Page:Cicéron - Œuvres complètes - Panckoucke 1830, t.7.djvu/280

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avait porté une loi par laquelle il était défendu de faire une femme son héritière à celui qui était inscrit sur les registres du cens, c’està-dire qui avait un certain revenu. Mais il pouvait arriver, comme peut-être il était arrivé à Asellus, qu’il fût échu à quelqu’un une succession, ou venu une donation depuis les derniers censeurs ; alors il n’était point dans le cas de la loi. (Note de l’abbé Auger.)

(148). Aulus Postumius et Q. Fulvius. Aulus Postumius Albinus et Q. Fulvius Flaccus, censeurs l’an de Rome 580, cinq ans avant le tribunat de Voconius.

XLII. (149). Les lois Cornéliennes, sur les testamens…. L’une de ces lois décernait des peines contre ceux qui fabriquaient de faux testamens ; elle prononçait aussi sur d’autres crimes de faux : c’est pourquoi les jurisconsultes l’appellent Cornelia, de falso. —— Sur les monnaies. Cette autre loi portait des peines contre ceux qui feraient de la fausse monnaie.

(150). Elles ne donnent point au peuple un droit nouveau. Lambin croit qu’au lieu de ad populum il faut lire ad prætorem : « Car, dit-il, le peuple connaissait seulement des crimes de lèse-majesté ; la connaissance de tous les autres délits appartenait aux préteurs. » Sigonius (liv. II, de Judiciis, ch. 32 adopte cette correction, dont les Pandectes (ad leg. Cornel. de falso) semblent annoncer la justesse.

(151). Les lois Atinia, Furia. La première de ces lois, Atinia, de rebus furto subreptis non usu capiendis, fut proposée par C. Atinius Labeo, tribun du peuple, l’an 624 ; et elle établit une maxime qui fut toujours observée depuis, que la possession n’assurerait pas la propriété des objets volés. Telles étaient les expressions de cette loi : Quod surreptum erit, ejus æterna auctoritas esto. Toutefois Cicéron semble ici désapprouver cette interprétation, puisqu’il cite cette loi avec les autres pour prouver que les édits des préteurs ne peuvent avoir d’effet rétroactif. — La loi de testamentis, Furia ou Fusia, car elle est désignée de ces deux manières dans les auteurs (Tite-Live, liv. III, ch. 4 ; et encore Cicéron, pro Balbo, ch. VIII), défendait d’accepter un legs excédant mille as, et condamnait les infracteurs à une amende du quadruple de la somme qu’ils avaient reçue. C’était là une restriction à la loi des Douze-Tables, qui n’en