Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 7.djvu/221

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des législateurs ; où l’on ne permettrait pas d’établir les vérités qui condamneraient leur conduite ; où, non contents de tromper ou d’opprimer leurs contemporains, ils étendraient leurs fers sur les générations suivantes, et les dévoueraient à la honte éternelle de partager ou leur corruption, ou leurs préjugés ?

Le devoir, comme le droit de la puissance publique, se borne donc à fixer l’objet de l’instruction et à s’assurer qu’il sera bien rempli.

La puissance publique doit donc, après avoir fixé l’objet et l’étendue de chaque instruction, s’assurer qu’à chaque époque le choix des maîtres et celui des livres ou des méthodes sera d’accord avec la raison des hommes éclairés, et abandonner le reste à leur influence.

La constitution de chaque nation ne doit faire partie de l’instruction que comme un fait.

On a dit que l’enseignement de la constitution de chaque pays devait y faire partie de l’instruction nationale. Cela est vrai, sans doute, si on en parle comme d’un fait ; si on se contente de l’expliquer et de la développer ; si, en l’enseignant, on se borne à dire : Telle est la constitution établie dans l’État et à laquelle tous les citoyens doivent se soumettre. Mais si on entend qu’il faut l’enseigner comme une doctrine conforme aux principes de la raison universelle, ou exciter en sa faveur un aveugle enthousiasme