Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 7.djvu/324

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certaines circonstances, et même de l’abréger dans quelques autres. La nécessité de se proportionner à l’intelligence des enfants en fait une loi. Pour déterminer cette présentation, l’inspecteur des études du district en partagerait le territoire en huit parties renfermant à peu près chacune un même nombre d’élèves. Cette division, présentée au conseil du département et acceptée par lui, ne serait renouvelée que tous les dix ans, et dans le cas d’une inégalité devenue sensible. Dans chacun de ces arrondissements, chaque maître choisirait deux de ses élèves ; mais les parents dont les élèves n’auraient pas été choisis auraient le droit de les présenter au concours. Ce choix du maître, ce droit des parents, ne s’étendrait que sur ceux qui, par le vœu séparé de leurs condisciples et celui des pères de famille, auraient été jugés mériter par leur conduite et leur caractère d’être mis au rang des enfants de la nation. Le maire de chaque communauté et les maîtres se rendraient chacun avec les enfants au lieu et au jour désignés par l’inspecteur des études ; là, les maires choisiraient parmi les maîtres cinq d’entre eux qui interrogeraient ces enfants, et ensuite désigneraient ceux qui annoncent le plus de capacité. Les enfants présentés seraient conduits au chef-lieu du district, où l’inspecteur des études et quatre personnes choisies par le directoire du district, parmi les maîtres de l’établissement du chef-lieu, examineraient les candidats, et prononceraient sur la préférence.

Quant à ceux qui, de l’institution du district