les sénateurs fussent obligés d’en faire autant. (Tac., Ann. I, 74.)

XXVI. P. Mucii filius. Ce fils de Mucius ne s’appelait Crassus que parce qu’il avait été adopté par le Crassus dont il est parlé au chap. 19. Comme l’adopté prenait tous les noms de son père adoptif et faisait un adjectif du nom de sa famille, celui-ci s’appelait P. Licinius Crassus Mucianus Dives. Aulu-Gelle, I, 13, dit qu’il réunissait les cinq avantages les plus précieux qu’on puisse désirer : il était très riche, très noble, très éloquent, très habile jurisconsulte, et grand pontife.

Menelao, Masatheno. Ménélas était un rhéteur grec, de Marathum, ville de Phénicie. (Wetsel. )

L. Coelius Antipater. Célius Antipater écrivit l’histoire de la seconde guerre Punique. Il fut questeur en 611. L. Crassus l’orateur, qui fut son disciple, naquit en 613.

XXVII. Fœderis Numantini. Le consul Mancinus, enveloppé avec vingt mille hommes par les Numantins, avait fait avec eux un traité honteux dont il s’était rendu garant, lui et tous ses officiers. On le rappela à Rome, et le sénat voulut qu’il fût livré à l’ennemi avec tous ceux qui avaient engagé leur foi, Tib. Gracchus, questeur de Mancinus, et négociateur du traité, s’y opposa ; toutefois il ne put empêcher qu’on ne livrât au moins Mancinus, que les Numantins ne voulurent pas plus recevoir que les Samrites, longtemps auparavant, n’avaient reçu Sp. Postumius. Dès ce moment, Tibérius se déclara l’ennemi des grands. On sait qu’il fut tué sur les marches du Capitole, dans une émeute où Scipion Nasica Sérapion, petit fils de Nasica l’Homme de bien, s’était mis à la tête du parti des nobles, au refus du consul Scévola. C’est la première sédition où le sang romain ait coulé (an de Rome 620). Voyez Plutarque, Vie des Gracques, et les réflexions de Salluste, Jug., chap. 42. Ces deux auteurs jugent cet événement tout autrement que Cicéron.

XXVII. Nam et Carbonis. C. Papirius Carbon, auteur de la loi sur les scrutins dont il est question plus haut, fut d’abord un ardent partisan de la cause populaire. On le soupçonna d’avoir contribué à la mort du second Africain, arrivée en 624. (Cicéron, Ep. fam., IX, 21). Il se tourna ensuite du côté des grands, fut consul en 633, et défendit Opimius, meurtrier de Caïus Gracchus (Cic., de Orat., II, 40). Au sortir de son consulat, il fut accusé de sédition par l’orateur Crassus, alors âgé de vingt et un ans, et prévint le jugement, en s’empoisonnant, dit-on, avec des cantharides. Son changement de parti l’avait rendu odieux au peuple, sans le faire estimer des grands (Cic., de Leg., III, 16).

Fuit Gracchus. Tib. Gracchus mourut l’an de Rome 620, âgé de trente ans. Il ne nous reste absolument rien de lui ; ainsi on ne peut juger de son style. Mais on peut juger de son éloquence par l’extrait que Plutarque a fait d’un grand discours que Tibérius prononça devant le peuple, pour se justifier d’avoir fait déposer son collègue Octavius. Plutarque déclare expressément qu’il rapporte des traits et des arguments de ce discours, pour faire voir quelle était la force de l’éloquence de Tib. Gracchus.

Quaestiones perpetuae. Tribunaux permanents, ou Questions perpétuelles. A Rome, les affaires judiciaires étaient divisées en deux classes, judicia privata et judicia publica ; ce qui répond assez bien à ce que nous appelons justice civile et justice criminelle. Les rois d’abord, ensuite les consuls, jugèrent les affaires privées ou civiles. En 387, la préture fut instituée pour exercer cette partie de l’autorité publique. Le préteur jugeait quelquefois lui-même ; plus souvent il renvoyait le jugement à des décemvirs ou à des centumvirs ; ou pour certaines causes, il déléguait parmi les citoyens ayant le droit de siéger dans les tribunaux, un juge qui se faisait assister par des jurisconsultes de son choix. ( Voyez Cic., pro Quintio, 2.) Quant aux jugements publics ou affaires criminelles, dans l’origine les rois jugèrent eux-mêmes ou nommèrent des juges. La condamnation d’Horatius fut prononcée par des duumvirs qu’avait désignés le roi Tullus Hostilius. Ce même procès prouve que dès lors on en appelait au peuple. Les consuls succédèrent aux droits des rois, comme on le voit par Brutus, juge de ses fils. La loi Valeria, rendue en 246 (Tite-Live, II, 8), et plusieurs autres lois qui la confirmaient ( Tite-Live, III, 55, et X, 9), en permettant d’appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettaient en péril la vie d’un citoyen, firent passer entre les mains du peuple l’exercice du pouvoir judiciaire. La loi des Douze Tables régla qu’on ne pourrait prononcer de peines capitales que dans les comices par centuries. Ces comices jugeaient par eux-mêmes les crimes de lèse-majesté, de péculat et de concussion. Le peuple nommait des commissaires pour juger les autres crimes, et ces commissaires étaient le plus souvent les magistrats en exercice. Comme le nombre des causes augmentait avec la grandeur de la république, depuis 604, on créa successivement quatre préteurs avec commission d’informer, pendant toute l’année de leur charge, des accusations de lèse-majesté, de péculat, de concussion et de brigue. C’est ce que l’on appela questions perpétuelles, c’est-à-dire, tribunaux permanents. Ces tribunaux étaient présidés par le préteur (ou un juge de la question qui remplissait les